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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 21 janv. 2025, n° 19/06170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 13]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/04793 du 21 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 19/06170 – N° Portalis DBW3-W-B7D-W4LX
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [Adresse 17]
[Adresse 5]
[Adresse 19]
[Localité 1]
représentée par Me Véronique BENTZ, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 19 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PAULHIAC Olivier
DURAND Patrick
L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable, la société [Adresse 15] (ci-après la société [14]) a saisi, par requête expédiée le 24 octobre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille – devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020 – d’un recours à l’encontre d’une décision de la [7] (ci-après [10]) du Gard en date du 6 mai 2019 relative à sa demande d’inopposabilité d’une décision de prise en charge de l’affection de son ancien salarié, M. [B] [Z] [K].
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 novembre 2024.
En demande, la société [14], reprenant oralement les termes de ses dernières écritures par l’intermédiaire de son conseil à l’audience, sollicite le tribunal aux fins de déclarer son recours recevable et bien fondé et :
A titre principal :
Déclarer inopposable à son égard la prise en charge par la [8], au titre de la législation professionnelle, de la maladie professionnelle du 10 décembre 2016 déclarée par M. [Z] [K] ; En tout état de cause :
Débouter la [11] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; La condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [14] fait essentiellement valoir que la décision de refus de prise en charge de l’affection prononcée par la [11] le 29 octobre 2018 est devenue définitive à son égard, qu’au surplus la caisse ne démontre pas que les conditions de prises en charge édictées par le tableau n°16 bis sont réunies et qu’enfin, l’enquête diligentée par la caisse en l’espèce est insuffisante.
En défense, la [11], dispensée de comparaître à l’audience, demande au tribunal, aux termes de ses dernières écritures adressées à la juridiction, de bien vouloir :
Décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ; Déclarer opposable à la société [14] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [Z] [K] : Rejeter l’ensemble des demandes de la société [14].
Au soutien de ses prétentions, la [12] fait principalement valoir que les deux décisions rendues portent sur des demandes différentes, que les conditions d’application du tableau n°16 bis sont réunies en l’espèce et que l’instruction diligentée et régulière.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision du 6 mai 2019
Il résulte des dispositions de l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Sur le moyen tiré de l’autorité de la chose décidée
Le tableau du régime général n°15 ter concerne la prise en charge des lésions prolifératives de la vessie provoquée par l’exposition à certaines amines aromatiques et à leurs sels.
Le tableau prévoit un délai de prise en charge des tumeurs primitives de l’épithélium urinaire (vessie, voies excrétrices supérieures) confirmée par examen histopathologique ou cytopathologique de 30 ans, sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans.
Le tableau n°16 bis concerne, quant à lui, la prise en charge des affections cancéreuses provoquées par les goudrons de houille, les huiles de houille, les brais de houille et les suies de combustion du charbon.
S’agissant des tumeurs primitives de l’épithélium urinaire, le tableau prévoit un délai de prise en charge de 30 ans sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans.
En l’espèce, la société [14] soutient que la décision de refus de prise en charge de l’affection du 29 octobre 2018 lui est acquise dans la mesure où elle ne l’a pas contestée de sorte que la décision de prise en charge de l’affection du 6 mai 2019 se heurte à l’autorité de la chose décidée et doit lui être déclarée inopposable.
Le tribunal relève toutefois qu’aux termes de la décision du 29 octobre 2018, la [11] a prononcé un refus de prise en charge de l’affection de M. [Z] [K] au titre du tableau n°15 ter du régime général, tableau mentionné par le certificat médical initial du 15 mars 2018 transmis avec la première demande de prise en charge de l’assuré.
La décision du 6 mai 2019 concerne, quant à elle, la prise en charge de ladite affection au titre du tableau n°16 bis du régime général, tableau mentionné par le certificat médical initial du 23 mars 2018 et transmis avec la seconde demande de prise en charge de l’assuré.
