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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 7 oct. 2025, n° 25/00607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Me Anne-lise RAMBOZ – 43
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00607 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I6W7 Minute n°25/ 402
Ordonnance du 07 octobre 2025
Nous, Alexandra MOROT, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON,, assisté aux débats le 07 Octobre 2025 de Madame Karine MARIE, Greffier placé, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE [Adresse 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non comparant,
Et
Madame [L] [K] [V]
née le 04 Avril 1989 à ANGOLA, demeurant [Adresse 2]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 28 septembre 2025
comparante, assistée de Me Anne-Lise RAMBOZ désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Madame [W] [S] [F] [G] épouse [M] tiers,
régulièrement avisée, non comparante,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 03 octobre 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 28 septembre 2025,
Vu le certificat médical établi le 28 septembre 2025 à 21h30 par le Docteur [P] selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 28 septembre 2025 à 22h15 par le Directeur de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de Mme [L] [K] [V] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits de la patiente, en date du 29 septembre 2025 (refus de signer),
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [Y] le 29 septembre 2025 à 09h45,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [E] le 1er octobre 2025 à 11h00,
Vu la décision administrative rendue le 1er octobre 2025 par le Directeur de l’établissement décidant du maintien de Mme [L] [K] [V] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 1er octobre 2025 (impossibilité de signer),
Vu l’avis motivé du 03 octobre 2025 établi par le Docteur [T] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 5] du 03 octobre 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Mme [L] [K] [V], régulièrement avisée, a été entendue à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Me Anne-Lise RAMBOZ, avocat assistant Mme [L] [K] [V], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 07 octobre 2025 à 15h.,
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
Me Anne-Lise RAMBOZ n’a pas entendu contester la régularité de la procédure d’hospitalisation complète de Mme [L] [K] [V]. Elle a toutefois déplorer l’absence d’horodatage de la décision de maintien en soins psychiatriques sans consentement et a souhaité que cette difficulté soit mentionnée par le juge des libertés et de la détention pour qu’elle soit portée à la connaissance du CHU, demandeur aux soins.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques.
Mme [L] [K] [V], originaire d’ANGOLA, est arrivée en France en début d’année 2025. Après avoir été hébergée en urgence au foyer [4], elle réside au centre parental de [Localité 6] avec sa petite fille dont elle a accouchée au mois de mars 2025. Une information préoccupante a été effectuée à la suite de difficultés relationnelles, de négligences et d’une hétéro-agressivité de la mère de famille vis-à-vis de son bébé. Une obligation de placement a été prononcée ainsi qu’une obligation de soins.
Mme [L] [K] [V] a été hospitalisée à la demande d’un tiers au Centre hospitalier universitaire le 28 septembre 2025, selon la procédure d’urgence. Le certificat médical établi par le Docteur [P], particulièrement détaillé, note chez la patiente des idées délirantes de persécution, bien systématisées. Le médecin relève par ailleurs que l’attitude peu protectrice voire violente de la jeune femme à l’égard de son nourrisson au sein même du CHU a nécessité une séparation immédiate et un placement en chambre d’apaisement de la patiente.
Les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles de Mme [L] [K] [V] qui présente un discours diffluent et décousu et qui adhère en totalité avec les éléments de persécution rapportés (problème de lessive, vol de vêtements), à l’origine d’une anxieté importante. Il est ajouté que la patiente ne comprend pas les raisons de son hospitalisation et qu’elle n’a pas conscience du caractère pathologique de ce qu’elle perçoit.
Il ressort des pièces versées à la procédure que durant son hospitalisation complète au CHU la patiente a été informée du placement de son bébé auprès de l’aide sociale à l’enfance, ce qui a provoqué tristesse et pleurs chez Mme [L] [K] [V].
L’avis motivé établi le 3 octobre 2024 par le Docteur [T] relève que la patiente, décrite comme triste, demeure dans le déni de ses troubles du comportement et des éléments délirants ayant conduit à son hospitalisation complète. Elle est dans le refus de ses traitements et est décrite comme ambivalente vis-à-vis de sa prise en charge hospitalière.
Les psychiatres concluent à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète.
A l’audience, Mme [L] [K] [V], âgée de 36 ans, a évoqué un problème de lessive, sans que ses propos ne soient toujours très clairs. Elle a indiqué ne pas être malade et ne pas avoir de problème avec sa petite fille.
Me Anne-lise RAMBOZ n’a pas remis en cause le bien fondé de la mesure de soins psychiatriques de sa cliente qui souhaite toutefois une sortie d’hospitalisation.
En conclusions, l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui rapporte leur persistance et l’absence de critique. La patiente semble également avoir un temps été dans l’opposition aux thérapeutiques médicamenteuses, même si elle a indiqué au cours des débats prendre désormais les traitements. Le consentement aux soins du patient est en l’état impossible. Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [L] [K] [V].
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandra MOROT, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [L] [K] [V],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 5], [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 5], le 07 octobre 2025 à 15 heures,
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 07 Octobre 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 07 Octobre 2025
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 07 Octobre 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 07 Octobre 2025
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