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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, JEX, 25 nov. 2025, n° 25/02685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Me Elisa MARTINS – 131
JUGEMENT DU 25 Novembre 2025
AFFAIRE N° RG 25/02685 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I5Z7
JUGEMENT N° 25/151
copies certifiées conformes délivrées le
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXECUTION
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [N] [Y]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] / FRANCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-21231-2025-003624 du 26/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Représentée par Me Elisa MARTINS, avocate au barreau de DIJON, vestiaire 131
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
La Direction Régionale des Finances Publiques (DRFIP) de Bourgogne Franche-Comté et du Département de la Côte d’Or, dont le siège social est sis [Adresse 2] / FRANCE
Représentée par Madame [E] [K] régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
JUGE DE L’EXECUTION : Olivier PERRIN, Vice-président
GREFFIÈRE : Céline DAISEY
DÉBATS : En audience publique du 07 Octobre 2025
JUGEMENT :
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement le vingt cinq Novembre deux mil vingt cinq par Olivier PERRIN par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Olivier PERRIN et Céline DAISEY
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 juin 2022, la Direction régionale des Finances publiques de Bourgogne Franche-Comté (DRFP de Bourgogne Franche-Comté) a émis trois titres de perception à l’encontre de Madame [N] [Y] concernant le reversement d’indus au sujet des aides « Fonds de solidarité covid-19 » perçues courant 2020.
Diverses suites administratives ont accompagné cette procédure, avec des délais de paiement accordés, des paiements intervenus et l’émission de nouveaux titres de perception pour le reversement d’indus sur rémunération.
***
Le 26 février 2025, une saisie administrative à tiers détenteur (« saisie ATD ») a été adressée par la Direction régionale des Finances publiques à l’employeur de Madame [Y] pour le recouvrement de l’ensemble des sommes restant dues, d’un montant de 1.998,63 euros.
Par acte du 21 août 2025, Madame [N] [Y] a assigné la directrice régionale de la DGFP de Bourgogne Franche-Comté devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dijon aux fins de contestation de la validité de l’acte de saisie.
***
À l’audience du 07 octobre 2025, l’avocate de Madame [Y] a maintenu sa demande de nullité et de mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur et de condamnation de la DGFPB à restituer les fonds indûment perçus.
La DRFP de Bourgogne Franche-Comté était représentée à l’audience par un mandataire spécialement habilité qui a conclu au débouté du recours de Madame [Y] et à sa condamnation aux dépens.
La décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIVATION
L’article L. 262 du Livre des procédures fiscales énonce notamment en ses premier et troisième alinéas que :
« Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. (…)
L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours. (…) »
Il est constant que l’administration fiscale ne prouve pas avoir envoyé le 25 février 2025 la copie de l’avis à tiers détenteur à Madame [Y]. C’est au demeurant l’argument essentiel du recours de Madame [Y].
Me Elisa MARTINS – 131
Toutefois l’article 115 du code de procédure civile énonce que :
« La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief ».
En l’occurrence, l’administration fiscale justifie qu’elle a transmis à Madame [Y], le 5 mars 2025 à 16 h 10, à l’adresse de courrier électronique « virginia . Loeckx89 @ gmail.com », la copie de la notification de la saisie administrative à tiers détenteur.
La nullité de procédure, qui est une nullité de forme et non pas de fond, a donc été couverte par la régularisation de l’acte le 5 mars 2025 (en l’espèce la notification par voie électronique).
Concernant les mots « si la régularisation ne laisse subsister aucun grief » figurant en fin de phrase de l’article 115 du code de procédure civile, il faut entendre le terme « grief » non pas comme la saisie pratiquée, ou un « préjudice », ou une « perte d’argent », mais comme une absence totale d’information. En l’espèce, l’information concernant la saisie ATD a bien été donnée par la DGFP à Madame [Y]. Celle-ci ne subit donc aucun grief à ce titre.
La régularisation qui est intervenue le 5 mars 2025 a eu lieu avant que la saisie n’ait reçu un commencement d’exécution. En l’occurrence le premier acte d’exécution a été fait le 25 mars 2025 par le versement par l’employeur d’une somme de 212,76 euros.
En définitive, compte tenu de la régularisation de la procédure et de l’absence de grief, Madame [Y] est déboutée de son recours.
Les faits de l’espèce justifient de ne pas écarter l’exécution provisoire, qui au demeurant est de droit.
« Partie perdante » au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Y] est condamnée à supporter les dépens de l’instance, étant rappelé que l’intéressée bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition et en premier ressort :
— DÉBOUTE Madame [N] [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir pas lieu de l’écarter ;
— CONDAMNE Madame [N] [Y] à supporter les dépens de l’instance.
La greffière Le juge de l’exécution
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