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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 13 févr. 2025, n° 24/02083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/02083 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JSBZ
NAC : 56C 0A
JUGEMENT
Du : 13 Février 2025
Monsieur [K] [T],
représenté par Me Jean-louis AUPOIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
S.A.R.L. GARAGE [L], représentée par Maître François GRANGE de la SELARL CLERLEX, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Jean-Louis AUPOIS
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Jean-Louis AUPOIS
Me François GRANGE de la SELARL CLERLEX
N°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Madame Julie AMBROGGI, Juge, assistée de Madame Odile PEROL, faisant foncion de Greffier ;
Après débats à l’audience du 03 Décembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 13 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [T]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Jean-louis AUPOIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. GARAGE [L]
[Adresse 3]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me François GRANGE de la SELARL CLERLEX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [K] [T] est propriétaire d’un véhicule de marque CITROEN modèle C4 immatriculé [Immatriculation 9].
Le 23 avril 2022, Monsieur [T] a constaté une panne sur son véhicule et l’a confié à la SARL GARAGE [L].
Faisant valoir l’inefficacité des réparations réalisées, il a, par acte du 13 janvier 2023, assigné la SARL GARAGE [L] devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 14 mars 2023, il a été ordonné une mesure de consultation judiciaire confiée à Monsieur [F] [S].
L’expert a déposé son rapport le 22 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2024, Monsieur [K] [T] a assigné la SARL GARAGE [L] devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter l’indemnisation de ses préjudices.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 04 juin 2024, a été renvoyée à la demande des parties et a été retenue pour être plaidée le 03 décembre 2024.
A l’audience, Monsieur [K] [T], représenté par son conseil, demande :
— de condamner la SARL GARAGES [L] à lui payer les sommes suivantes :
— 2 550 euros à dire d’expert en réparation du préjudice de jouissance subie, outre intérêts de droit à compter du jugement à intervenir,
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
— de condamner la SARL GARAGE [L] à lui payer la somme de 4 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner la SARL GARAGE [L] aux dépens tant de l’instance en référé que de celle au fond, dans lesquels seront compris les frais d’expertise,
— de voir ordonner l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [K] [T] expose, au visa de l’article 1231-1 du Code civil, que le garage automobile a réalisé un certain nombre de fautes qui ont été identifiées par l’expert judiciaire, de sorte qu’il considère que le garage a engagé sa responsabilité contractuelle. Il explique qu’il pèse sur le garagiste une présomption de responsabilité en cas de survenance ou de persistances des désordres affectant le véhicule, de sorte qu’il estime que la SARL GARAGE [L], en ayant mis en oeuvre un processus de diagnostic et de réparation inadapté, a commis une faute. Monsieur [K] [T] soutient que ses préjudices consistent en un préjudice de jouissance entre juillet 2022 et novembre 2023 et un préjudice moral caractérisé par les désagréments occasionnés.
En réponse à la demande reconventionnelle faite par la SARL GARAGE [L], Monsieur [K] [T] précise que les courriers lui réclamant des frais de gardiennage sont tous antérieurs à la procédure judiciaire et que le garage n’est pas fondé à solliciter de tels frais dès lors qu’il a contribué à l’immobilisation du véhicule.
De son côté, la SARL GARAGE [L], représentée par son conseil, demande, au visa de l’article 1231-1 du Code civil :
— de débouter Monsieur [K] [T] de l’intégralité de ses demandes,
— à titre reconventionnel, de condamner Monsieur [K] [T] au paiement de la somme de 21 930 euros au titre des frais de gardiennage engendrés sur la période du 1er septembre 2022 au 1er septembre 2024,
— de condamner Monsieur [K] [T] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
La SARL GARAGE [L] fait valoir que le garagiste peut s’exonérer de toute responsabilité dès lors qu’il rapporte la preuve d’une absence de faute ou d’une faute de la victime, et qu’il peut démontrer que le dommage est dû à une cause étrangère à son intervention ou résulte du fait de la victime. Elle rappelle que l’expert judiciaire a confirmé qu’elle n’était pas responsable de l’avarie à l’origine de l’immobilisation du véhicule, mais conteste tout retard de diagnostic et toute erreur dans le processus de diagnostic. La SARL GARAGE [L] expose que l’absence de toute relation de causalité entre la recherche de panne effectuée et la nécessité de procéder au remplacement du moteur exclut toute responsabilité de sa part au titre de son obligation de résultat, et qu’elle n’a commis aucune faute puisqu’elle n’a réalisé aucune prestation réparatoire et n’a pas aggravé le dommage préexistant. Elle conteste en outre les préjudices invoqués par Monsieur [T] compte tenu du délai retenu par l’expert pour le préjudice de jouissance et la prohibition de l’indemnisation des préjudices à caractère forfaitaire.
