Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 10 févr. 2025, n° 24/01432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01432 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YPPX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2025
N° RG 24/01432 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YPPX
DEMANDERESSE :
[10]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Madame [W], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
Mme [E] [H]
[Adresse 2]
Chez M. [C]
[Localité 4]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Valérie GRULIER LANGRAND, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Stéphanie TORO, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 9 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Février 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 14 juin 2024 expédié le 19 juin 2024, Mme [E] [H] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte n°6783162 T délivrée le 17 mai 2024 par la [11] (la [9]) et notifiée par courrier recommandé dont l’accusé de réception est revenu signé le 24 mai 2024 pour un montant de 3670,01 euros au titre de :
1 – un indu d’allocation logement familiale de 486 euros versée à tort du 1er juillet au 31 décembre 2022 au motif « suite non réception AEN OFPRA » ;
2 – un indu d’aide exceptionnelle de solidarité de 250 euros versée à tort du 1er septembre au 30 septembre 2022 au motif « suite à l’absence de droit RSA sur la période de novembre à décembre » ;
3 – un indu de prestations familiales (allocations familiales ressources, PAJE – Allocation de base) de 500,99 euros versée à tort du 1er janvier au 31 janvier 2023 au motif « suite à votre déménagement et changement de situation de famille » ;
4 – un indu de prestations familiales (Allocations familiales ressources, Allocation rentrée scolaire) de 2719,68 euros versée à tort du 1er juillet au 31 décembre 2022 au motif " suite non réception [12] ".
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 9 décembre 2024.
* À l’audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la [9] demande au tribunal de :
« déclarer irrecevable en la forme le recours de Mme [E] [H] pour cause de forclusion ;
« déclarer irrecevable le recours de Mme [E] [H] au titre de l’aide au logement et l’aide exceptionnelle pour cause d’incompétence matérielle ;
« valider la contrainte n°6783162 T délivrée le 17 mai 2024.
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, Mme [E] [H], régulièrement convoquée était comparante à l’audience.
Elle sollicite une remise de dette.
Elle indique que le titre de séjour de son époux, qui est décédé d’un accident le 13 décembre 2022, était expiré depuis quelques mois ; que la famille est restée sans nouvelles de la préfecture malgré les démarches visant le renouvellement de leur titre de séjour.
Elle souligne avoir envoyé les actes de naissance qui manquaient à la [8] pour traiter leur demande.
MOTIFS
— Sur la compétence matérielle du pôle social
L’article L.825-1 du code de la construction et de l’habitation dispose :
« Sous réserve des dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l’article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative ».
L’article R.811-1 1° du code de justice administrative dispose :
« le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l’article R. 778-1 ».
L’article 32 alinéa 1 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose :
« Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. ».
Il résulte de la combinaison de ces textes que seul le tribunal administratif est compétent en matière :
1 – de l’indu d’allocation logement familiale de 486 euros versée à tort du 1er juillet au 31 décembre 2022 au motif " suite non réception [6] » ;
2 – de l’indu d’aide exceptionnelle de solidarité de 250 euros versée à tort du 1er septembre au 30 septembre 2022 au motif « suite à l’absence de droit RSA sur la période de novembre à décembre » ;
En conséquence il convient de se déclarer incompétent concernanr ces indus et de renvoyer le dossier en application de l’article 32 du décret 2015-233 du 27 février 2015 devant le tribunal administratif de Lille.
Les dépens seront réservés.
— Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du même code précise que les fins de non-recevoir doivent être soulevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercés les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Aux termes de l’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Aux termes de l’article 655 du code de procédure civile, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
Aux termes de l’article 656 du même code, si la personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
Aux termes de l’article 657 du même code, lorsque l’acte n’est pas délivré à personne, l’huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée.
La copie de l’acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l’indication des nom et adresse du destinataire de l’acte et le cachet de l’huissier apposé sur la fermeture du pli.
Aux termes de l’article 658 du même code, dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe.
Aux termes de l’article 664-1 du code de procédure, la date de la signification d’un acte d’huissier de justice, sous réserve de l’article 647-1, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l’article 659 celle de l’établissement du procès-verbal.
