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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 20 févr. 2025, n° 25/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [D] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me François-Luc SIMON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/00073 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6WVF
N° MINUTE : 2
JUGEMENT
rendu le 20 février 2025
DEMANDERESSE
Association COALLIA
[Adresse 1]
représentée par Me François-Luc SIMON, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [C],
[Adresse 8]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Olivier ADAM, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 20 février 2025 par Olivier ADAM, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 20 février 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/00073 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6WVF
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 20 avril 2011, l’association COALLIA a conclu un contrat de résidence avec Monsieur [C] [D] aux termes duquel le demandeur assure l’hébergement dans une chambre privative au sein du foyer sis [Adresse 2].
Le contrat de résidence en ses clauses résolutoires et le règlement intérieur prévoient expressément que les personnes hébergées occupent personnellement le logement, le logement de tiers étant strictement réglementé.
Cependant Monsieur [C] continuant d’héberger des tiers malgré relances et en contradiction avec les termes de son contrat et du règlement intérieur, une lettre recommandée avec accusé de réception lui demandant de régulariser la situation dans les 8 jours lui a été délivrée le 3 janvier 2024, sans effet.
Dès lors un courrier LRAR de résiliation lui était adressé et les constats étaient effectués. A la suite par acte d’huissier du 27 décembre 2024, l’association COALLIA a fait assigner Monsieur [C] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire inscrite dans le contrat de résidence liant les parties,[4] que Monsieur [D] [C] est occupant sans droit ni titre au sein de la résidence sociale sise [Adresse 3] à [Localité 7] que Monsieur [D] [C] devra libérer de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef les locaux qu’il occupe dès signification du jugement à intervenir,Ordonner son expulsion, si besoin est, l’assistance de la force publique et de Monsieur le Commissaire de Police et ce, avec dispense du délai de deux mois prescrit par l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,Ordonner que le sort des meubles et objets garnissant les lieux loués soit régi par les dispositions susvisées des articles R.433-5 et R.433-6 du Code des procédures civiles d’exécution aux frais, risques et périls du défendeur et de qui ils appartiendront,Condamner Monsieur [D] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant mensuel de la redevance courante et ce, jusqu’à libération complète des lieux,Condamner Monsieur [D] [C] au paiement de la somme d’un euro par jour à titre de dommages et intérêts, à compter de la résiliation du contrat jusqu’à la libération effective des lieux,Rejeter toute demande de délais,Condamner Monsieur [C] [D] à lui payer une somme de 300 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Le voir condamné aux dépens, lesquels comprendront les frais de notification LRAR, de constat, de serrurier et d’assignation,Ordonner l’exécution provisoire de la décision.Décision du 20 février 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/00073 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6WVF
L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 janvier 2025 :
Le demandeur, l’association COALLIA représentée par son conseil, maintient ses demandes.
Monsieur [C] [D] n’a pas comparu bien que régulièrement assigné.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025.
Il sera statué par jugement, susceptible d’appel, réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Le juge des contentieux de la protection est compétent en application de l’article R221-38 du Code de l’organisation judiciaire ;
Sur la loi applicable et la recevabilité de la demande :
Les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne s’appliquent pas aux logements foyers, à l’exception des deux premiers alinéas de l’article 6 et de l’article 20-1, en application de l’article 2 de ladite loi ; Que le bailleur n’est donc pas soumis à l’obligation de notification au Représentant de l’Etat ;
En second lieu que ne sont pas applicables les dispositions de l’article L 632-1 du Code de la Construction et de l’habitation prévoyant une notification aux services de l’Etat, l’article L633-1 dudit Code prévoyant expressément que les logements foyers ne sont pas soumis à ces dispositions ;
Il résulte en second lieu des pièces versées aux débats et notamment le contrat de bail passé sous seing privé, la clause résolutoire insérée au contrat, que l’action introduite par l’association COALLIA est recevable ;
Sur la demande en acquisition de la clause résolutoire :
L’association COALLIA produit les éléments démontrant que le contrat et le règlement intérieur prévoient une occupation personnelle des lieux et un logement des tiers de manière très temporaire et encadré strictement ; que les constats effectués par Commissaire de Justice démontrent que Monsieur [C] [D] a accueilli à plusieurs reprises des personnes dans son logement sans prévenir le bailleur soit sans respect des conditions prévues contractuellement.
En l’espèce le bailleur a adressé le 11 juin 2024 reçu à la même date au défendeur un courrier de résiliation visant la clause résolutoire ; Dès lors, et après constat d’huissier constatant que Monsieur [C] [D] hébergeait toujours des tiers, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 11 juillet 2024. En conséquence, Monsieur [C] [D] sera déclaré occupant sans droit ni titre à cette date.
Sur la l’indemnité d’occupation :
Au regard des éléments produits par les parties, Monsieur [D] [C] sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant mensuel de la redevance courante et ce, jusqu’à libération complète des lieux ;
Sur la demande de suppression du délai de 2 mois :
L’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution énonce que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce le demandeur ne démontre pas la mauvaise foi du défendeur, entré par ailleurs dans les lieux par voie contractuelle. Il ne sera donc pas fait droit à la demande.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Le demandeur sollicite la condamnation de Monsieur [D] [C] au paiement de la somme d’un euro par jour à titre de dommages et intérêts, à compter de la résiliation du contrat jusqu’à la libération effective des lieux ;
Il apparaît cependant que le maintien dans les lieux relève d’une indemnité d’occupation tandis qu’aucun élément n’est apporté s’agissant du préjudice, hors le constat des retards de paiement. Il ne sera donc pas fait droit à la demande.
Sur les demandes accessoires :
Attendu que l’équité commande de ne pas faire droit à la demande d’indemnité formée par l’association COALLIA sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour compenser les frais irrépétibles engagés ;
Attendu que Monsieur [C] [D] succombant sera condamné aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer et de la présente assignation hors les frais d’exécution par nature indéterminés.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire inscrite dans le contrat de résidence liant les parties au 11 juillet 2024,
CONSTATE que Monsieur [D] [C] est occupant sans droit ni titre au sein de la résidence sociale sise [Adresse 3] à [Localité 6] à compter du 11 juillet 2024,
DIT que Monsieur [D] [C] devra libérer de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef les locaux qu’il occupe dans le délai de 2 mois suivant un commandement de quitter les lieux,
ORDONNE à défaut de départ volontaire dans le délai précité son expulsion, si besoin est, l’assistance de la force publique et du Commissaire de Police,
ORDONNE que le sort des meubles et objets garnissant les lieux loués soit régi par les dispositions susvisées des articles R.433-5 et R.433-6 du Code des procédures civiles d’exécution aux frais, risques et périls du défendeur et de qui ils appartiendront,
CONDAMNE Monsieur [D] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant mensuel de la redevance courante et ce, jusqu’à libération complète des lieux,
CONDAMNE Monsieur [D] [C] aux dépens, lesquels comprendront les frais de notification LRAR, de constat et d’assignation,
REJETTE les autres demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi ordonné et prononcé au Tribunal Judiciaire de Paris, Pôle proximité aux jour, an et mois susdits.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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