Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 2 juin 2025, n° 24/00663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 9]
MINUTE N° : CIV
DOSSIER N° : N° RG 24/00663 – N° Portalis DBWJ-W-B7I-CZ4K
EXP délivrée le :
GROSSE délivrée le :
à
Me Philippe VIGNON
copie dossier
JUGEMENT DU 02 JUIN 2025
DEMANDERESSE
Mme [B] [S]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie DENS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDERESSE
Société INTRUM DEBT FINANCE AG
dont le siège social est sis [Adresse 8] (SUISSE)
représentée par Me Philippe VIGNON, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 17 mars 2025 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, de Tiphaine LEMEE, Juge et de Jean-Charles SANSGASSET, Juge et assistés de Céline GAU, Greffier qui entendaient les conseils des parties présentes en leurs observations, puis qu’il ait été annoncé que la décision serait rendue le 19 mai 2025, prorogé au 02 juin 2025, par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Magistrats ayant délibéré:
Rose-Marie HUNAULT, Présidente,
Tiphaine LEMEE, Juge,
et de Jean-Charles SANSGASSET, Juge ;
Le greffier lors de la mise à disposition: Céline GAU, Greffier
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, a rendu le jugement suivant:
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant jugement rendu le 15 décembre 2016 par le Juge aux affaires familiales près du Tribunal de grande instance de Saint Quentin, puis confirmé par un arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la Cour d’Appel d’Amiens, le divorce de Madame [B] [S] et Monsieur [O] [J] a été prononcé et la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ordonnés.
L’actif communautaire était composé d’un immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 11], cadastré section B n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4] et le passif constitué notamment de prêts immobiliers contractés auprès de la société CREDIT AGRICOLE pour l’acquisition de cet immeuble. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE, aux droits de laquelle vient la société INTRUM DEBT FINANCE AG, ci-après dénommée la société, avait procédé à l’inscription d’un privilège de prêteurs de deniers.
Une procédure a été diligentée par la société INTRUM DEBT FINANCE AG à l’encontre de Madame [S] et Monsieur [J] devant le Juge de l’exécution, aux fins de se voir autoriser à poursuivre une procédure de saisie immobilière dudit bien. Plusieurs décisions ont été rendues, l’une en date du 11 juin 2019, confirmée par la Cour d’Appel le 19 mars 2020, déboutant la société de l’ensemble de ses demandes et l’autre du 3 décembre 2020 aux termes de laquelle la société a été déclarée irrecevable en sa demande de saisie des rémunérations.
Par ordonnance du 12 avril 2022, le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Saint Quentin a déclaré les demandes de la société INTRUM DEBT FINANCE AG comme étant prescrites et condamné cette dernière à payer à Madame [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Un compromis de vente concernant l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 11] a été conclu le 2 novembre 2023.
C’est dans ce contexte que par assignation du 17 juillet 2024, Madame [B] [S] a fait convoquer devant le Tribunal judiciaire de Saint-Quentin, la société INTRUM DEBT FINANCE AG aux fins de radiation de la sureté immobilière.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 15 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [S] demande au tribunal de :
Ordonner la radiation du privilège de prêteur de denier inscrit sur l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 11], cadastré section B n° [Cadastre 3] et n° [Cadastre 4], aux frais de la société INTRUM DEBT FINANCE AG ;Condamner la société INTRUM DEBT FINANCE AG aux dépens de l’instance ; Condamner la même à verser à Maître DENS la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [S] soutient sur le fondement des dispositions de l’article 2488 du code civil, que les créances de la société INTRUM DEBT FINANCE AG sur elle, ayant été déclarées prescrites par décision rendue le 12 avril 2022 par le juge de la mise en état, la société aurait dû procéder à la radiation de son inscription une fois sa créance éteinte.
En réponse aux arguments de la société, Madame [S] fait valoir qu’elle justifie par la production d’un mail adressé par le Notaire à la société le 8 février 2024, qu’en l’absence de réponse de sa part, la société s’est bien refusée à donner mainlevée de manière amiable. Elle estime alors être bien fondée à solliciter la radiation du privilège de prêteur de deniers prise à son encontre, aux frais de la société.
Elle sollicite en outre la condamnation de la société au paiement de la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, alors même qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, soutenant que cette dernière est insuffisante pour couvrir le coût des diligences de son conseil et qu’aucune considération d’équité ne justifie que l’Etat prenne en charge le coût de cette procédure, alors même qu’elle n’a été diligentée que par la résistance injustifiée de la société.
En défense, aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la société INTRUM DEBT FINANCE AG demande au tribunal de :
Ordonner la mainlevée du privilège de prêteur de deniers sur l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 12], cadastré section B n° [Cadastre 3] et [Cadastre 5] n’y avoir lieu à condamner au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Statuer ce que de droit quant aux dépens.
La société fait valoir qu’elle n’a aucune opposition à la mainlevée du privilège de prêteur de derniers la concernant, tout en rappelant qu’elle n’a pas d’obligation de le faire une fois sa créance éteinte.
Elle s’oppose en revanche à la demande formulée au titre des frais irrépétibles. Elle justifie de son absence de réponse au mail adressé par le Notaire le 8 février 2024 par le fait qu’elle souhaitait dans un premier temps vérifier si les opérations de liquidation de la communauté de Madame [S] et de Monsieur [J] lui étaient effectivement opposables et se questionnait sur une éventuelle poursuite à l’encontre de Monsieur [J]. Elle ajoute avoir été destinataire de l’assignation de Madame [S] avant d’avoir eu le temps de lui apporter une réponse.
