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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. cab1, 22 janv. 2025, n° 23/02498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
N° Minute : JAF1 2025/ 8
Jugement du 22 Janvier 2025
Notifications : copies délivrées le :
avec formule exécutoire : aux avocats
et expédition au Notaire commis
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème chambre civile CAB1
N° de RÔLE : N° RG 23/02498 -
N° Portalis DBX2-W-B7H-J7UK
AFFAIRE APPELÉE à l’audience du 13 Novembre 2024
J U G E M E N T
Rendu par Madame ANDREAU Patricia, 1ère Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de NÎMES, assistée de Madame BOUALAM Bartha, Greffière,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [F] [E] [Z]
né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 12]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocats au barreau de NÎMES postulant, Me DEVERS, avocat au barreau de LYON plaidant
ET
DÉFENDERESSE:
Madame [S] [L] [V] [U] divorcée [Z]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 10] ([Localité 6])
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Guillaume GUTIERREZ de la SCP CHATELAIN GUTIERREZ, avocats au barreau de NÎMES plaidant
Après que la cause a été débattue publiquement, le 13 Novembre 2024, a été rendu le 22 Janvier 2025 publiquement et en Premier Ressort, le Jugement contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement définitif en date du 18 mai 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a prononcé le divorce de Monsieur [A] [Z] et de Madame [S] [U].
Les ex-époux ne sont pas parvenus à trouver un accord sur le partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 17 mai 2023, Monsieur [A] [Z] a fait assigner Madame [S] [U] devant le juge aux affaires familiales de ce tribunal aux fins de :
— Se déclarer compétent pour connaître de la présente procédure,
— Déclarer la présente demande recevable et bien fondée,
— Juger qu’un partage amiable n’a pas été possible,
En conséquence,
— Ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision et de la communauté ayant existé,
— Constater que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 09 janvier 2013,
— Constater que lesdites opérations sont complexes,
— Commettre tel notaire qu’il plaira, à l’exception des notaires de chacune des parties, pour procéder aux opérations liquidatives,
— Juger que le notaire commis aura notamment pour mission :
— de fixer la valeur du bien immobilier de [Localité 16]
— de calculer l’indemnité d’occupation du bien immobilier sis à [Localité 15]
— d’établir un compte d’indivision et un projet de liquidation
— Juger que le notaire commis accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 1364 et suivants du Code de procédure civile,
— Autoriser le notaire commis à prendre tous renseignements utiles auprès de la [7] par l’intermédiaire du [8] ([9]),
— Juger que le notaire commis aura la faculté de se faire communiquer tous les documents que celui-ci estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission et invite les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis,
— Juger que le notaire commis aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix, avec l’accord des parties, ou à défaut sur désignation du juge commis,
— Juger que le projet de liquidation de la communauté devra, dans l’hypothèse de désaccords persistants des parties à soumettre au juge, comporter un état liquidatif alternatif tenant compte s’il y a lieu des thèses des deux parties, avec la motivation expresse du notaire commis, soumis à la discussion contradictoire des parties sous la forme d’un pré-rapport,
— Commettre tel magistrat pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés,
— Renvoyer les parties devant notaire chargé des opérations de liquidation-partage,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner Madame [U] à payer à Monsieur [Z] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— La condamner également aux entiers dépens dont distraction directement au profit de Maître Alain DEVERS sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 mai 2024, Monsieur [A] [Z] maintient ses demandes et sollicite au juge aux affaires familiales de :
— Se déclarer compétent pour connaître de la présente procédure,
— Déclarer la présente demande recevable et bien fondée,
— Juger qu’un partage amiable n’a pas été possible,
En conséquence,
— Ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision et de la communauté ayant existé,
— Constater que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 09 janvier 2013,
— Constater que lesdites opérations sont complexes,
— Commettre tel notaire qu’il plaira, à l’exception des notaires de chacune des parties, pour procéder aux opérations liquidatives,
— Juger que le notaire commis aura notamment pour mission :
— de fixer la valeur du bien immobilier de [Localité 15]
— de calculer l’indemnité d’occupation du bien immobilier sis à [Localité 15]
— d’établir un compte d’indivision et un projet de liquidation
— Juger que le notaire commis accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 1364 et suivants du Code de procédure civile,
— Autoriser le notaire commis à prendre tous renseignements utiles auprès de la [7] par l’intermédiaire du [8] ([9]),
