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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 11 sept. 2025, n° 25/00233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00233 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZQJ
JUGEMENT N° 25/472
JUGEMENT DU 11 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : [I] [J]
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [X] [M] [Z] [L], [Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [N] [H] épouse [M] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Madame [K] [M] [Z] [L]
enfant mineur
Comparution : Comparants
PARTIE DÉFENDERESSE :
[16]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Comparution : Représentée par Mesdames DIDION et QUETTIER,
Régulièrement munies d’un pouvoir
PROCÉDURE :
Date de saisine : 02 Mai 2025
Audience publique du 04 Juillet 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
L’enfant [K] [M] [Z] [L] est née le 21 mai 2014 de l’union de Monsieur [X] [M] [Z] [L] et de Madame [N] [H], épouse [M] [Z].
Des droits auprès de la [15] lui sont ouverts depuis 2016, en raison de son taux d’incapacité tenu pour égal ou supérieur à 80%. Madame [N] [H], épouse [M] [Z], est allocataire principale des prestations servies.
Les parents se sont séparés.
Par ordonnance de mesures provisoires du 25 mai 2023, le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Dijon a fixé la résidence habituelle des enfants, en premier lieu au domicile maternel, puis en second lieu, sous condition d’obtention par le père d’un logement adapté à leur accueil, de manière alternée et a fixé les pensions alimentaires dues du chef des enfants en considération des revenus de chacun des parents.
Par dossier rempli en ligne au nom des deux parents, mais signé d’elle seule, madame [N] [H] épouse [M] [Z], agissant en qualité de représentant légal de sa fille [K], a présenté une demande auprès de la [11] (ci-après [10]), au sein de la [Adresse 14], aux fins d’obtenir, notamment le renouvellement de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (ci-après AEEH) et l’attribution de son complément.
Un Plan Personnalisé de Compensation a été adressé à chacun des parents par courriel du 19 novembre 2024, offrant en sus de l’AEEH, le choix entre, d’une part, une PCH partagée entre les parents et, d’autre part, le complément d’AAEH 4e catégorie à la seule mère. Madame [N] [H], épouse [M] [Z], a opté par courriel du 20 novembre 2024 pour cette dernière modalité, alors que Monsieur [X] [M] [Z] [L] optait pour la PCH partagée par courriel du 21 novembre 2024.
Par décision du 22 novembre 2024, notifiée par courrier du 26 novembre 2024, la [10] a octroyé l’AEEH du 1 octobre 2024 au 30 septembre 2029.
Par décision du 22 novembre 2024, notifiée à chacun des deux parents de la mineure par courrier du 26 novembre 2024, la [10] a octroyé une PCH aide humaine du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2029, se décomposant :
.pour la mère aidant familial avec renoncement à 69 heures par mois,
.pour le père aidant familial sans renoncement à 69 heures par mois,
à hauteur de 809,37 € par mois chacun.
A la suite du recours administratif préalable obligatoire (ci-après RAPO) présenté par Madame [N] [H] épouse [M] [Z], daté du 9 janvier 2025, dont il a été accusé réception par la [15] le 15 janvier 2025, la [10] a, par décision du 21 mars 2025 notifiée par courrier en date du 6 mai 2025, à chacun des deux parents, octroyé à la mineure l’AEEH du 1 octobre 2024 au 30 septembre 2029 ainsi qu’un complément 4 de l’AEEH, sur la même période.
Par requête introductive d’instance du 2 mai 2025, Monsieur [X] [M] [Z] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation de la décision rendue sur recours grâcieux.
A l’audience du 4 juillet 2025, Monsieur [X] [M] [Z] [L] demande l’attribution de la PCH partagée, en place du complément AEEH octroyé à sa seule épouse, conformément aux termes de la décision initiale du 22 novembre 2024. Il considère que cette décision, qui autorise le partage de cette prestation entre eux, serait juste et équitable, chacun de deux parents supportant du chef de [K], les mêmes charges à part égale. Il considère précisément qu’au titre de la PCH, il faut faire un partage à hauteur de 60 % pour son épouse et 40% pour lui.
Il confirme qu’il n’y a pas d’accord avec cette dernière, qui pense devoir percevoir l’intégralité des allocations. Il précise que l’audience de plaidoirie de leur divorce est fixée au mois de septembre prochain. Il se dit acculé financièrement, depuis les mesures provisoires de 2023, dont les montants de contribution à sa charge sont considérables. Il rappelle que son épouse perçoit 6530 euros de pensions et allocations, et fait valoir qu’il lui faut travailler pour les lui payer, ainsi que les impôts qui en résultent.
Madame [N] [H] épouse [M] [Z] a sollicité la confirmation de la décision rendue sur son recours grâcieux.
Elle précise que la situation n’a pas changé au regard de cette dernière modalité d’octroi du complément AEEH qu’elle perçoit seule depuis 2016, ensuite de la reconnaissance du handicap de [K], en sa qualité de maman aidante et en conséquence de sa renonciation à toute activité professionnelle.
