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Sur la décision
| Référence : | TJ Nevers, 1re ch., 4 mars 2026, n° 25/00522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NEVERS
N° RG 25/00522 – N° Portalis DBZM-W-B7J-DLWV
NAC : 66C
Jugement du 04 Mars 2026
AFFAIRE :
Mme [W] [S]
C/
M. [L] [B]
ENTRE :
Madame [W] [S]
née le 23 Octobre 1977 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Emilie CLEME, avocat au barreau de NEVERS (Avocat postulant), et Maître Angélique BAILLEUL de la SCP SCRIBE BAILLEUL SOTTAS, avocat au barreau de l’AUBE (Avocat plaidant)
ET :
Monsieur [L] [B]
né le 25 Septembre 1980
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame […] […], Juge au tribunal judiciaire de NEVERS, statuant à juge unique en application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile,
GREFFIÈRE : Madame […] […]
En présence de [I] [K] et [H] [Y], greffières stagiaires, lors des débats,
DÉBATS à l’audience publique en date du 07 Janvier 2026 pour le prononcé du
JUGEMENT le 04 Mars 2026, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
********
le 04 Mars 2026
exe + ccc : Me Emilie CLEME
ccc : dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [S] et Monsieur [L] [B] ont entretenu une relation au cours de laquelle le couple a vécu en colocation, au [Adresse 3] [Localité 4].
Au cours de cette période, Madame [W] [S] a acquis un véhicule de marque Mercedes modèle Classe C.
Lors de la séparation du couple, Madame [W] [S] n’a pas récupéré son véhicule ainsi que les meubles meublant le bien immobilier lui appartenant.
Aucune solution amiable n’a été trouvée.
Par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2025, Madame [W] [S] a fait assigner Monsieur [L] [B] devant le tribunal judiciaire de Nevers aux fins notamment d’obtenir restitution des biens lui appartenant.
Aux termes de son assignation, Madame [W] [S], ayant pour avocat plaidant Maître Angélique BAILLEUL et pour avocat postulant Maître Emilie CLEME, demande au tribunal de :
Ordonner, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, à Monsieur [L] [B] de restituer à Madame [W] [S] le véhicule de marque MERCEDES-BENZ de modèle classe C immatriculé [Immatriculation 1],
Ordonner, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, à Monsieur [L] [B] de restituer à Madame [W] [S] l’ensemble des meubles conservés au sein de son logement et acquis par Madame [W] [S],
Ordonner, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, à Monsieur [L] [B] de restituer à Madame [W] [S] les clés de son domicile,
Condamner Monsieur [L] [B] à verser à Madame [W] [S] la somme de 2.997,50 euros correspondants à la moitié des dépenses communes de février 2024 à août 2024,
Condamner Monsieur [L] [B] à verser à Madame [W] [S] la somme de 989,20 euros correspondants la moitié du montant de la caution et des frais d’agence,
Condamner Monsieur [L] [B] à verser à Madame [W] [S] la somme de 4.866,44 euros correspondants à la moitié du montant des meubles,
Condamner Monsieur [L] [B] à verser à Madame [W] [S] la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
Condamner Monsieur [L] [B] à verser à Madame [W] [S] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [L] [B] aux entiers dépens.
Monsieur [L] [B] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er octobre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 4 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la restitution des biens sollicitée En vertu de l’article 544 du code civil, « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
Il est de jurisprudence constante que la propriété d’un bien meuble se prouve par tous moyens.
L’article 1352 du code civil dispose « La restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution ».
En l’espèce, Madame [S] sollicite la restitution, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, de son véhicule de marque MERCEDES-BENZ de modèle classe C immatriculé [Immatriculation 1].
A l’appui de cette demande, Madame [S] produit aux débats la facture d’achat du véhicule. Cependant, la facture produite est établie aux noms de Monsieur [L] [B] et Madame [W] [S]. Il n’est pas indiqué que Madame [S] a payé seule la somme réclamée au titre de la vente.
Madame [S] produit également un relevé de compte bancaire aux termes duquel il est indiqué que Madame [S] a émis un chèque de banque d’une somme de 17.462,76 euros.
Cependant, outre le fait que les sommes indiquées aux termes de la facture, soit 19.462,76 euros, et du relevé de compte bancaire transmis, 17.462,76 euros, ne correspondent pas, il n’est pas mentionné que le chèque de banque émis l’a été aux fins de financement dudit véhicule.
Elle ne produit pas plus la carte grise du véhicule permettant d’identifier le ou les propriétaires.
Dès lors, l’élément produit n’est pas de nature à établir que Madame [S] est seule propriétaire du véhicule en cause. En conséquence, il convient de débouter Madame [S] de sa demande sur ce point.
Madame [S] sollicite également la restitution, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, de l’ensemble des meubles conservés au sein du logement et acquis par Madame [W] [S].
A ce titre, elle verse aux débats plusieurs factures démontrant l’achat d’électroménagers et biens meubles au sein de l’enseigne BUT. Cependant, ces factures sont établies au nom de Madame [S] mais également à celui de Monsieur [B]. Il est indiqué que les sommes réclamées au titre des factures ont été réglées par carte bancaire, sans indiquer d’autres éléments de nature à identifier la personne ayant procédé au paiement.
