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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 6 août 2025, n° 25/00276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ABEILLE IARD ET SANTE c/ S.A.S. TP GEO, Société PENNEQUIN, en sa qualité d'assureur, Compagnie d'assurance SMABTP, S.A.R.L. [ H ] DE CREPY, Compagnie d'assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ), S.A. SMA, S.A.S. [ Adresse 26 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 24]
Affaire : S.A. ABEILLE IARD ET SANTE
c/
S.A.S. [Adresse 26]
S.A.S. TP GEO
S.A. SMA
Société PENNEQUIN
Compagnie d’assurance SMABTP
S.A.R.L. [H] DE CREPY & [I] [R] ARCHITECTES
Compagnie d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
N° RG 25/00276 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZWS
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELAS BCC AVOCATS – 17la SELARL BJT – 11la SCP CHAUMARD TOURAILLE – 96Me Elise LANGLOIS – 21-1la SCP MERIENNE ET ASSOCIES – 83
ORDONNANCE DU : 06 AOUT 2025
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE A LA REQUETE :
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE
[Adresse 4]
[Localité 23]
représentée par Me Frédéric TELENGA de la SELARL BJT, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSES A LA REQUETE :
S.A.S. [Adresse 26]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître [L] MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 13], avocats au barreau de Dijon,
S.A.S. TP GEO
[Adresse 16]
[Localité 17]
SA SMA,
en sa qualité d’assureur décennale et responsabilité civile de la SAS STCE au titre de la police d’assurance 503906A 1254001/ 00287011/40
[Adresse 22]
[Localité 19]
représentées par Me Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS, demeurant [Adresse 11], avocats au barreau de Dijon,
Société PENNEQUIN
[Adresse 25]
[Adresse 14]
[Localité 9]
Compagnie d’assurance SMABTP
[Adresse 22]
[Localité 21]
représentées par Me Jean-Hugues CHAUMARD de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, demeurant [Adresse 15], avocats au barreau de Dijon,
S.A.R.L. [H] [M] & [I] [R] ARCHITECTES
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentée par Me Elise LANGLOIS, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de Dijon,
Compagnie d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 5]
[Localité 20]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
Par une ordonnance de référé du 9 avril 2025, le président du tribunal judiciaire a statué comme suit :
« Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte aux sociétés TP Geo, SMA SA, Pennequin, SMABTP, [H] [M] et [I] [R] Architectes et STCE de leurs protestations et réserves,
Sur l’extension des opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 1er août 2023
Disons que les dispositions de l’ordonnance rendue le 1er août 2023 par le juge des référés ordonnant une expertise et désignant M. [S] comme expert sont communes et opposables à la société TP Geo et à son assureur SMA SA, à la société Pennequin et à son assureur la SMABTP, à la société [H] [M] et [I] [R] Architectes et à son assureur la MAF, à la société STCE et à son assureur SMA SA ;
Étendons en conséquence les opérations d’expertise de M. [S] en cours et à venir aux sociétés TP Geo, SMA SA, Pennequin, SMABTP, [H] [M] et [I] [R] Architectes, MAF, STCE et SMA SA ;
Disons que l’expert devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que la SA Abeille IARD et Santé devra consigner la somme de 4000 euros au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Dijon avant le 9 mai 2025 ;
Sur l’extension des opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 15 mai 2024
Disons que les dispositions de l’ordonnance rendue le 15 mai 2024 par le juge des référés ordonnant une expertise et désignant M. [S] comme expert sont communes et opposables à la société TP Geo et à son assureur SMA SA, à la société Pennequin et à son assureur la SMABTP, à la société [H] [M] et [I] [R] Architectes et à son assureur la MAF, à la société STCE et à son assureur SMA SA ;
Étendons en conséquence les opérations d’expertise de M. [S] en cours et à venir aux sociétés TP Geo, SMA SA, Pennequin, SMABTP, [H] [M] et [I] [R] Architectes, MAF, STCE et SMA SA ;
Disons que l’expert devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que la SA Abeille IARD et Santé devra consigner la somme de 4000 euros au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Dijon avant le 9 mai 2025 ;
Sur les dépens
Condamnons provisoirement la SA Abeille IARD et Santé aux dépens de l’instance ».