Elle expose que les droits s’arrêtant le 30 septembre 2024 la [15] a envoyé un courrier et une proposition de plan à chacun des deux parents séparés, mais qu’ils ont répondu différemment à cette proposition.
Elle remet la décision du Juges aux Affaires Familiales du 25 mai 2023 ainsi que les derniers avis d’imposition de chacun des parents. Elle rappelle que les pensions sont les mêmes pour les quatre enfants, alors que la situation de [K] demande une assise financière plus solide. Elle souligne que, comme elle recevait déjà ce complément AEEH de la [15], cela a été pris en compte dans sa demande de pension alimentaire et la décision du [13]. Elle soutient que cela avait été convenu avec son avocate de demander la même contribution pour chacun des quatre enfants.
Elle ajoute que s’il y a eu une rétroactivité, elle n’a pas perçu le complément litigieux pendant neuf mois et que cela s’est avéré compliqué financièrement. Elle dit souhaiter qu’il n’y ait pas de nouvelle rupture dans le versement.
La [15], représentée, a conclu à la confirmation de la décision rendue du [17] octroyant le complément AEEH.
Elle fait valoir les erreurs de ses services dans l’instruction du renouvellement des prestations servies du chef de [K]. Elle expose ne pouvoir décider d’un partage de prestation, s’il y a un désaccord entre les parents, quand l’un seul est allocataire des prestations qu’elle octroye mais qui sont servies par la [9].
Au terme des débats, le tribunal déclare que la décision sera rendue le 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours
Le recours, formé dans les formes et délais requis, est recevable.
Sur le fond
En l’espèce, en préambule, :
. il est patent que les parents sont en instance de divorce et que l’économie générale des mesures provisoires pécuniaires, telles qu’elles ressortent de l’ordonnance du 25 mai 2003, repose sur l’absence d’activité rémunérée de la mère,
. il est établi que la résidence de [K] est exercée de manière alternée, que Madame [N] [H], épouse [M] [Z], a été désignée jusqu’alors allocataire des prestations perçues du chef de [K] et percevait, jusqu’à la décision initiale intéressant cette instance, un complément AEEH et non la PCH aide humaine, en sus de l’AEEH.
Selon l’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale, « Les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant. ».
Ce texte institue un principe auquel la loi peut déroger en raison du type de prestation familiale concernée.
Les dispositions de l’article L. 521-2, alinéas 1 et 2, du code de la sécurité sociale prévoient que :
« Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l’enfant.
En cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l’article 373-2-9 du code civil, mise en oeuvre de manière effective, les parents désignent l’allocataire. Cependant, la charge de l’enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l’allocataire. […] ».
Le deuxième alinéa de l’article L. 521-2 précité dispose donc qu’en cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents, telle que prévue à l’article 373-2-9 du code civil, mise en oeuvre de manière effective, les parents désignent l’allocataire. Cependant, la charge de l’enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l’allocataire.
Les principes de la libre désignation de l’allocataire par accord des parents et de l’immutabilité de ce choix pendant une période d’un an sont corroborés par l’article R. 521-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, qui précise que :
« Lorsque les parents ont désigné un allocataire unique ou fait une demande conjointe de partage, ils ne peuvent remettre en cause les modalités ainsi choisies qu’au bout d’un an, sauf modification des modalités de résidence du ou des enfants. ».
Selon les deux premiers alinéas de l’article L. 541-1, toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé. Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
Aux termes de l’article L245-1 I alinea 2 du Code de l’action sociale et des familles,
“Lorsque la personne remplit les conditions d’âge permettant l’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, l’accès à la prestation de compensation se fait dans les conditions prévues au III du présent article.”
Une option, entre le bénéfice de la PCH et le complément d’AEEH, doit être exercée par l’allocataire, en application des dispositions de l’article D 245-32-1 du code de l’action sociale et des familles :
“Le choix prévu au III de l’ article L. 245- 1 est exercé sur la base des propositions figurant dans le plan personnalisé de compensation, lesquelles précisent les montants respectifs de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, de son complément et de la prestation de compensation. Il est exprimé en même temps que d’éventuelles observations, dans les délais prévus à l’article R. 146-29. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en est informée.
Lorsque la personne n’exprime aucun choix, si elle perçoit une prestation, il est présumé qu’elle souhaite continuer à la percevoir ou, si elle ne perçoit aucune des deux prestations, il est présumé qu’elle souhaite percevoir le complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
Lorsque la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées diffère des propositions qui figurent dans le plan personnalisé de compensation, en ce qui concerne l’allocation d’ éducation de l’enfant handicapé ou la prestation de compensation, le bénéficiaire dispose d’un délai d’ un mois après notification de la décision pour modifier son choix auprès de la maison départementale des personnes handicapées.
La maison départementale des personnes handicapées transmet sans délai la décision aux organismes payeurs, lorsque le choix de la personne est définitif.
