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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 13 févr. 2026, n° 25/01337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
N° RG 25/01337 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CUZJ
AFFAIRE : [T] [V] C/ E.U.R.L. GRP AUTO MOTO
NAC : [Immatriculation 1]/02/2026 fex Me CHATRY LAFFORGUE, ccc GRP AUTO MOTO
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
PROCEDURE ORALE
JUGEMENT du 13 Février 2026
Le 13 Février 2026, statuant au Tribunal judiciaire de Foix ;
Sous la Présidence de Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président, assisté de Madame Camille LAFAILLE, agent du greffe faisant fonction de greffier présente lors des débats et Madame Valérie GRANER DUSSOL, cadre greffier lors du prononcé de la décision ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [T] [V]
née le 29 Novembre 1975 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP SCP PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocats au barreau d’ARIEGE,
ET :
DEFENDERESSE
E.U.R.L. GRP AUTO MOTO, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 985 051 168 dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, non représenté
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Janvier 2026 à 14h00, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2026 par mise à disposition au Greffe lequel a été rendu ledit jour par décision réputée contradictoire en premier ressort.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon facture du 16 juillet 2024, l’EURL GRP AUTO MOTO, dont le gérant est [W] [U], a vendu à [T] [V] un véhicule FIAT SCUDO pour le prix de 3.290 euros.
Par courrier recommandé daté du 22 août 2024 remis le 01 octobre 2024, [T] [V] arguant de la fausseté du procès-verbal de contrôle technique fourni par le vendeur a demandé le remboursement du prix de vente.
A l’initiative de l’assureur de [T] [V], une expertise amiable contradictoire a été organisée le 08 novembre 2024 au cours de laquelle l’EURL GRP AUTO MOTO s’est engagée à rembourser le prix de vente avant la fin de l’année, ce qui a donné lieu à un protocole transactionnel signé des deux parties au terme duquel ces dernières, afin de mettre un terme au litige, ont convenu de la résiliation de la vente, l’EURL GRP AUTO MOTO s’engageant à remettre à [T] [V] la somme de 3.290 euros, cette dernière s’engageant à rendre le véhicule après le paiement et à renoncer à intenter une action, le tout avant le 31 décembre 2024.
Par acte de commissaire de Justice du 04 décembre 2025, et suite à une tentative infructueuse de conciliation du 19 août 2025, [T] [V] a fait assigner l’EURL GRP AUTO MOTO devant ce Tribunal à l’audience du 16 janvier 2026, afin d’obtenir, en application du protocole au visa des articles 1103 et 1217 du Code civil, de la condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 3.290 euros au titre de la restitution du véhicule suite à la résolution de la vente,
— 1.800 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires,
— 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, [T] [V], représentée par avocat, maintient ses prétentions, et fait valoir, en résumé, que le véhicule a bien été récupéré par le garage mais que la somme de 3.290 euros ne lui a pas été versée.
Assignée par dépôt en l’étude de l’huissier ayant instrumenté, l’EURL GRP AUTO MOTO n’a pas comparu et n’est pas représentée.
Le présent jugement est réputé contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, mettent fin à une contestation née ou à naître. Le protocole transactionnel signé par les deux parties le 08 novembre 2024 constitue bien une transaction.
On applique à la transaction les règles sur la force obligatoire du contrat.
Concernant la responsabilité contractuelle de droit commun, en vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; – obtenir une réduction du prix ; – provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l’inexécution, et les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
De plus, l’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, force est de constater que malgré l’échéance du 31 décembre 2024, et malgré la restitution du véhicule comme en atteste [R] [K], l’EURL GRP AUTO MOTO n’a pas restitué le prix de vente, et n’a donc pas respecté la transaction.
Dans ces conditions, il est fondé de faire droit à la demande.
2. Sur la demande de dommages et intérêts complémentaires
[T] [V] ne justifie pas d’un préjudice complémentaire distinct du simple retard en principe compensé par les intérêts moratoires, et il y a lieu de la débouter de cette demande.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, l’EURL GRP AUTO MOTO qui succombe sera condamnée aux dépens.
Pour faire valoir ses droits, [T] [V] a été contrainte de s’adresser à la justice, et il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance. Il convient donc de condamner l’EURL GRP AUTO MOTO qui succombe à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Concernant l’exécution provisoire, et s’agissant d’une instance introduite après le 01 janvier 2020, il y a lieu de faire application de l’article 514 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’existe aucune raison d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Condamne l’EURL GRP AUTO MOTO payer à [T] [V] la somme de 3.290 euros au titre de la restitution du prix suite à la restitution du véhicule ;
Déboute [T] [V] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires ;
/
Condamne l’EURL GRP AUTO MOTO aux dépens ;
Condamne l’EURL GRP AUTO MOTO à payer à [T] [V] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 13 février 2026.
En application de l’article 450 du Code de Procédure Civile, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le Greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
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