Ainsi, nonobstant le fait que l’affection concernée soit identique et que l’instruction initiale ait porté sur les tableaux 15 ter et 16 bis, il sera considéré que la décision de la [10] du 29 octobre 2018 porte sur une demande différente de celle tranchée par la décision du 6 mai 2019.
Dès lors, le moyen tiré de l’autorité de la chose décidé sera écarté.
Sur le moyen tiré de l’irrespect des conditions du tableau n°16 bis
S’agissant de la désignation de la maladie
Il est de jurisprudence constante que le service médical de la [10] n’est nullement tenu par les termes de la déclaration de maladie professionnelle ni par ceux du certificat médical initial.
L’article R.441-14 du code de la sécurité sociale dispose que les documents devant être mis à la disposition de l’employeur sont les suivants :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
En l’espèce, la société [14] fait valoir que la [11] échoue à rapporter la preuve du fait que la pathologie de M. [Z] [K] telle que décrite par le certificat médical initial du 30 novembre 2018, à savoir une « néoplasie vésicale », est une tumeur primitive de l’épithélium urinaire, affection désignée par le tableau n°16 bis.
Elle soutient que le seul accord du médecin conseil sur ce point est insuffisant à caractériser notamment le caractère primitif de l’affection considérée, ce d’autant que ce dernier reconnaît lui-même avoir été atteint d’un premier cancer de la vessie en 2002.
Le tribunal relève toutefois que le colloque médico-administratif du 9 avril 2019, se fonde sur un élément extrinsèque pour dire la maladie désignée au tableau n°16bis, à savoir un « compte rendu anapath du Dr [P] [E] du 06/03/2007 ».
La société demanderesse indique que ledit document ne lui a pas été communiqué.
Toutefois, si la charge de la preuve en la matière repose effectivement sur la caisse, celle-ci reste par ailleurs tenue par le respect du secret médical. Il ne saurait en conséquence lui être reproché de ne pas avoir communiqué à l’employeur les éléments médicaux ayant fondé la décision du médecin-conseil, documents qu’elle ne détient pas et qui, au surplus, ne figurent pas au nombre de ceux devant être mis à disposition en vertu de l’article R.441-14 précité.
Dans ces conditions, il sera considéré que la caisse satisfait à la charge de la preuve qui est la sienne en s’appuyant sur un colloque médico-administratif se référant expressément à une analyse anatomo-pathologique pour déterminer l’existence d’une tumeur primitive de l’épithélium urinaire chez l’assuré, étant précisé au demeurant que le caractère primitif d’un cancer s’oppose à son caractère métastasé et désigne, d’un point de vue médical, le siège originel des cellules cancéreuses et non leur date d’apparition.
Dans ces conditions, le moyen tenant à l’absence de correspondance entre la maladie prise en charge et le tableau n°16 bis sera écarté.
S’agissant de l’exposition au risque
Il résulte du tableau n°16 bis que bénéficient de la présomption d’imputabilité les assurés ayant accompli au cours de leur carrière professionnelle des travaux désignés par la liste limitative suivante :
Travaux en cokerie de personnels directement affectés à la marche ou à l’entretien des fours exposant habituellement aux produits précités ;
Travaux de fabrication de l’aluminium dans les ateliers d’électrolyse selon le procédé à anode continue (procédé Söderberg), impliquant l’emploi et la manipulation habituels des produits précités ;
Travaux de ramonage et d’entretien de chaudières et foyers à charbon et de leurs cheminées ou conduits d’évacuation ou à la récupération et au traitement des goudrons, exposant habituellement aux suies de combustion du charbon ;
Travaux au poste de vannier avant 1985 comportant l’exposition habituelle à des bitumes goudrons lors de l’application de revêtements routiers.Il est constant que la charge de la preuve de l’accomplissement des travaux limitativement listés par le tableau repose sur la caisse dans ses rapports avec l’employeur.
