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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 27 févr. 2026, n° 25/01056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 2 ] - ATLANTIQUE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 27 Février 2026
N° RG 25/01056 – N° Portalis DBYS-W-B7J-ODUF
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 20 janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 27 février 2026.
Demanderesse :
Madame [W] [D] épouse [N] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]- ATLANTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [Z] [P], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DES FAITS
Madame [W] [D] épouse [N] [R] s’est vue attribuer le 4 novembre 2024 par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 2] Atlantique un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 8 % au titre d’une rechute d’un accident du travail survenu le 22 juillet 2016, et prise en charge le 14 avril 2023.
Madame [D] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui a rejeté son recours par décision du 25 février 2025.
Madame [D] a saisi le Pôle social le 24 avril 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le Pôle Social à l’audience du 20 janvier 2026 pour laquelle le docteur [B] , médecin-consultant du tribunal, a été désigné pour examiner l’assurée.
Madame [D] demande de fixer son taux d’IPP à un total compris entre 10 et 12 %.
Elle indique qu’elle n’a plus de tête radiale et que cela la gêne dans sa stabilité,qu’elle essaie de moins solliciter son coude et qu’elle est obligée de travailler à temps partiel, en faisant 7 heures de surveillance en mileu scolaire par semaine et quelques heures de garde d‘enfant à domicile mais sans les porter. Elle précise qu’elle perçoit à ce titre entre 700 et 800 euros par mois au lieu de 1200 euros auparavant.
La CPAM de Loire-Atlantique demande de confirmer le taux médical et ,si le tribunal accorde un taux professionnel de le limiter à un maximum de 2 %.
Le docteur [B], médecin-consultant du tribunal, désigné pour examiner l’assurée,indique que :
— Madame [D], a subi une chute de hauteur le 22 juillet 2016 qui a occasionné une fracture comminutive de la tête radiale droite, côté dominant, traitée chirurgicalement en enlevant la tête radiale sans poser de prothèse, et consolidée sans séquelles indemnisables,
— elle a déclaré une rechute le 14 avril 2023 pour des douleurs au coude et à l’avant bras droit, les examens réalisés ayant montré une compression du nerf radial nécessitant une nouvelle intervention pour libérer le nerf, avec dans les suites des douleurs persistantes nécessitant un suivi en algologie et de la kinésithérapie,
— l’examen clinique du médecin conseil constate que les mouvements sont globalement conservés avec une légère limitation de la supination et que les douleurs sont importantes ,
— l’examen de ce jour est identique avec une symétrie des deux côtés ,la flexion étant de chaque côté à 140 ° et l’extension à 0° et la supination de moins 10 ° à droite .
Il considère que le taux de 8 % est conforme au barème chapitre 1.1.2, lequel ne prévoit rien pour l’amputation d’une tête radiale.
La mise à disposition de la décision a été fixée au 27 février 2026 .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Lors de son examen médical le médecin conseil a constaté une absence de déficit moteur, que seule la flexion de la supination reste légèrement limitée, que Madame [D] décrit une hypoesthésie péricicatricielle sans autre atteinte sensitive et conclut qu’en l’absence de signe neurologique avéré, avec des mobilités au coude droit très peu limitées mais en présence de douleurs persistantes décrites comme intenses,le taux d’IPP de 8% est conforme au barème.
La [1] a confirmé ce taux en le considérant conforme au barème, chapitre 1.1.2 ,ce en l’absence de signes neurologique avéré ,avec des mobilités du coude droit très peu limitées mais en présence de douleurs persistantes décrites comme intenses.
Le médecin-consultant confirme ces constatations.
Le barème indicatif des accidents du travail chapitre 1.1.2 prévoit un taux de 10 % pour la limitation des mouvements de flexion extension du coude dominant avec mouvements conservés autour de 70 à 145 °.
Par conséquent le taux de 8 % n’a pas été sous-évalué compte tenu de l’absence de limitation de la flexion extension, de la très légère limitation de la supination et du caractère intense des douleurs .
En revanche le taux d’incapacité permanente partielle peut compenser en partie une incidence professionnelle liée aux conséquences d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Madame [D] ,âgée de 52 ans à la consolidation, déclare effectuer 7 heures de surveillance en mileu scolaire par semaine et quelques heures de garde d‘enfant à domicile mais sans les porter. Elle produit plusieurs avis du médecin du travail dont le dernier daté du 17 mai 2025 indique « aménagement du poste:peut s’occuper d’enfants de plus de 2 ans -ne pas porter les enfants de plus de 2 ans ».
Il en ressort que ses possibilités d’emploi en tant que garde d’enfant à domicile sont limitées.
Elle précise que les revenus tirés de son activité professionnelle ont diminué de l’ordre de 400 à 500 euros par mois.
Il doit par conséquent être considéré qu’elle subit une incidence professionnelle du fait des séquelles de l’accident du travail.
Il doit par conséquent lui être octroyé un taux professionnel de 2% .
Sur les dépens et les frais de consultation :
L’article L142-11 du code de la sécurité sociale, applicable aux recours introduits à compter du 1er janvier 2020 prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
La CPAM, qui succombe dans le cadre de la présente instance, supportera l’ensemble des dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui seront à la charge de la [2].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
FIXE à 10 % dont 2% de taux professionnel le taux d’incapacité permanente attribué à Madame [W] [D] épouse [N] [R] au titre de la rechute de son accident du travail survenu le 22 juillet 2016;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 2] Atlantique aux dépens de l’instance à l’exception des frais de la consultation médicale qui sont à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 27 février 2026 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD , présidente, et par Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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