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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 10 juil. 2025, n° 24/00637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00637 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S7DP
AFFAIRE : [F] [E] [B] / [8]
NAC : 88A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur Maxime ALGANS, Assesseur employeur du régime agricole
Greffier Florence VAILLANT, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [F] [E] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Flor TERCERO, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [G] [C] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 28 Avril 2025
MIS EN DELIBERE au 10 Juillet 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Juillet 2025
FAITS ET PROCEDURE
Par décision du 13 mars 2024, la [7] ([6]) [5] notifiait à monsieur [F] [E] [B] le rejet de sa demande d’attribution de l’allocation de solidarité aux personnes âgées réalisée le 29 février 2024.
Par courrier déposé le 25 mars 2024, monsieur [F] [E] [B] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse.
Par courrier du 11 avril 2024 adressé à la [8], monsieur [F] [E] [B] contestait cette décision et cette dernière transmettait cette contestation à la commission de recours amiable.
Par courrier du 13 novembre 2024, la [8] notifiait à l’assuré le rejet de sa contestation.
Les parties étaient dument convoquées à l’audience du 18 novembre 2024 mais l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 28 avril 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
A cette audience, monsieur [F] [E] [B], dûment représenté par son conseil, demande à la juridiction de céans d’annuler les décisions du 13 mars 2024 et du 13 novembre 2024 et de condamner la [8] à lui verser l’allocation de solidarité aux personnes âgées à la date de sa demande.
Précisant être en France depuis 1981, monsieur [F] [E] [B] fait essentiellement valoir qu’en novembre 2021, il a été contraint de se rendre au Cameroun, son pays natal, qu’il a contracté le virus du COVID lui interdisant de revenir en France à temps pour renouveler sa carte de résident qui arrivait à expiration un mois plus tard.
Il justifie d’un titre de séjour d’un an accordé par l’autorité préfectoral et d’un courrier sollicitant l’octroi d’une carte de résident d’une durée de 10 ans, demande qui fait l’objet d’un recours pendant devant la juridiction administrative.
Monsieur [F] [E] [B] se prévaut du bénéfice de la force majeure au soutien de sa prétention.
En défense, la [8], dûment représentée par monsieur [G] [C] selon mandat signé le 22 avril 2025, demande à la juridiction de céans de :
— Statuer sur la recevabilité du recours de monsieur [F] [E] [B] ;
— Confirmer la décision du 13 mars 2024 confirmée par celle prononcée le 13 novembre 2024 après avis de la commission de recours amiable ;
— Rejeter le recours de monsieur [F] [E] [B].
A titre préliminaire, la [8] s’interroge sur la recevabilité du présent recours dans la mesure où monsieur [F] [E] [B] n’avait pas saisi la commission de recours amiable au moment où il a exercé son recours judiciaire.
Aux visas des articles L.815-1 et L.816-1 du Code de la sécurité sociale, la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud fait valoir que monsieur [F] [E] [B] ne remplit pas la condition relative à l’obtention d’un titre de séjour depuis au moins dix ans l’autorisant à travailler puisqu’il présente un titre de séjour présentant la mention visiteur.
Par ailleurs, l’organisme de sécurité sociale note que ce titre ne permettant pas à monsieur [F] [E] [B] de travailler en France, ce dernier ne prouve donc pas qu’il peut vivre de ses seules ressources comme l’exige l’article L. 426-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité du présent recours
En application des articles L. 142-4 et R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, les contestations des décisions prises par les organismes de sécurité sociale et mutualité sociale agricole doivent faire l’objet d’un recours amiable préalable dans les deux mois à compter de la réception par l’assuré de la décision critiquée. A défaut, la saisine du pôle social sera déclarée irrecevable.
En l’espèce, s’il ressort que monsieur [F] [E] [B] n’avait pas réalisé le recours préalable avant de saisir la juridiction de céans en date du 26 mars 2024, cette irrégularité a été cependant régularisée par la saisine de la commission de recours amiable par courrier du requérant daté du 17 avril 2024, soit dans le délai de deux mois à compter de la décision contestée.
Par conséquent, il convient de déclarer le présent recours recevable.
2. Sur la demande relative au service d’allocation aux personnes âgées
En application des dispositions des articles L. 815-1 et L. 816-1 du Code de la sécurité sociale, il ressort que pour bénéficier de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, il convient de justifier d’une résidence stable et régulière que le territoire métropolitain en étant « titulaire depuis au moins dix ans d’un titre de séjour autorisant à travailler ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L426-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger qui apporte la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » visiteur " d’une durée d’un an.
Il doit en outre justifier de la possession d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l’engagement de n’exercer en France aucune activité professionnelle.
Par dérogation à l’article L. 414-10, cette carte n’autorise pas l’exercice d’une activité professionnelle ".
En l’espèce, il n’est pas contesté que monsieur [F] [E] [B] est entré en France depuis septembre 1981, qu’il justifie de la stabilité de sa résidence en [4] en versant aux débats les différentes cartes de résident qu’il a obtenues, la dernière expirant le 09 décembre 2021.
Toutefois, il ressort de la procédure qu’au soutien de sa demande de bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, ce dernier a présenté aux services de la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud une carte de séjour temporaire valable un an à compter du 21 mai 2024, ce qui ne lui permet pas de remplir les conditions prévues par les textes susmentionnées pour obtenir le versement de l’allocation de solidarité aux personnes âgées.
Pour expliciter cette absence du titre requis malgré une présence stable sur le territoire français, monsieur [F] [E] [B] rapporte la preuve qu’il s’est rendu au Cameroun en octobre 2021, qu’il a contracté le [3] versant aux débats les résultats d’un test le déclarant positif au virus le 07 décembre 2021 alors que sa carte de résidence expirait deux jours plus tard et justifiant de ses démarches pour obtenir un visa afin de revenir en France un an plus tard.
Si la bonne foi de monsieur [F] [E] [B] ne saurait être remise en cause, il convient de préciser que la juridiction de céans possède une compétence limitée à statuer sur la conformité de la décision de la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud à la situation d’un assuré, l’absence de délivrance de la carte de résidence qui lui aurait permis de percevoir l’allocation de solidarité aux personnes âgées demeure du ressort de la juridiction administrative qui, d’ailleurs a été saisie au regard des déclarations du requérant. Il reviendra notamment à cette dernière de vérifier si les conditions de la force majeure alléguée par le requérant étaient réunies pour faire droit à sa demande de carte de résident.
Par conséquent, la décision contestée s’avérant conforme aux textes en vigueur, il convient de débouter monsieur [F] [E] [B] de l’ensemble de ses demandes.
3. Sur les dépens
Monsieur [F] [E] [B], partie succombant, il convient de condamner ce dernier au paiement des dépens prévus à l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, statuant publiquement en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties en vertu de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de monsieur [F] [E] [B] recevable ;
DEBOUTE monsieur [F] [E] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME les décisions de la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud et celle après avis de la commission de recours amiable respectivement datées du 13 avril et 13 novembre 2024 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE monsieur [F] [E] [B] au paiement des dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 juillet 2025 et signé par le juge et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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