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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 10 oct. 2024, n° 23/01471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/01471
N° Portalis 352J-W-B7H-CYXA4
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 10 Octobre 2024
DEMANDERESSE
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0178
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoin statuant en juge unique.
assisté de Madame Tiana ALAIN, Greffier lors des débats
et de Madame Nadia SHAKI, Greffier lors de la mise à disposition
Décision du 10 Octobre 2024
5ème chambre 2ème section , statuant en juge unique.
N° RG 23/01471 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYXA4
DÉBATS
A l’audience du 04 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur DE MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint statuant en juge unique, avis a été rendu que la décision serait prononcée ce jour.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 mars 2019, à [Localité 5], Monsieur [X], alors qu’il était au volant d’un cyclomoteur, a renversé Monsieur [N] [B] qui traversait la chaussée.
Le cyclomoteur conduit par Monsieur [X], dont il n’était pas le propriétaire, n’était pas assuré. Ainsi, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES est intervenu sur le fondement de l’article L 421-1 du code des assurances et a mandaté le docteur [F] [J] pour procéder à une expertise médicale amiable unilatérale de Monsieur [B].
Aux termes de son rapport d’expertise du 06 septembre 2021, le docteur [J] a fixé la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [B] au 21 mars 2021 et a évalué ses préjudices comme suit :
— Assistance par tierce personne temporaire de 3 heures par jour du 3 avril au 10 mai 2019, de 2 heures par jour du 11 mai au 20 décembre 2019, de 1 heure par jour du 21 décembre 2019 au 20 janvier 2020 et de 3 heures par semaines du 21 janvier 2020 au 21 mars 2021 ;
— Déficit fonctionnel temporaire total du 21 mars au 2 avril 2019 ;
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 75% du 3 avril au 10 mai 2019 ;
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 11 mai au 20 décembre 2019 ;
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 21 décembre 2019 au 20 janvier 2020 ;
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 21 janvier 2020 au 21 mars 2021 ;
— Souffrances endurées à 3,5/7 ;
— Préjudice esthétique temporaire en rapport avec l’immobilisation plâtrée du membre inférieur droit et de l’usage de béquilles pour se déplacer ;
— Déficit fonctionnel permanent à 8% ;
— Préjudice esthétique permanent à 2/7.
Sur la base de ce rapport d’expertise, le 7 mars 2022, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES a adressé à Monsieur [B] une offre d’indemnisation à hauteur de 31 613,75 euros.
Monsieur [B] a accepté le chiffrage de l’indemnisation et a signé un procès-verbal de transaction le 22 mars 2022.
Le 7 juillet 2022, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES a adressé à Monsieur [X], par lettre recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure d’avoir à lui régler la somme de 31 613,75 euros.
Monsieur [X] n’a effectué aucun versement au profit du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES.
Par exploit du 16 janvier 2023, ce dernier a assigné Monsieur [X] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, aux termes de son assignation, demande au tribunal de :
— condamner Monsieur [W] [X] à lui verser la somme de 31 613,75 euros,
— dire que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2022
— condamner Monsieur [W] [X] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Il fait valoir que la transaction est pleinement opposable à Monsieur [X], puisque ce dernier ne l’a pas contesté dans le délai de trois mois de la mise en demeure, soit avant le 7 octobre 2022.
***
Monsieur [X], assigné dans les formes de l’article 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour un exposé plus complet des prétentions et moyens de la partie demanderesse.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2023. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge unique du 04 septembre 2024 puis mise en délibéré au 10 octobre 2024.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article L421-3 du code des assurances, le FOND DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES de DOMMAGES est subrogé dans les droits de la victime contre la personne responsable de l’accident lorsqu’il a indemnisé celle-ci.
La subrogation pour paiement ne peut avoir lieu que si la personne qui l’invoque prouve avoir payé la somme due.
En l’espèce, le FOND DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES de DOMMAGES ne rapporte pas la preuve de l’indemnisation de Monsieur [B], victime de l’accident.
En effet, il produit la transaction signée par ce dernier ainsi qu’une attestation de paiement et un relevé de créance établis le 23 novembre 2022 qui émanent de lui et ne constituent pas des preuves objectives.
Il sera donc débouté de sa demande en remboursement.
Succombant, il sera également débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute le FOND DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES de toutes ses demandes,
Le condamne aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 10 Octobre 2024.
Le Greffier Le Président
Nadia SHAKI Antoine DE MAUPEOU
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