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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 27 juin 2025, n° 25/00359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 27 Juin 2025
MINUTE N° 24/______
N° RG 25/00359 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QZ4P
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Sarah TREBOSC, Greffière lors des débats à l’audience du 06 Juin 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Madame [O] [D]
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau de l’ESSONNE,
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [X] [M]
demeurant [Adresse 4]
Madame [C] [E]
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Alexandra LEVY – DRUON de la SELEURL Cabinet Levy-Druon, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D309
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 21 mars 2025, Madame [O] [D] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry Monsieur [X] [M] et Madame [C] [E] épouse [M], au visa des articles 1604, 1641 et 1792-1 du code civil et de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir désigner un expert judiciaire avec mission classique en matière de vices cachés.
Appelée à l’audience du 6 mai 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 juin 2025 au cours de laquelle Madame [O] [D], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle maintient sa demande d’expertise et sollicite le débouté des consorts [M] de l’ensemble de leurs demandes.
Au soutien de sa demande, Madame [O] [D] expose que, par acte notarié du 17 février 2023, elle a acquis des époux [M] une maison située à [Localité 11] moyennant la somme de 275.000 euros. Elle indique que, très rapidement, elle a constaté l’apparition d’un certain nombre de désordres et non-conformités affectant le bien acquis. Elle précise que les désordres ont été constatés par commissaire de justice le 25 novembre 2024, ainsi que par l’expert désigné par son assureur protection juridique. Les démarches amiables n’ayant pas abouti, elle s’estime bien fondée à solliciter une expertise judiciaire contradictoire.
En défense, Monsieur [X] [M] et Madame [C] [E] épouse [M], représentés par leur conseil, se sont référés à leurs conclusions aux termes desquelles ils sollicitent, au visa des articles 1641 et 1642 du code civil et de l’article 145 du code de procédure civile, du juge des référés de :
A titre principal,
Rejeter la demande d’expertise judiciaire formée par Madame [D] ;A titre subsidiaire,
Donner acte que Monsieur et Madame [M] forment toutes protestations et réserves d’usage à l’égard de la demande d’expert formée par Madame [D] ;Réserver les dépens.Pour s’opposer à la demande d’expertise, ils font valoir l’inexistence de vices cachés ne permettant pas d’engager leur responsabilité sur ce fondement. Ils considèrent donc que l’action intentée est manifestement vouée à l’échec, de telle sorte que la demande d’expertise ne présente pas de motif légitime.
En réplique, Madame [O] [D] soutient qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur l’étendue des obligations mises à la charge des parties ou encore de trancher les responsabilités. Elle souligne également que la qualification et la nature juridique des désordres constatés relèvent de l’appréciation du juge du fond.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, Madame [O] [D] justifie par la production du rapport d’expertise amiable du 6 novembre 2024 et du procès-verbal de constat par commissaire de justice du 25 novembre 2024 l’existence des désordres invoqués.
Il convient de constater que les parties s’opposent sur le fait de savoir si les vices étaient apparents lors de l’acquisition du bien par Madame [O] [D]. Or, il ne ressort pas de la compétence du juge des référés de déterminer l’apparence du vice.
L’expertise judiciaire a notamment pour objet d’établir si le désordre était ou non existant au moment de la vente et d’établir son caractère visible et le cas échéant les responsabilités et obligations à indemnisation.
Dès lors, l’action n’étant pas manifestement vouée à l’échec, Madame [O] [D] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire dans les termes du dispositif.
Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d’un éventuel procès au fond.
En conséquence la provision à valoir sur le coût de cette expertise est mise à la charge de Madame [O] [D].
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, les dépens ne peuvent être réservés. En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de Madame [O] [D], dans l’intérêt de laquelle la mesure d’expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
ORDONNE une expertise judiciaire, au contradictoire de l’ensemble des parties et désigne pour y procéder :
Monsieur [L] [Z]
Expert près la cour d’appel de [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 6]
E-mail : [Courriel 10]
Tél. portable :[XXXXXXXX02]
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Avec mission de :
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 7] à [Localité 12] et les visiter ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— relever et décrire les désordres allégués dans l’assignation, tels que figurant dans l’ensemble des pièces des demandeurs à l’expertise, et, en procédant désordre par désordre, en détailler l’origine, les causes (défaut de conception, de conseil ou d’exécution, malfaçon, non-façon, inachèvement) et leur étendue ;
— fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur l’existence du désordre au moment de la vente ;
— donner son avis sur le caractère visible du désordre au moment de la vente, pour un profane d’une part et un professionnel de l’immobilier d’autre part ;
— indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres, évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties et évaluer leur durée ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Évry sis [Adresse 9] à Evry-Courcouronnes (91012), dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d’expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [O] [D] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 9] à 91012 Évry-Courcouronnes ([Courriel 14] / Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNE Madame [O] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente est exécutoire par provision ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 27 juin 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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