En l’espèce, M. [Z] [K] a déclaré dans le cadre de l’enquête diligentée par la [11], s’agissant de ses missions : « J’ai été manœuvre dans les TP de mon embauche le 7/08/1967 (pour le groupe devenu plus tard [6] et à présent [14]) à 1974-1975. Pendant ces 7 à 8 ans, à temps complet, j’ai fait partie des équipes chargées d’appliquer le goudron brut avec une lance […] Et à partir de 1974-1975 et jusqu’à mon dernier jour de travail effectif, le 31/05/2002, toujours à temps complet, j’ai travaillé comme conducteur finisseur. Cet engin de TP, sans cabine, sert à répandre les enrobés à chaud. La chaleur de l’enrobé montant, j’étais tout autant exposé aux vapeurs d’auparavant ».
Le certificat de travail de M. [Z] [K], recueilli par la caisse dans le cadre de l’enquête et versé aux débats, corrobore la période d’embauche ainsi que la qualification évoquée.
L’enquêteur, agréé et assermenté, a conclu à l’accomplissement de travaux comportant l’exposition habituelle à des goudrons lors de l’application des revêtements routiers jusqu’au début des années 1980 soit l’accomplissement des travaux limitativement énumérés par le tableau n°16 bis.
Il ressort par ailleurs de l’enquête administrative que la [11] s’est trouvée dans l’impossibilité de se rapprocher des derniers employeurs de l’assuré ; lesdites entreprises ayant fermé depuis lors.
Dans le cadre de la présente instance, la société [14] conteste l’exposition au risque du salarié en indiquant qu’une confusion est opérée par l’assuré lui-même entre les bitumes, dérivés du pétrole et les goudrons, dérivés du charbon, qui sont eux-seuls concernés par le tableau n°16 bis.
Le tribunal relève cependant que, ce faisant, la société [14] ne conteste pas que les fonctions de M. [Z] [K] aient consisté, tout au long de sa carrière, en l’application de revêtements routiers d’abord manuellement, puis à l’aide d’un engin d’épandage.
Cette seule constatation est suffisante à caractériser l’accomplissement des travaux limitativement énumérés par le tableau, sans qu’il soit besoin pour la caisse de démontrer une exposition effective aux goudrons, étant précisé que le métier de vannier a progressivement disparu au profit du conducteur finisseur avec l’arrivée des engins d’épandage au cours des années 80.
Le moyen tenant à l’absence de preuve de l’exposition au risque sera en conséquence écarté.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de l’enquête administrative diligentée
Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse, après réception de la déclaration de maladie professionnelle, engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
En l’espèce, la société demanderesse fait principalement valoir que l’instruction menée par la caisse est dépourvue de sérieux, notamment au regard du fait qu’elle s’est affranchie de saisir pour avis la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail ainsi que l’inspection du travail.
Il ne résulte toutefois ni des textes ni de la jurisprudence en vigueur que la caisse se trouve dans l’obligation de consulter ces instances et ce moyen sera également écarté.
Au vu de l’ensemble de ce qui précède, la société [14] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’affection de M. [Z] [K] rendue par la [11] le 6 mai 2019.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [14], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable mais mal fondé le recours de la société [Adresse 15] à l’encontre de la décision implicite de rejet, devenu explicite le 10 octobre 2019, de la commission de recours amiable de la [11] relative à sa demande d’inopposabilité de la décision du 6 mai 2019 de prise en charge de l’affection de son ancien salarié, M. [B] [Z] [K], au titre du tableau n°16 bis des maladies professionnelles du régime général ;
DECLARE en conséquence, opposable à la société [Adresse 15] la décision de la [11] du 6 mai 2019 de prise en charge de la maladie de M. [B] [Z] [K] au titre du tableau n°16 bis des maladies professionnelles ;
DEBOUTE la société [Adresse 15] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [16] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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