A titre reconventionnel, la SARL GARAGE [L] sollicite le règlement de frais de gardiennage au motif que le véhicule de Monsieur [T] lui a été abandonné et qu’il n’a jamais accepté les travaux réparatoires, ni ne s’est manifesté pour le retirer. Elle explique que le dépôt du véhicule est réputé à caractère onéreux puisqu’accessoire au contrat de diagnostic accepté par Monsieur [T].
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025, date du présent jugement.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la SARL GARAGE [L]
Selon l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de ces textes que, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées (en ce sens : Cour de cassation, Première Chambre Civile, 25 septembre 2024, n° 23-15.151).
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que :
— le véhicule de Monsieur [T] a subi une panne alors qu’il circulait sur autoroute le 23 avril 2022,
— un premier devis a été émis le 28 avril 2022 et accepté par Monsieur [T] le 29 avril 2022 pour un montant de 531, 66 euros TTC,
— un deuxième devis a été dressé le 05 mai 2022 pour un montant de 3 322, 31 euros TTC et accepté par Monsieur [T] le 06 mai 2022 avec la réserve suivante : “merci de nous contacter après épreuve culasse si travaux supplémentaires”,
— un troisième devis a été fait le 24 mai 2022 pour un montant de 3 805, 82 euros TTC et accepté par Monsieur [T],
— un quatrième devis a été établi le 08 juillet 2022 pour un montant de 5 923, 42 euros, lequel n’a pas été accepté par Monsieur [T].
Aux termes du rapport de consultation judiciaire, l’expert a conclu au fait que la panne affectant le véhicule est spontanément intervenue lors de la circulation du véhicule sur l’autouroute, et que ni Monsieur [T], ni la SARL GARAGE [L] ne sont responsables de cette panne. Il a indiqué que le garage avait eu un processus de diagnostic et de réparation inadapté, ainsi que des explications incorrectes et/ou insuffisantes de nature à saper progressivement la confiance de Monsieur [T]. L’expert a en effet expliqué que la panne rencontrée nécessitait le remplacement du moteur, de sorte que son remplacement en échange standard comme proposé par le garage est adapté, mais qu’il y a eu un manque de rigueur dans le processus de diagnostic qui a entraîné un retard dans celui-ci, ainsi qu’une opération de surfaçage de la culasse inutile et interdite par le constructeur. L’expert a ajouté que la procédure CITROEN ne mentionnait pas d’épreuve de culasse, mais la vérification de la planéité du bloc moteur et de la culasse, lesquelles vérifications pouvaient s’effectuer simultanément et nécessitaient chacune quelques minutes.
Il s’ensuit de ces éléments que la SARL GARAGE [L] a établi quatre devis à l’attention de Monsieur [K] [T], lequel a donné son accord aux trois premiers, avant de s’interroger sur l’utilité des réparations contenues dans le quatrième devis du 08 juillet 2022. Contrairement à ce que soutient la SARL GARAGE [L], et s’il est certain qu’elle est étrangère à la panne rencontrée et que son intervention n’a entraîné aucune aggravation des désordres, il est toutefois manifeste qu’elle a particulièrement tardé pour parvenir au bon diagnostic de la panne. Ainsi, si l’opération de surfaçage de la culasse ne semble pas prohibée par le constructeur, il n’en demeure pas moins que celle-ci n’est pas préconisée et est même inutile, la procédure CITROEN faisant mention de deux vérifications qui prenaient quelques minutes pour être effectuées.
