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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 11 sept. 2025, n° 24/00551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00551 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IRGV
JUGEMENT N° 25/466
JUGEMENT DU 11 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : [T] [I]
Assesseur salarié :
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [13]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Maître Soumicha NOHU, Avocate au Barreau de Lyon, substituant Maître Thomas HUMBERT, Avocat au Barreau de Paris
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE HAUTE [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Comparution : Non comparante, dispensée de comparution
PROCÉDURE :
Date de saisine : 18 Octobre 2024
Audience publique du 03 Juillet 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé du 18 octobre 2024, enregistré au greffe le 21 octobre 2024, la SASU [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation de la décision, rendue le 13 mai 2024 par laquelle la [7] ([9]) de HAUTE-SAÔNE a fixé un taux d’incapacité permanente de 15% à Monsieur [R] [M] après consolidation de son état au 21 avril 2024, au titre des séquelles de la maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle.
La commission médicale de recours amiable (ci-après [8]), saisie par l’employeur le 6 juin 2024, a statué lors de sa séance 11 septembre 2024 et rejeté le recours de la SASU [12].
Par ordonnance du juge de la mise en état du 21 février 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 3 juillet 2025, le Docteur [V] a été désigné aux fins de procéder, par consultation, à l’évaluation des séquelles du salarié et il a notamment été rappelé à l’organisme de sécurité sociale son obligation de lui transmettre le dossier médical ainsi qu’au médecin désigné par l’employeur le Docteur [G].
Le 3 juillet 2025, en audience publique, la SASU [12], représentée par son conseil, en application de l’article L. 218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, a expressément donné son accord pour que le dossier soit examiné par le tribunal en formation incomplète, en raison de l’absence d’un assesseur.
Elle sollicite du tribunal qu’il réduise le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [R] [M] à 3%.
Au soutien de ses demandes, la société indique que le Docteur [G], interrogé quant au bien-fondé du taux attribué au salarié, considère que le taux de 15% n’est pas justifié.
Elle fait valoir que :
seuls doivent être retenus comme étant séquellaires des phénomènes douloureux lombaires allégués nécessitant la prise occasionnelle d’antalgiques de niveau 1,sur le plan médical, il convient de rappeler que l’assuré a réalisé uniquement 5 à 6 séances de kinésithérapie et, comme le souligne le médecin-conseil, n’a pas consulté de neurochirurgien.
La [10] [Localité 14] n’a pas comparu. Par courrier du 5 juin 2025, elle sollicite une dispense de comparution. En outre, en application des articles 446-1 du code de procédure civile, elle demande expressément à se référer à ses dernières observations écrites, et sollicite du tribunal qu’il :
— dise et juge la décision de la [8] bien fondée et opposable à la SASU [12],
— déboute la SASU [12] de l’ensemble de ses prétentions.
Sur invitation du tribunal, le Docteur [V] a livré oralement son analyse médico-légale des séquelles de Monsieur [R] [M] en conséquence de sa maladie professionnelle. La demanderesse a pu formuler ses observations.
Le tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 11 septembre 2025, par mise à la disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le fondement des dispositions des articles R 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal autorise la [10] Haute-Saône à formuler ses observations par écrit, sans se présenter à l’audience ; la décision rendue dans ces conditions est contradictoire.
En application de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’IPP est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, et ce compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le Docteur [V], après avoir pris connaissance du rapport d’évaluation des séquelles de Monsieur [R] [M], a développé ses conclusions oralement, dont il ressort :
« Monsieur [M], âgé de 60 ans, conducteur d’engins, sans état antérieur connu, déclare une maladie professionnelle hors tableau via un certificat médical initial en date du 28 août 2023 faisant état de simples lombalgies sur un état arthrosique discopathique. Il a bénéficié de simples soins de kinésithérapie. Un scanner du 15 juin 2023 fait état de discopathies étagées associées à des sténoses foraminales d’allures dégénératives, sans notion aucune de hernie discale. Il n’a bénéficié d’aucun avis chirurgical.
Il est examiné par le médecin conseil le 12 avril 2024 qui, au terme de son examen, va le consolider le 21 avril 2024. Cet examen est relativement subnormal puisqu’il n’existe aucune boiterie, la raideur est peu significative et en tout cas il n’existe aucun signe de conflit disco-radiculaire.
Par conséquent, au seul titre des douleurs alléguées sans substratum clinique et une prise antalgique intermittente, il convient de ramener le taux d’I.P.P à 3 %.»
Ainsi, le médecin désigné par le tribunal, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [R] [M], évalue son taux d’incapacité permanente à 3% au titre des séquelles de sa maladie professionnelle déclarée le 21 février 2022.
Il y a lieu de constater, compte-tenu des débats, de la consultation médicale du Docteur [V] et du guide-barème en vigueur, que le taux médical de 15% fixé par la [7] initialement apparaît inadapté. En effet, le taux médical d’incapacité permanente de 3% permet d’indemniser les séquelles de la maladie professionnelle de Monsieur [R] [M], en retenant un examen subnormal, puisqu’il n’existe aucune boiterie, ni aucun signe de conflit discoradiculaire et que la raideur est peu significative.
Dès lors, le taux d’incapacité attribué à Monsieur [R] [M] doit être fixé à 3%.
Par conséquent, doit être infirmée la décision, rendue le 13 mai 2024, par laquelle la [10] [Localité 14] a attribué un taux d’incapacité permanente de 15% à Monsieur [R] [M] après consolidation de son état au 21 avril 2024, au titre des séquelles de sa maladie professionnelle du 21 février 2022.
Il convient de rappeler que par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code, soit la [6].
Enfin, la [10] [Localité 14] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au secrétariat greffe,
— Infirme la décision rendue le 13 mai 2024, par laquelle la [10] [Localité 14] a attribué un taux d’incapacité permanente de 15 % à Monsieur [R] [M] après consolidation de son état au 21 avril 2024, au titre des séquelles de sa maladie professionnelle,
— Dit que le taux d’incapacité permanente de Monsieur [R] [M] doit être fixé à 3% au titre des séquelles de sa maladie professionnelle déclarée le 21 février 2022,
— Dit que les frais de consultation médicale sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
— Dit que la [10] [Localité 14] supportera les dépens.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans un délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’appel de [Localité 11] – [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de procédure civile, à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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