II.- Toute demande par un bénéficiaire au titre du 1° du III de l’ article L. 245- 1 de renouvellement ou de révision de la prestation de compensation au titre de l’ article D. 245- 29 entraîne un réexamen des conditions pour bénéficier du complément de l’ allocation d’ éducation de l’ enfant handicapé.
Le bénéficiaire des éléments mentionnés aux 2°, 4° et 5° de l’ article L. 245- 3 ne peut opter pour le complément de l’ allocation prévue à l’ article L. 541- 1 du code de la sécurité sociale qu’à la date d’ échéance de l’attribution de ces éléments, dès lors qu’ils ont donné lieu à versement ponctuel.”
Il résulte de la combinaison de ces textes que la règle de l’unicité de l’allocataire pour le droit aux prestations familiales n’est écartée que dans le cas des parents dont les enfants sont en résidence alternée et pour les seules allocations familiales.
Ensuite, il est constant que l’attribution d’une prestation familiale ne peut être refusée à l’un des deux parents au seul motif que l’autre parent en bénéficie, sauf :
si les règles particulières à cette prestation fixée par la loi y font obstacle ;si l’attribution de cette prestation à chacun d’entre eux implique la modification ou l’adoption de dispositions relevant du domaine de la loi.
Enfin, si l’article L. 541-3, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-02 du 11 février 2005, prévoit que les dispositions de l’article L. 521-2 sont applicables à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, ce renvoi n’inclut pas les dispositions du deuxième alinéa de ce texte, édictées postérieurement.
La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a dans son arrêt de principe rendu le 25 novembre 2021 (n°19-25.456 et n°20-21.978) rappelé que les règles particulières à l’AEEH et ses compléments, prévues aux articles précités, qui font dépendre leur attribution, non seulement de la gravité du handicap de l’enfant, mais également des charges supplémentaires et sujétions professionnelles que le handicap a engendrées pour le parent, ne permettent pas leur attribution à chacun des parents de l’enfant en résidence alternée, sans la modification ou l’adoption de dispositions relevant du domaine de la loi ou du règlement.
Comme il a été rappelé précédemment, le présent litige, comme l’arrêt de la Cour de cassation précité, porte sur l’attribution de l’AEEH et de son complément/PCH qui ne sont pas une allocation familiale au sens strict, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’écarter la règle de l’unicité de l’allocataire.
En l’espèce, l’enfant [K] [M] [Z] [L] est porteur d’un handicap, au titre duquel des droits lui sont ouverts depuis 2016, servis à l’allocataire qui est sa mère, percevant jusque lors, outre l’AEEH, le complément AEEH.
Par décision du 22 novembre 2024, notifiée à chacun des deux parents de la mineure par courrier du 26 novembre 2024, la [10] a octroyé une PCH aide humaine du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2029, se décomposant :
.pour la mère aidant familial avec renoncement à 69 heures par mois
.pour le père aidant familial sans renoncement à 69 heures par mois.
A la suite du RAPO présenté par Madame [N] [H] épouse [M] [Z], en date du 9 janvier 2025, dont il a été accusé réception de 15 janvier 2025 par la [15], la [10] a, par décision du 21 mars 2025 notifiée par courrier en date du 6 mai 2025, à chacun des deux parents, octroyé à la mineure l’AEEH du 1 octobre 2024 au 30 septembre 2029 ainsi qu’un complément 4 de l’AEEH, sur la même période.
Dans ces conditions, en application de la législation en vigueur et au regard de la dernière jurisprudence, telles que précitées, nul motif ne saurait fonder une décision de cette juridiction, – pas plus que celle d’un juge aux affaires familiales-, de partage entre les deux parents de l’enfant [K] de la PCH, qui serait versée cumulativement avec l’AEEH en place d’un complément AEEH, comme le demande Monsieur [X] [M] [Z] [L].
Il convient de dire que le handicap de [K] ouvre droit au bénéfice de la l’AEEH du 1 octobre 2024 au 30 septembre 2029 ainsi que d’un complément 4 de l’AEEH, sur la même période lesquelles prestations seront versées à Madame [N] [H], épouse [M] [Z], allocataire, comme celle-ci l’a sollicité de manière constante tant auprès la [15] que devant cette juridiction.
Par conséquent, la demande de Monsieur [X] [M] [Z] [L] sera rejetée.
Chaque partie assumera les dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par publiquement, jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare le recours de Monsieur [X] [M] [Z] [L] recevable et le rejette ;
Infirme la décision du 22 novembre 2024, notifiée par courrier du 26 novembre 2024,
Dit que, par confirmation de la décision du 21 mars 2025 notifiée par courrier en date du 6 mai 2025, le handicap de [K] ouvre droit au bénéfice de l’AEEH du 1 octobre 2024 au 30 septembre 2029 ainsi qu’un complément 4 de l’AEEH, sur la même période ;
Dit que chaque partie assumera les dépens par elle exposés.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 7] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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