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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf2, 14 avr. 2025, n° 25/00468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 14 Avril 2025
No R.G. : N° RG 25/00468 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IRNZ
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDEURS :
Madame [O] [P] [J] [L] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 5] (10)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne-lise LUKEC, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
Monsieur [I] [W] [T]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 6] (21)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sonia JACOB, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 10 Mars 2025 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Monsieur Hervé [G] et Madame Corinne COMAS
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 27 novembre 2024;
Prononce dans les conditions de l’article 234 du code civil, le divorce de :
Madame [O] [P] [J] [L] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 5] (10 ) ;
et de :
Monsieur [I] [W] [T] né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 6] (21) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 3] 2018 à [Localité 7]) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, l’accord des parties selon lequel la décision n’emporte pas révocation des donations ;
Reporte au 06 février 2025 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Constate que les époux écartent la fixation d’une prestation compensatoire ;
Constate que l’enfant mineur est trop jeune pour être informé de son droit à être entendu,
Rappelle que les deux parents exerceront en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur et que dans ce cadre, ils doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Fixe alternativement la résidence habituelle de l’enfant au domicile de ses père et mère avec changement de résidence chaque vendredi 18heures (semaines impaires et fins de semaines paires chez le père) y compris pendant les petites vacances scolaires, hors Noël et été ;
Dit que l’enfant résidera pour les vacances de Noël et d’été :
— les années impaires :
* chez la mère, la première moitié des vacances scolaires de Noël, et le premier et le troisième quarts des vacances d’été ;
* chez le père, la seconde moitié des vacances de Noël, et le deuxième et le quatrième quarts des vacances d’été ;
— les années paires :
* chez la mère, la seconde moitié des vacances scolaires de Noël, et les deuxième et quatrième quarts des vacances d’été ;
* chez le père, la première moitié des vacances scolaires de Noël, outre le premier et le troisième quarts des vacances d’été ;
Dit que le parent chez qui la semaine se termine dépose ou fait déposer l’enfant au domicile de l’autre parent ;
Dit que les frais importants concernant les enfants( frais médicaux non remboursés, vêture, frais scolaires, voyages scolaires, frais d’activités sportives…) seront partagés par moitié entre les parents, excepté les frais de cantine, centre aéré et garderie qui seront laissés à la charge du parent qui les a engagés, et au besoin les y condamne ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 8] le quatorze avril deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Corinne COMAS Hervé BENETON
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