Madame [S] produit également une facture d’un montant de 619 euros. Cependant, cette facture est établie aux noms de Madame [S] et de Monsieur [B], et ne précise pas la personne ayant procédé au paiement de la somme réclamée.
Madame [S] produit une facture relative à l’achat d’une tondeuse d’un montant de 455 euros. Cette facture est établie à son seul nom. Monsieur [B] ne conteste pas la propriété de Madame [S] sur ce bien meuble.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de débouter Madame [S] de sa demande sur ce point, à l’exception de la tondeuse au titre de laquelle il y a lieu d’ordonner à Monsieur [B] de la restituer à Madame [S], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision jusqu’à restitution dudit bien.
Madame [S] sollicite également la restitution, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, des clés de son domicile.
Toutefois, il n’est pas contesté que Madame [S] et Monsieur [B] ont tous deux la qualité de bailleur de ce logement. Madame [S] ne justifie pas que seul Monsieur [B] détient un jeu de clés.
A défaut de démontrer que Monsieur [B] détient les clés ou l’empêche d’accéder au logement dont elle est encore titulaire du bail, elle doit être déboutée de sa demande.
Sur le remboursement d’une quote-part des loyers Conformément à l’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989, « I – La colocation est définie comme la location d’un même logement par plusieurs locataires, constituant leur résidence principale, et formalisée par la conclusion d’un contrat unique ou de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur, à l’exception de la location consentie exclusivement à des époux ou à des partenaires liés par un pacte civil de solidarité au moment de la conclusion initiale du contrat.
En l’espèce, Madame [S] sollicite la condamnation de Monsieur [B] à lui payer la somme de 2.997,50 euros correspondants à la moitié des dépenses communes de février 2024 à août 2024.
A ce titre, elle produit des éléments bancaires démontrant qu’elle a réalisé des virements au profit de Monsieur [B] afin de contribuer au paiement du loyer, des assurances habitations et des dépenses d’électricité.
Monsieur [B] ne conteste ni les virements réalisés par Madame [S] aux fins de contribuer aux charges ni le montant sollicité par Madame [S] de sorte qu’il y a lieu de le condamner à payer à Madame [S] la somme de 2.997,50 euros.
Madame [S] sollicite également la condamnation de Monsieur [B] à lui payer la somme de 989,20 euros correspondants à la moitié du montant de la caution et des frais d’agence. A l’appui de sa demande, Madame [S] produit un message émis par voie électronique émis par le Cabinet BEUGNOT indiquant un dépôt de garantie de 790 euros et des frais d’agence s’élevant à la somme de 199,20 euros. Elle produit également un talon de chèque indiquant comme objet « Maison » et un montant de 199,20 euros. Cependant, elle ne produit pas d’éléments de nature à établir le fait qu’elle ait procédé au paiement de la somme réclamée au titre du dépôt de garantie ni au titre des frais d’agence, le talon de chèque produit ne mentionnant pas l’identité du détenteur.
En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [S] de sa demande sur ce point.
Sur le paiement de la moitié du montant des meublesMadame [S] sollicite le paiement de la somme de 4.866,44 euros correspondants à la moitié du montant des meubles.
A l’appui de sa demande, elle produit les factures d’achat des meubles. Cependant, comme indiqué précédemment, les factures produites ne permettent pas d’identifier Madame [S] comme acquéreur des biens meubles aux motifs que les factures sont établies au nom de Monsieur [B] et au sein et qu’il n’est pas précisé l’identité de la personne ayant procédé au paiement.
En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [S] de sa demande de paiement.
Sur la résistance abusiveEn vertu de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il est de droit constant qu’il appartient à celui qui allègue l’existence d’un préjudice de le démontrer.
En l’espèce, Madame [S] sollicite que Monsieur [B] soit condamné à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Toutefois, il doit être noté que cette dernière a été déboutée d’une majeure partie de ces demandes et que l’intention de nuire n’est pas démontrée si bien qu’il convient de la débouter de sa demande sur ce point.
Sur les dépens et demandes accessoiresEn vertu de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B], qui succombe, est condamné aux dépens.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [B], partie tenue aux dépens, est condamné à payer à Madame [S] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible d’appel,
DEBOUTE Madame [W] [S] de sa demande de restitution du véhicule de marque MERCEDES-BENZ de modèle classe C immatriculé [Immatriculation 1] ;
DEBOUTE Madame [W] [S] de sa demande de restitution des biens meubles, à l’exception de la tondeuse ;
ORDONNE à Monsieur [L] [B] de restituer la tondeuse STIHL RM 448 TX à Madame [S], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision jusqu’à restitution dudit bien ;
DEBOUTE Madame [W] [S] de sa demande au titre de la restitution de ses clés,
CONDAMNE Monsieur [L] [B] à payer à Madame [W] [S] la somme de 2.997,50 euros au titre de la moitié des dépenses communes sur la période de février 2024 à août 2024 ;
DEBOUTE Madame [W] [S] de sa demande relative au paiement de la moitié de la caution et des frais d’agence ;
DEBOUTE Madame [W] [S] de sa demande relative au remboursement de la moitié du montant des sommes payées au titre de l’achat des meubles ;
DEBOUTE Madame [W] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE Monsieur [L] [B] à payer à Madame [W] [S] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [B] aux dépens.
La greffière, La présidente,
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