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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf3, 12 mai 2025, n° 22/01085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 12 MAI 2025
No R.G. : N° RG 22/01085 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HRRY
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [V], [L], [P] [W] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Maître Aurelie CHAMPENOIS de la SCP MANIERE – PAGET – CHAMPENOIS, avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [N], [I] [D]
né le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 7] (59)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C21231-2022-1070 du 12/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Représenté par Me Marie-aude LABBE, avocat au barreau de DIJON – 47
DÉBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 10 mars 2025 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Non qualifiée
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame Magalie MERLO et Madame Annie MONNOT
Copie exécutoire Me CHAMPENOIS, Me LABBÉ le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
La Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Dijon, statuant après débats, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 7 juillet 2022 et la déclaration d’acceptation en date du 15 mai 2024 ;
CONSTATE l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [B] [N] [I] [D]
né le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 7] (59)
et
Madame [V], [L], [P] [W]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 9]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 par-devant l’officier d’état civil de [Localité 8] (TAHITI) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux ;
DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur;
DIT que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 28 avril 2022;
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom du conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE que madame [V] [W] et monsieur [B] [D] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant commun, ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de la vie privée, du rôle, et du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ;
FIXE alternativement la résidence habituelle de l’enfant au domicile de ses père et mère avec changement de résidence chaque lundi sortie de classe, y compris pendant les petites vacances scolaires, hors Noël,les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère ;
DIT que pour les vacances d’été, l’enfant passera la première moitié des vacances chez le père et la seconde moitié chez la mère les années paires, et inversement les années impaires;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ;
DIT par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père, de 10 heures à 19 heures,
DIT que les frais courants concernant les enfants seront partagés par moitié entre les parents, et au besoin les y condamnons ;
DIT que les frais importants relatifs à la prise en charge de l’enfant (frais médicaux restant à charge, frais de nourrice et frais scolaires, outre les frais d’activités extra-scolaires sportives, culturelles ou artistiques et frais de voyages scolaires, sous réserve d’un accord préalable des deux parents) seront partagés par moitié entre les parties, et au besoin les y CONDAMNE ;
DÉBOUTE les parties du surplus, ainsi que de toutes autres demandes non présentement satisfaites ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par huissier de justice ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 6] le douze mai deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Annie MONNOT Magalie MERLO
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