La date et l’heure de la signification par voie électronique sont celles de l’envoi de l’acte à son destinataire.
En l’espèce, la contrainte a été par courrier recommandé dont l’accusé réception est revenu signé le 24 mai 2024.
L’opposition devait donc au plus tard être formée le 7 juin 2024 à minuit.
Toutefois, Mme [E] [H] a formé son opposition par courrier recommandé posté le 19 juin 2024, sans justifier d’un empêchement constitutif de la force majeure.
Il y a lieu, en conséquence, de déclarer cette opposition irrecevable.
Dès lors la contrainte est devenue définitive, comporte les effets d’un jugement en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale et le tribunal ne peut examiner les moyens d’opposition de Mme [E] [H].
La contrainte reprend donc tous ses effets.
Il convient de rappeler que le pôle social n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement et que cette compétence est dévolue à Monsieur le Directeur de l’organisme en charge du recouvrement des cotisations.
— Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Les dépens seront supportés par Mme [E] [H], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de LILLE, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
SE DÉCLARE incompétent au profit du Tribunal administratif de Lille au titre:
1 – de l’indu d’allocation logement familiale de 486 euros versée à tort du 1er juillet au 31 décembre 2022 au motif « suite non réception AEN OFPRA » ;
2 – de l’indu d’aide exceptionnelle de solidarité de 250 euros versée à tort du 1er septembre au 30 septembre 2022 au motif « suite à l’absence de droit RSA sur la période de novembre à décembre »
DIT qu’à défaut d’appel dans le mois, le dossier sera aussitôt transmis au greffe du Tribunal administratif de Lille avec une copie du présent jugement ;
DÉCLARE Mme [E] [H] irrecevable en son opposition pour cause de forclusion de sa demande au titre :
3 – un indu de prestations familiales (allocations familiales ressources, PAJE – Allocation de base) de 500,99 euros versée à tort du 1er janvier au 31 janvier 2023 au motif « suite à votre déménagement et changement de situation de famille » ;
4 – un indu de prestations familiales (Allocations familiales ressources, Allocation rentrée scolaire) de 2719,68 euros versée à tort du 1er juillet au 31 décembre 2022 au motif « suite non réception OFPRA » ;
RAPPELLE en conséquence que la contrainte n°6783162 T délivrée pour un montant de 3 220,67 au titre de l’indu de prestations familiales (allocations familiales ressources, PAJE – Allocation de base) et de l’ indu de prestations familiales (Allocations familiales ressources, Allocation rentrée scolaire) reprend tous ses effets et, notamment, sa force exécutoire ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur
CONDAMNE Mme [E] [H] au paiement des dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 février 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le
1 CE CAF
[Adresse 1]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Courriel ·
- Copie ·
- Interjeter ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Émargement ·
- Appel ·
- Établissement
- Développement ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Expert judiciaire ·
- Réparation ·
- Facture ·
- Eaux ·
- Dalle ·
- Titre
- Assurances ·
- Véhicule ·
- Indemnisation ·
- Moteur ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Tiers ·
- Expertise ·
- Implication
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Métropole ·
- Incapacité ·
- Recours contentieux ·
- Personnes ·
- Attribution
- Banque ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Capital
- Ut singuli ·
- Banque ·
- Mise en état ·
- Patrimoine ·
- Sursis à statuer ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gestion ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Service ·
- Loyer ·
- Immeuble ·
- Locataire ·
- Préjudice ·
- Vente ·
- Bail commercial ·
- Franchise ·
- Tribunal judiciaire
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Titre ·
- Dommages-intérêts ·
- Charges de copropriété ·
- Sommation ·
- Paiement
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Résidence habituelle ·
- Mère ·
- Débiteur
- Tiers saisi ·
- Saisie ·
- Impôt ·
- Comptable ·
- Tiers détenteur ·
- Particulier ·
- Responsable ·
- Trésor public ·
- Service ·
- Créance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mutualité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Sintés ·
- Assesseur ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Travailleur indépendant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.