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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 16 févr. 2026, n° 25/00467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 25/00467 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LCE3
AFFAIRE :
MUTUALITE SOCIALE [1]
C/
[Y] [U]
Copie exécutoire délivrée à
[2]
et à
[Y] [U]
Copie certifiée conforme délivrée à :
JUGEMENT RENDU
LE 16 FEVRIER 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
MUTUALITE SOCIALE [1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Madame Nathalie SOLAL, rédacteur juridique, selon un pouvoir de Monsieur [Q] [J] , Directeur Général de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole [3],
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [U]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]
comparant
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Stéphane ZORNIG, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 01 Décembre 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 16 Février 2026, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Stéphane ZORNIG, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par inscription au greffe en date du 6 juin 2025, Monsieur [Y] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d’une opposition à la contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole [3] (la MSA ou la caisse), le 22 mai 2025, après mise en demeure infructueuse, et notifiée le 24 mai 2025 concernant la période correspondant à l’année 2024 au titre des cotisations exigibles pour un montant de 79 euros en principal outre la somme de 4,10 euros titre des majorations de retard.
Monsieur [Y] [U] a fait valoir au soutien de son opposition qu’il contestait la contrainte au motif que sa cotisation annuelle a toujours été fixée à 20€, qu’il avait transmis sa déclaration annuelle via son compte en ligne, qu’il n’avait jamais perçu de revenus agricoles de ses terres situées à [Localité 3] et qu’il avait rencontré des difficultés pour accéder à son compte MSA depuis plusieurs mois.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 1er décembre 2025 et, à défaut de conciliation, elles ont plaidé l’affaire.
Aux termes de ses écritures régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la caisse de mutualité sociale agricole [3] représentée par son l’une des salariés de la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc, confirme sa demande et sollicite la validation de la contrainte pour son entier montant, outre la condamnation de l’opposant aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que bien qu’elle ait émis un bordereau d’appel de cotisations et de contributions à la formation professionnelle continue ([4]) pour l’année 2024, Monsieur [Y] [U] n’a procédé à aucun règlement à ce titre.
Comparant en personne, Monsieur [Y] [U] expose oralement à l’audience que ces sommes sont erronées.
Il soulève l’absence de mise en demeure et le non-respect du contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise en demeure
Il résulte de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale que toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable.
Toutefois, à la différence de la contrainte, la mise en demeure préalable délivrée par les organismes de sécurité sociale n’est pas de nature contentieuse, les dispositions des articles 640 à 694 du Code de Procédure civile n’y sont donc pas applicables.
En l’espèce, en ce qui concerne la mise en demeure du 18 janvier 2025, la MSA [3] verse aux débats la copie de ladite mise en demeure ainsi que la copie de l’avis de réception du courrier la contenant les mises en demeure comportant la signature prétendue du destinataire ainsi qu’un tampon avec la date du 8 février 2025.
Il en résulte la mise en demeure a bien été adressée par lettre recommandé avec demande d’avis de réception à Monsieur [Y] [U] qui ne conteste pas être l’auteur de la signature apposée sur l’avis de réception.
En effet, la preuve de l’envoi à l’adresse du débiteur et de la réception par ce dernier est bien rapportée par la MSA.
En conséquence, les dispositions de l’article suscité ont été respectées et la procédure de recouvrement est régulière.
Il en résulte que sa demande, formulée à ce titre, sera rejetée.
Sur le respect du principe du contradictoire
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile,
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
Selon l’article 9 du même code,
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.»
En l’espèce, Monsieur [Y] [U] soulève le non-respect du principe du contradictoire.
Cependant, il n’explique ni ne démontre en quoi ledit principe n’aurait pas été respecté.
Il en résulte que sa demande formulée à ce titre sera rejetée.
Sur le bienfondé de la contrainte
L’opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la notification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.
En l’espèce, Monsieur [Y] [U] qui conteste être redevable des sommes réclamées, prétendant qu’elles sont erronées, ne produit aucun calcul ni décompte de cotisations.
Il en résulte que Monsieur [Y] [U] ne démontre aucunement que les cotisations réclamées sont infondées.
La caisse de mutualité sociale agricole a, pour sa part, pleinement justifié de la réalité de la régularité de la situation d’affilié de l’opposant ainsi que de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur.
L’opposition sera donc rejetée et la contrainte validée pour le montant réclamé, outre les majorations de retard et pénalités, et l’opposant sera condamné au paiement des frais.
Les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées comme infondées.
Les dépens de l’instance seront supportés par Monsieur [Y] [U] qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré et en dernier ressort :
REJETTE l’opposition formée par Monsieur [Y] [U] ;
DIT que la contrainte délivrée le 22 mai 2025 est validée pour la somme de 83,10 euros (quatre-vingt-trois euros et dix centimes) en principal et au titre des majorations de retard ;
CONDAMNE, en conséquence, Monsieur [Y] [U] au paiement de cette somme ;
RAPPELLE que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [U] aux entiers dépens de l’instance.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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