— Juger que le notaire commis aura la faculté de se faire communiquer tous les documents que celui-ci estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission et invite les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis,
— Juger que le notaire commis aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix, avec l’accord des parties, ou à défaut sur désignation du juge commis,
— l’accord des parties, ou à défaut sur désignation du juge commis,
— Juger que le projet de liquidation de la communauté devra, dans l’hypothèse de désaccords persistants des parties à soumettre au juge, comporter un état liquidatif alternatif tenant compte s’il y a lieu des thèses des deux parties, avec la motivation expresse du notaire commis, soumis à la discussion contradictoire des parties sous la forme d’un pré-rapport,
— Commettre tel magistrat pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés,
— Renvoyer les parties devant notaire chargé des opérations de liquidation-partage,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner Madame [U] à payer à Monsieur [Z] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— La condamner également aux entiers dépens dont distraction directement au profit de Maître Alain DEVERS sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Madame [S] [U] a constitué avocat et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2024 demande au juge aux affaires familiales de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage entre les parties ;
— Commettre tel Notaire qu’il conviendra pour procéder aux opérations liquidatives avec pour mission :
— De déterminer B aux besoins par le recours à un sapiteur – la valeur locative et de vente du bien immobilier indivis ;
— D’établir un projet d’état liquidatif.
— Autoriser le Notaire commis à prendre tout renseignement nécessaire, notamment auprès du système [9],
— Commettre tel juge qu’il conviendra pour surveiller les opérations de partage conformément aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;
— Juger que Monsieur [A] [Z] est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle, du montant de la valeur locative du bien indivis de [Localité 16], à l’égard de l’indivision depuis le 27 septembre 2016 ;
— Condamner Monsieur [A] [Z] à porter et payer à Mme [S] [U] une somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
— Rejeter toute autre demande de la partie demanderesse.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures , par application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée à l’audience du 17 septembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition du greffe au 22 janvier 2025.
MOTIFS
Sur l’ouverture du partage judiciaire
L’article 840 du Code civil pose le principe selon lequel le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, les pièces du dossier enseignent que les parties ont vainement tenté de parvenir à un partage amiable, ou tout au moins d’envisager une sortie de l’indivision.
En application de l’article 1360 du Code de procédure civile, Monsieur [A] [Z] a en outre décrit le patrimoine à partager, et indiqué ses intentions. Son assignation est dès lors recevable.
L’article 815 du code civil dispose que “nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué”.
Monsieur [A] [Z] est donc en droit dans ce contexte de provoquer judiciairement le partage de l’indivision, demande à laquelle d’ailleurs Madame [S] [U] ne s’oppose pas.
Il convient par conséquent d’ordonner qu’aux poursuites de la partie la plus diligente qui aura appelé l’autre partie à s’y présenter il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [A] [Z] et Madame [S] [U].
Selon l’article 1364 du Code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. Dès lors que la liquidation n’est pas encore faite, le partage est qualifié de complexe. L’article 1365 précise que le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement.
L’article 1366 prévoit ensuite que le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles. A défaut de conciliation, le juge commis renvoie les parties devant le notaire, qui établit un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu’un projet d’état liquidatif.
Il appartient enfin au juge, à défaut d’acte de partage accepté par les deux parties, de trancher les points de désaccord, en application de l’article 1375.
En l’espèce, les parties ne proposent pas de notaire.
Dès lors, il sera désigné Maître [G] [M], Notaire à [Localité 13] pour y procéder.
Sur la date des effets du divorce
Monsieur [A] [Z] demande de constater que la date des effets du divorce a été fixée au 9 janvier 2013.
Par jugement définitif en date du 18 mai 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a fixé la date des effets du divorce dans les rapports entre les parties à compter du 9 janvier 2013.
Cette décision revêt l’autorité de la chose jugée.
Il sera rappelé que la date des effets du divorce dans les rapports entre les parties a été fixée au 9 janvier 2013.
Sur la demande d’indemnité d’occupation et la valeur du bien sis à [Localité 15]
L’article 815-9 du code civil prévoit que "chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité".
