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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 9 oct. 2024, n° 19/03838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/03838 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPACW
N° MINUTE :
Requête du :
12 Juin 2018
JUGEMENT
rendu le 09 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [M] [Z]
[Adresse 1]
CHEZ MR [H] [P]
[Localité 4]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
MDPH de [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame BYRON, Assesseur
Monsieur LEVY, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 09 Octobre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/03838 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPACW
DEBATS
À l’audience du 05 Juin 2024, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 09 Octobre 2024.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier reçu le 12 juin 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [M] [L], né le 28 janvier 1971, a contesté la décision de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de Paris du 24 avril 2018 lui refusant l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention Invalidité au motif qu’il présentait un taux d’incapacité inférieur à 50% lors de sa demande déposée le 15 janvier 2018.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement rendu le 31 octobre 2023, la formation de jugement a désigné le docteur [D] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Monsieur [M] [Z], avec pour mission de décrire l’état de son handicap en se plaçant à la date de sa demande, de déterminer la fourchette de son taux d’incapacité (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%).
Le Docteur [D] a rendu son rapport le 5 mars 2024 et a conclu que le taux d’incapacité dont Monsieur [M] [Z] souffrait était compris entre 50 et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, et que la station debout pouvait lui être reconnue pénible.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 juin 2024.
A cette audience, Monsieur [M] [Z] a comparu et sollicite du tribunal qu’il annule la décision de la CDAPH en date du 24 avril 2018 et qu’il constate que le handicap dont il est atteint justifie la fixation du taux comme supérieur à 80% et l’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité.
Il ne conteste pas les conclusions de l’expert et a précisé que la carte mobilité inclusion mention priorité lui avait été attribuée.
Décision du 09 Octobre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/03838 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPACW
Dispensée de comparution, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de [Localité 5], a demandé l’homologation du rapport d’expertise, le rejet du recours et la confirmation de sa décision du 24 avril 2018 en faisant valoir que les conditions d’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité n’étaient pas réunies en sorte que la CDAPH pouvait valablement lui en refuser l’attribution.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2024, date prorogée au 9 octobre 2024.
MOTIFS
Sur le taux d’IPP
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. Il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant des degrés de « sévérité » des conséquences :
forme légère : taux de 1 à 15 % ; forme modérée : taux de 20 à 45 % ; forme importante : taux de 50 à 75 % ; forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ; taux de 100 % : réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ; un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant à une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
L’article L 241-3 du Code de l’action sociale et des familles dispose que « la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité peut être attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée en invalidité dans la 3ème catégorie.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce. »
La CMI mention priorité est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité inférieur à 80% et pour lesquels la station debout a été reconnue pénible.
Le Docteur [D] a conclu que le taux d’incapacité dont Monsieur [M] [Z] souffrait à la date du 15 janvier 2018 était compris entre 50 et 79%, dans la partie basse de cette fourchette, par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées en précisant que sa perte d’autonomie était liée à une dépression chronique, une lombosciatique et une coxarthrose.
Compte tenu des avis concordants de l’équipe pluridisciplinaire de la CDAPH de [Localité 5] et de l’expert désigné par le tribunal qui considèrent que les conditions d’attribution de la CMI mention invalidité ne sont pas réunies en raison du taux d’IPP évalué comme inférieur à 80%, et alors que l’expert a analysé la polypathologie dont souffre le requérant sur la base des pièces médicales produites par le requérant au soutien de son recours, il y a lieu de rejeter le recours de Monsieur [M] [Z] tendant à obtenir l’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité.
Par ailleurs, les dépens seront laissés à la charge à la charge de Monsieur [M] [Z] sauf ceux comprenant les frais d’expertise qui resteront à la charge de la CPAM de [Localité 5].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Rejette le recours de Monsieur [M] [Z] contre la décision de la MDPH de [Localité 5] en date du 24 avril 2018 ayant rejeté sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité,
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [M] [Z] sauf les frais d’expertise qui resteront à la charge de la CPAM de [Localité 5].
Fait et jugé à Paris le 09 Octobre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 19/03838 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPACW
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [M] [Z]
Défendeur : MDPH de [Localité 5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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