Par requête en rectification d’une erreur matérielle du 12 mai 2025, la SA Abeille Iard et Santé, assureur de la SCCV Coeur de Brosses a demandé au juge des référés en application de l’article 462 du code de procédure civile, de :
— rectifier l’ordonnance rendue le 9 avril 2025,
— rajouter au nombre des parties défenderesses, la société SMA SA, en sa qualité d’assureur décennale et responsabilité civile de la société STCE,
— dire que l’ordonnance rendue par le juge des référés est opposable à la société SMA SA en sa qualité d’assureur de la société STCE,
— dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, il résulte de l’exposé du litige, des motifs et du dispositif de l’ordonnance rendue que la société SMA SA est attraite aux opérations d’expertise à la fois :
— en sa qualité d’assureur de la société TP Geo (assignation du 26 juillet [Immatriculation 6]/434),
— et en sa qualité d’assureur de la SAS STCE (assignation du 6 janvier [Immatriculation 7]/25).
Il n’y a pas lieu de rectifier le dispositif de l’ordonnance pour dire « que l’ordonnance rendue par le juge des référés est opposable à la société SMA SA en sa qualité d’assureur de la société STCE », dès lors que cette disposition y figure déjà , le dispositif étant ainsi libellé :
« Sur l’extension des opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 1er août 2023
Disons que les dispositions de l’ordonnance rendue le 1er août 2023 par le juge des référés ordonnant une expertise et désignant M. [S] comme expert sont communes et opposables à la société TP Geo et à son assureur SMA SA, à la société Pennequin et à son assureur la SMABTP, à la société [H] [M] et [I] [R] Architectes et à son assureur la MAF, à la société STCE et à son assureur SMA SA.
Étendons en conséquence les opérations d’expertise de M. [S] en cours et à venir aux sociétés TP Geo, SMA SA, Pennequin, SMABTP, [H] [M] et [I] [R] Architectes, MAF, STCE et SMA SA » ;
« Sur l’extension des opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 15 mai 2024
Disons que les dispositions de l’ordonnance rendue le 15 mai 2024 par le juge des référés ordonnant une expertise et désignant M. [S] comme expert sont communes et opposables à la société TP Geo et à son assureur SMA SA, à la société Pennequin et à son assureur la SMABTP, à la société [H] [M] et [I] [R] Architectes et à son assureur la MAF, à la société STCE et à son assureur SMA SA.
Étendons en conséquence les opérations d’expertise de M. [S] en cours et à venir aux sociétés TP Geo, SMA SA, Pennequin, SMABTP, [H] [M] et [I] [R] Architectes, MAF, STCE et SMA SA » .
Il convient tout au plus, pour éviter toute erreur et omission de l’expert dans les parties attraites à l’expertise, en dépit du caractère dépourvu d’ambiguité de l’ordonnance sur l’intervention de la SMA SA tant en qualité d’assureur de la société TP Geo qu’en qualité d’assureur de la SAS STCE, de modifier le chapeau de l’ordonnance pour y faire figurer à deux reprises la SMA SA en ajoutant à la liste des parties sur le chapeau, après la SAS STCE,
SA SMA, en sa qualité d’assureur décennale et responsabilité civile de la SAS STCE au titre de la police d’assurance 503906A 1254001/ 00287011/40
[Adresse 22]
[Localité 18]
Les éventuels dépens seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
Statuant sans audience par mise à disposition au greffe,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé du 9 avril 2025,
Disons n’y avoir lieu à faire droit à la requête quant au dispositif de l’ordonnance qui ne présente pas d’omission ou d’erreur matérielle ;
Disons que le chapeau de l’ordonnance sera complété par l’ajout, dans la liste des parties intervenantes après la SAS STCE, de :
« SA SMA,
en sa qualité d’assureur décennale et responsabilité civile de la SAS STCE au titre de la police d’assurance 503906A 1254001/ 00287011/40
[Adresse 22]
[Localité 18] »
Disons que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance du 9 avril 2025 ;
Disons que les dépens éventuels seront à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Président
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