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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 14 janv. 2025, n° 24/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00073 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IGS2
JUGEMENT N° 25/21
JUGEMENT DU 14 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : [I] [E]
Assesseur non salarié : Lionel [K]
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [S] [G]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Maître Marion MARAGNA,
Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 75
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Comparution : Représentée par Mme GRIERE,
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 16 Janvier 2024
Audience publique du 19 Novembre 2024
Qualification :
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 18 janvier 2021, Madame [S] [G] a établi une déclaration de maladie professionnelle suivant certificat médical initial du même jour établi en ces termes «Ténosynovite des fléchisseurs D4 main G »
Le 17 mai 2021, la [Adresse 8] (ci-après la [10]) a notifié sa décision de prise en charge de cette affection au titre de la législation professionnelle, « ténosynovite du poignet de la main ou des doigts gauche » sous le tableau numéro 57 des Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Par décision du 28 juin 2023, la [10] a notifié à Madame [S] [G] la décision de fixation de sa consolidation à la date du 1er août 2023.
Par décision du 4 août 2023 du, la [10] a notifié à Madame [S] [G] une décision de l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 4 % en rappelant les conclusions médicales du médecin conseil qui a retenu en guise de « séquelles d’une ténosynovite des fléchisseurs du quatrième doigt de la main gauche chez une droitière, opérée à deux reprises, avec persistance d’une rétractation tendineuse significative du quatrième doigt entraînant une raideur importante du quatrième droit concerné par la MP, avec un contexte de pathologie interférente».
Selon courrier recommandé avec accusé de réception du 16 janvier 2024, Madame [S] [G] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Dijon afin de contester la décision de rejet implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable (ci-après la [9]) de la [10] saisie le 26 juillet 2023 de sa contestation de sa date de consolidation.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 novembre 2024, sur renvoi pour sa mise en état.
Madame [S] [G], représentée par son conseil, conclut à la recevabilité de son recours et demande de constater que la consolidation de son état n’est pas acquise et qu’elle doit obtenir la régularisation de ses prestations. Elle sollicite l’organisation d’une mesure d’expertise médicale à l’effet de se prononcer à ce sujet. Elle réclame l’allocation d’une somme de 1500 € au titre de ses frais irrépétibles.
Elle fait valoir que son état n’est pas stabilisé et qu’au contraire sa détérioration s’est poursuivie.
La [7] conclut au rejet du recours. Elle a indiqué néanmoins ne pas s’opposer à la mise en place d’une mesure d’expertise médicale.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
L’Annexe I relative au barème indicatif d’invalidité par application de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale dispose que : « « La consolidation » est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles ».
La contestation de la date de consolidation relève du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L142-1 1°.
Aux termes de l’article R142-16 du même code, applicable aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce, Madame [S] [G] a contesté l’avis du médecin conseil qui lui a été notifié le 28 juin 2023, fixant sa date de consolidation au 1er août 2023. Son recours n’a pas été examiné par la [9].
Cet avis du médecin conseil lie la caisse.
Néanmoins, dès lors que la [9] n’a pas statué, un second avis médical n’a pas été émis, et l’assurée n’a pas davantage fait l’objet d’une expertise à laquelle ladite commission peut recourir.
Dans cet esprit, la caisse a consenti au principe d’une expertise qu’il convient d’ordonner avant-dire droit suivant les termes précisés au dispositif ci-après
Il y a lieu de réserver les dépens et les frais irrépétibles
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Dijon, statuant par décision contradictoire, rendue avant-dire droit, par mise à disposition au secrétariat-greffe
Surseoit à statuer,
Ordonne une mesure d’expertise médicale confiée au Docteur [W] [M], [Adresse 1], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 6] avec pour mission de :
— convoquer les parties ;
— examiner Madame [S] [G], et recueillir ses doléances ;
— prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour l’expert de les inventorier ;
— dire si à la date du 1er août 2023, Madame [S] [G], était consolidée de sa maladie professionnelle et, dans la négative, dire à quelle date la consolidation peut être fixée ;
Dit que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de trois mois à compter de sa saisine ;
Dit que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
Fixe les honoraires de l’expert à la somme prévisionnelle de 500 € ;
Dit que l’affaire sera rappelée à la première audience utile aux fins de conclusions des parties après dépôt du rapport, sur nouvelle convocation de celle-ci ;
Dit que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
Réserve les dépens et les frais irrépétibles ;
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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