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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 14 août 2025, n° 25/01760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [U] / [O], [O]
N° RG 25/01760 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QOPF
N° 25/290
Du 14 Août 2025
Grosse délivrée
Expédition délivrée
[T] [U]
[W], [V] [O]
[N], [X], [S] [O]
SCP LACHKAR
Le 14 Août 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
Madame [T] [U]
née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 8] (ALPES MARITIMES),
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Sophiko SAKASHVILI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDEURS
Monsieur [W], [V] [O]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 8] (ALPES MARITIMES),
demeurant [Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Jérôme PAVESI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [N], [X], [S] [O]
né le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 8] (ALPES MARITIMES),
demeurant [Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Me Jérôme PAVESI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame FUCHEZ
GREFFIER : Madame ROSSI, Greffier
A l’audience du 26 Mai 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 14 Août 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du quatorze Août deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée le 07/05/2025, Mme [T] [U] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice d’une demande de délai pour quitter le logement sis [Adresse 3] à Nice, tendant à surseoir à l’expulsion ordonnée à son encontre par jugement du 27/02/2025 rendu par le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26/05/2025 lors de laquelle Mme [T] [U] maintient sa demande de délai de 12 mois pour quitter les lieux et demande le débouté des demandes adverses.
Elle fait valoir que sa situation financière est particulièrement précaire et qu’elle ne perçoit qu’environ 902,51 euros par mois ; que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales en l’attente d’un logement social ; qu’elle est de bonne foi et indique avoir effectué des diligences effectuées en vue de son relogement.
Par conclusions visées à l’audience, M. [W] [O] et M. [N] [O], par conclusions visées par le greffe à l’audience, concluent au rejet des demandes de Mme [U] qu’ils estiment de mauvaise foi et indiquent qu’ils subissent des impayés depuis mai 2023.
Ils exposent que la requérante a bénéficié d’un délai de fait important pour quitter les lieux, que la décision susvisée n’a pas été respectée et que la dette locative nouvelle s’élève deux ans plus tard à la somme de 25 241,50 euros de sorte que la requérante ne saurait valablement prétendre se maintenir dans les lieux. Ils ajoutent que le loyer en cours n’est pas non plus réglé ni les charges et qu’elle se maintient dans les lieux à leurs frais. Ils estiment qu’elle ne justifie d’aucune démarche sérieuse pour quitter les lieux et que sa demande de logement social est tardive et ne date que du mois d’avril 2025. Ils précisent qu’elle est de mauvaise foi et accumule les arriérés locatifs et a déjà eu plusieurs condamnations de sorte qu’envers différents bailleurs elle cumule environ 43 830,46 euros.
Ils sollicitent le paiement d’une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et la condamnation de la requérante aux dépens.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête et aux écritures susvisées pour connaître de manière plus ample, des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Selon L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à 1 mois ni supérieure à 1 an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution pose plusieurs conditions légales pour que le locataire puisse bénéficier d’un délai à l’expulsion notamment :
— la bonne foi dans l’exécution de ses obligations
— les diligences réalisées pour trouver un autre logement
— la situation de famille ou de fortune.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [U] ne justifie pas avoir réglé le montant de ses condamnations ni les indemnités d’occupation mises à sa charge par le jugement susvisé. Si elle justifie avoir effectué une demande de logement social, déposée le 16/03/2025, elle sollicite pour elle seule un logement social de 2 pièces ce qui peut être de nature à compromettre l’obtention de ce dernier. Par ailleurs, elle atteste de ressources financières de plus de 1200 euros et ne justifie pas d’autres recherches dans le parc locatif privé.
Il apparaît que le montant actuel de l’arriéré qui est de 25 241,50 euros au mois de mai 2025 est trop important pour que Mme [U] puisse en tout état de cause solder sa dette issue de sa condamnation ainsi que de régler dans le même temps le loyer et les charges courants.
En conséquence, au regard des exigences posées par l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, il n’apparaît pas légitime de faire droit à la demande de Mme [U] insuffisamment justifiée.
Il convient dès lors de la débouter de sa demande de délais pour quitter les lieux ainsi que du surplus de ses demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et dès lors de rejeter la demande de Messieurs [O].
Mme [T] [U] succombant, supportera les entiers dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [T] [U] de sa demande de délai pour quitter les lieux ;
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [T] [U] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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