La société soutient en outre, que Madame [S] ne justifie pas avoir procédé à une quelconque mise en demeure à son encontre pour faire valoir ses arguments juridiques, préalablement à la saisine de la juridiction. Elle considère dès lors, qu’il est inéquitable de considérer qu’elle a été défaillante et aurait refusé la mainlevée.
Elle fait enfin valoir que Madame [S] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et n’a donc exposé aucun frais mais également qu’il n’est pas davantage justifié du temps passé par le conseil de madame sur cette affaire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 04 février 2025.
A l’audience du 17 mars 2025, la décision a été mise en délibéré au 19 mai 2025, prorogé au 02 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RADIATION DU PRIVILEGE
Aux termes de l’article 2488 du code civil, « Les privilèges et hypothèques s’éteignent :
1° Par l’extinction de l’obligation principale sous réserve du cas prévu à l’article 2422 ;
2° Par la renonciation du créancier à l’hypothèque sous la même réserve ;
3° Par l’accomplissement des formalités et conditions prescrites aux tiers détenteurs pour purger les biens par eux acquis ;
4° Par la prescription (…)
5° Par la résiliation permise au dernier alinéa de l’article 2423 et dans la mesure prévue par ce texte».
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que par ordonnance du 12 avril 2022, le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Saint Quentin a constaté que les demandes de la société INTRUM DEBT FINANCE AG se trouvent prescrites et ainsi rejeté ses demandes.
Chacune des parties s’accordent sur le fait que conformément à l’article 2488 susvisé, les privilèges s’éteignent par l’extinction de l’obligation principale ou la prescription et que dès lors, la mainlevée du privilège est acquise.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner la radiation du privilège de prêteur de denier inscrit sur l’immeuble litigieux du chef de Madame [S] aux frais de la société INTRUM DEBT FINANCE AG.
SUR LES AUTRES DEMANDES
1- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société INTRUM DEBT FINANCE AG succombant, sera condamnée aux entiers dépens.
2 – Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.
En l’espèce, Madame [S] sollicite la somme de 2 400 euros au titre des frais irrépétibles, demande à laquelle la société s’oppose considérant ne pas avoir eu le temps nécessaire pour répondre au mail du Notaire en date du 8 février 2024, puisque l’assignation est intervenue dès le 17 juillet 2024.
Or, la société ne saurait se prévaloir du fait que Madame [S] ne lui aurait pas adressé de mise en demeure avant la saisine de la juridiction, dès lors qu’il ressort des pièces versées au débat que la société a été destinataire d’un mail le 8 février 2024 aux termes duquel, le Notaire lui transmet les différentes décisions rendues dont notamment l’ordonnance du 12 avril 2022 et mentionne clairement la demande de levée des inscriptions prises sur l’immeuble litigieux.
Si comme elle le prétend, la société se questionnait sur une éventuelle poursuite à l’encontre de Monsieur [J], rien ne l’empêchait de répondre à Madame [S] qu’un temps lui était nécessaire avant d’accéder à sa demande. L’absence de réponse de la société a contraint Madame [S] à l’assigner devant le Tribunal, la demanderesse justifiant par ailleurs, de la signature d’un compromis de vente en date du 2 novembre 2023 sur l’immeuble situé à VADENCOURT.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’équité commande à ce que la société INTRUM DEBT FINANCE soit condamnée à verser à Maître Nathalie DENS la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
ORDONNE la radiation de l’inscription du privilège de prêteur de deniers inscrit sur l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 11] (02) cadastré section B n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4] du chef de Madame [B] [S] aux frais de la société INSTRUM DEBT FINANCE AG ;
CONDAMNE la société INTRUM DEBT FINANCE AG aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société INTRUM DEBT FINANCE AG à payer à Maître Nathalie DENS la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Guinée ·
- Prolongation ·
- République ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Date ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Lieu ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Ressort
- Vente amiable ·
- Crédit immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Développement ·
- Consignation ·
- Acte authentique ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Certificat médical ·
- Tiers ·
- Trouble ·
- Impossibilité ·
- Adresses ·
- Délai
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité sociale ·
- Tableau ·
- Origine ·
- Avis motivé ·
- Sécurité ·
- Avant dire droit
- Enrichissement injustifié ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Biens ·
- Coûts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Expertise judiciaire ·
- Titre ·
- Expert judiciaire ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Devis ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Rapport d'expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Mutuelle ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
- Syndicat de copropriétaires ·
- Astreinte ·
- Responsabilité limitée ·
- Administrateur provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Condamnation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Voies de recours ·
- Inobservation des délais ·
- Non-salarié ·
- Ordre public ·
- Relever ·
- Mutualité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ouvrage ·
- Administrateur ·
- Livraison ·
- Ad hoc ·
- Maître d'oeuvre ·
- Immeuble ·
- Garantie ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Acquéreur
- Ordonnance ·
- Omission de statuer ·
- Adresses ·
- Tahiti ·
- Juge des référés ·
- Dispositif ·
- Polynésie française ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible ·
- Chose jugée
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Administration ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Ordonnance ·
- Interdiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.