Madame [S] [U] revendique une indemnité d’occupation à Monsieur [A] [Z] à compter du 27 septembre 2016, date de l’ordonnance de non-conciliation.
Ce dernier ne conteste pas être redevable d’une telle indemnité à l’égard de l’indivision à compter de cette date.
Dès lors, le principe est acquis.
Quant au quantum, Madame [S] [U] ne chiffre pas précisément sa demande, se contentant de demander que le montant soit celui de la valeur locative. Monsieur [A] [Z] demande de confier le calcul de cette indemnité au notaire commis.
En l’espèce, les parties sont en désaccord notamment sur la valeur du bien immobilier indivis sis à [Localité 15]. C’est pourquoi, les ex-époux demandent tous les deux de confier la mission d’évaluation dudit bien au notaire commis.
Cette valeur est la condition sine qua non pour connaître le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [A] [Z].
En conséquence, il convient de confier la mission de l’évaluation de la valeur du bien litigieux (valeur vénale et valeur locative) au notaire commis, lequel pourra si besoin s’adjoindre un sapiteur afin de parvenir à la réalisation de cette mission.
Enfin, il sera rappelé que l’indemnité est due à l’indivision, en ce qu’elle est considérée comme une variété de revenu du bien indivis.
Par ailleurs, son montant est en principe égal à la valeur locative du bien sur la période considérée, affectée d’un correctif à la baisse en raison notamment du caractère précaire de l’occupation. Ce correctif est apprécié en fonction des conditions de l’ occupation , de l’état et de la nature du bien.
Madame [S] [U] conteste toute précarité d’occupation. Or, il y a lieu de rappeler que l’indivisaire occupant ne disposant pas de garanties inhérentes à un bail, il convient de prendre en compte la précarité liée à cette occupation.
En conséquence, le notaire commis devra calculer le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [A] [Z] à l’indivision, en prenant en compte le coefficient généralement appliqué, soit 20% au regard de la précarité d’occupation.
Sur le surplus
En l’état compte tenu de l’étendue de leurs différends portant sur la totalité de leur patrimoine, Monsieur [A] [Z] et Madame [S] [U] ne peuvent qu’être renvoyés devant le notaire selon la procédure prévue par le code de procédure civile.
Il appartiendra au notaire de faire les comptes entre les parties et conformément aux dispositions du code de procédure civile , en cas de désaccord , de dresser un procès-verbal de dires des parties reprenant leurs points de désaccord, que le juge aux affaires familiales tranchera si besoin ultérieurement.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission et notamment les documents relatifs aux comptes bancaires indivis.
En outre, conformément à leurs demandes respectives, ledit notaire sera autorisé à interroger le [9].
Sur les demandes accessoires
En équité chacune des parties sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de faire masse des dépens et d’ordonner leur emploi en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision existant entre Monsieur [A] [F] [E] [Z] et Madame [S] [L] [V] [U] ;
DÉSIGNE pour y procéder Maître [G] [M] , Notaire à [Adresse 14] à auquel copie de ce jugement sera adressée ;
DÉSIGNE en qualité de juge commis le Premier Vice Président du Pôle Famille;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce dans les rapports entre les parties a été fixée au 9 janvier 2013 ;
DIT que le notaire désigné aura pour mission l’évaluation de la valeur du bien sis [Adresse 2] (valeur vénale et valeur locative) ;
DIT que le Notaire pourra s’adjoindre tels sapiteurs qu’il lui paraîtra utiles pour évaluer ledit bien ;
DIT que Monsieur [A] [Z] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision à compter du 27 septembre 2016 jusqu’au jour du partage ou jusqu’à la libération des lieux ;
DIT que le notaire commis devra calculer le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [A] [Z] à l’indivision, en prenant en compte le coefficient généralement appliqué, soit 20% au regard de la précarité d’occupation ;
AUTORISE le notaire commis à interroger [9] ;
RENVOIE les parties à poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire commis ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1365 du Code de procédure civile, le notaire rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1368 du Code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir et que toutefois, la désignation d’un expert est une cause de suspension du délai accordé au notaire pour dresser l’état liquidatif, et ce jusqu’à la remise de son rapport ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nîmes, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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