En page 5 du rapport de consultation, il est précisé que le bon diagnostic a en réalité été effectué “par hasard”, par Monsieur [Y], expert intervenant aux côtés de la SARL GARAGE [L] pendant les opérations d’expertise, lequel a expliqué avoir eu par hasard dans son véhicule une règle filet que Monsieur [L] n’avait certainement pas, et que c’était Monsieur [Y] qui avait constaté la déformation du bloc, avant d’indiquer au garagiste la nécessité d’alerter son client sur le remplacement du moteur. Le garagiste ne peut cependant alléguer d’un manque d’outillage pour justifier une absence de bon diagnostic après trois devis émis en deux mois.
Dès lors, il peut être retenu que la SARL GARAGE [L] a manqué à ses obligations contractuelles, en ayant un processus de diagnostic et de réparation inadapté.
Il est exact que Monsieur [K] [T] a été privé de son véhicule, de sorte que le préjudice de jouissance est fondé en son principe. L’expert a considéré que le demandeur a subi la privation totale de son véhicule entre juillet 2022 et novembre 2023 inclus, en retenant un montant mensuel de 150 euros. Cette durée n’est toutefois pas liée au retard de diagnostic, puisque celui-ci est intervenu le 08 juillet 2022, et qu’aucune réparation n’a eu lieu du fait de l’absence d’accord de Monsieur [T]. L’immobilisation entre juillet 2022 et novembre 2023 n’a donc pas retardé la réalisation des réparations qui n’ont jamais eu lieu, et ce quelle que soit la qualité du diagnostic initial. Dans ces conditions, Monsieur [T] ne peut prétendre qu’à l’indemnisation de son préjudice de jouissance pendant la faute commise, soit entre le 28 avril et le 08 juillet 2022, pendant deux mois et 10 jours.
En conséquence, en retenant une somme de 150 euros mensuelle, le préjudice de jouissance de Monsieur [T] peut être fixé à la somme de 350 euros. La SARL GARAGE [L] sera condamnée à lui verser cette somme.
Sur le préjudice moral allégué, les désagréments occasionnés par l’immobilisation du véhicule, en l’absence de tout autre justificatif produit par le demandeur, seront justement indemnisés par l’allocation d’une somme de 300 euros.
Ainsi, il y a lieu de condamner la SARL GARAGE [L] à payer à Monsieur [K] [T] la somme totale de 650 euros en réparation de ses préjudices. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande reconventionnelle en paiement des frais de gardiennage
Selon l’article 1947 du Code civil, la personne qui a fait le dépôt est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu’il a faites pour la conservation de la chose déposée, et de l’indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées.
Il est constant que lorsque le contrat de dépôt est accessoire d’un contrat d’entreprise, la jurisprudence admet une présomption d’onérosité obligeant le déposant à établir la gratuité du dépôt.
En l’espèce, il doit être constaté que le dépôt du véhicule litigieux s’est poursuivi pour les besoins de l’expertise judiciaire et dans l’attente du dénouement de la présente procédure, sans qu’un contrat de dépôt à titre onéreux ait été régularisé, ni que le dépositaire ne démontre que l’application de frais de gardiennage ait été contractuellement convenue entre les parties.
Dans ces conditions, la SARL GARAGE [L] sera déboutée de sa demande tendant à condamner Monsieur [K] [T] au paiement de la somme de 21 930 euros au titre des frais de gardiennage engendrés sur la période du 1er septembre 2022 au 1er septembre 2024.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL GARAGE [L], partie perdante, sera condamnée aux dépens, incluant ceux de référé et le coût de la consultation judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SARL GARAGE [L], condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à Monsieur [T] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
La SARL GARAGE [L], succombant en ses prétentions, sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SARL GARAGE [L] à payer à Monsieur [K] [T] la somme totale de 650 euros en réparation des préjudices subis, décomposée comme suit :
— 350 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— 300 euros au titre de son préjudice moral ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
REJETTE la demande de la SARL GARAGE [L] tendant à condamner Monsieur [K] [T] au paiement de la somme de 21 930 euros au titre des frais de gardiennage du 1er septembre 2022 au 1er septembre 2024 ;
CONDAMNE la SARL GARAGE [L] aux dépens de l’instance, incluant ceux de référé et le coût de la consultation judiciaire ;
CONDAMNE la SARL GARAGE [L] à payer à Monsieur [K] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SARL GARAGE [L] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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