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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 21 mai 2025, n° 23/08539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/08539 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2EQ5
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 21 Mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [C] [G]
domiciliée : chez MAITRE [B] [T]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Pauline RONGIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0573
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
(Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté Industrielle et Numérique),
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Maître Bernard GRELON de l’AARPI LIBRA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0445
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [H] [M],
Premier Vice-Procureur
Décision du 21 Mai 2025
[Adresse 1] profess du drt
N° RG 23/08539 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2EQ5
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 09 Avril 2025 , tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON et Madame Valérie MESSAS, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 avril 2017, Mme [C] [G] a déposé plainte au commissariat de [Localité 9] contre M. [W] [E] pour des faits de viols, violences et menaces de mort réitérées et a remis aux enquêteurs un certificat médical en date du 1er avril 2017 mentionnant plusieurs hématomes et faisant état d’une incapacité totale de travail de 10 jours sauf complications.
Le 15 mai 2017, le procureur de la République de [Localité 9] a requis l’ouverture d’une information judiciaire contre M. [W] [E] pour tortures ou actes de barbarie et viols sur la période courant du 25 janvier 2017 au 26 avril 2017.
Le 9 juin 2017, Mme [C] [G] s’est constituée partie civile devant le juge d’instruction et a élu domicile chez son avocate, Me [D].
Le 13 juin 2017, M. [W] [E] a été interpellé à l’aéroport de [Localité 8], incarcéré et présenté le 16 juin 2017 devant le juge d’instruction. A l’issue de son interrogatoire, il a été mis en examen pour viols et actes de torture et de barbarie sur la personne de Mme [C] [G] avec cette circonstance que les faits avaient été commis par le conjoint ou le concubin de la victime et placé en détention provisoire.
Le 24 janvier 2019, le juge d’instruction a rendu une ordonnance de mise en accusation de M. [W] [E] devant la cour d’assises. Sur appel de M. [W] [E], la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Limoges a confirmé partiellement le 23 mai 2019 l’ordonnance en ce qu’elle considérait qu’il existait des charges suffisantes contre M. [W] [E] d’avoir commis des viols à l’encontre de Mme [C] [G] mais requalifiait les actes de torture et de barbarie en violences habituelles ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, en l’espèce un mois, sur la personne de Mme [C] [G], avec cette circonstance que M. [W] [E] était le concubin de la victime.
L’affaire, initialement fixée à l’audience des 19, 20 et 23 mars 2020, a été renvoyée, en raison du confinement et au nom d’un impératif supérieur de santé publique, à l’audience des 23, 24 et 25 septembre 2020.
L’audience s’est tenue sans la présence de la partie civile, citée le 7 juillet 2020 à parquet général selon mandement de citation du 8 juin 2020.
Par un arrêt du 25 septembre 2020, M. [W] [E] a été :
— acquitté des faits de viols commis sur la personne de Mme [C] [G] avec cette circonstance qu’il était le concubin de la victime ;
— déclaré coupable des faits de violences habituelles ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours sur la personne de Mme [C] [G] ;
— condamné à la peine de 8 ans d’emprisonnement, ainsi qu’à une mesure de suivi socio-judiciaire durant 5 ans, avec injonction de soins.
Le 5 octobre 2020, Mme [C] [G] a interjeté appel de cet arrêt pénal.
Par ordonnance du 25 novembre 2020, la première présidente de la cour d’appel de Limoges a déclaré l’appel formé par Mme [C] [G] irrecevable.
Le 4 décembre 2020, Mme [C] [G] a :
— formé un pourvoi en cassation contre l’ordonnance du 25 novembre 2020 ; par un arrêt du 9 juin 2021, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Mme [C] [G] au motif que les droits de cette dernière étaient préservés dès lors qu’elle pouvait toujours solliciter des dommages et intérêts ;
— formé opposition à l’arrêt pénal. Une audience exceptionnelle se tenait à la cour d’assises de [Localité 9] le 26 mars 2021 pour statuer sur cette opposition. Mme [C] [G] a comparu en personne et a déposé une question prioritaire de constitutionnalité concernant la constitutionnalité des dispositions des articles 379-2 à 379-7 du code de procédure pénale. M. [E] a comparu par visio-conférence depuis le centre pénitentiaire de [Localité 11]. Le 24 juin 2021, la question prioritaire de constitutionnalité a été déclarée irrecevable. Le même jour, la cour d’assises a déclaré irrecevable l’opposition formée par Mme [C] [G]. Cette dernière a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Par décision du 14 décembre 2022, la Cour de cassation a déclaré non admis le pourvoi contre l’arrêt du 24 juin 2021 de la cour d’assises déclarant irrecevable l’opposition formée par Mme [C] [G], en l’absence de moyen de nature à permettre l’admission de ce pourvoi.
Parallèlement, Mme [C] [G] a saisi la Cour européenne des droits de l’homme. Par courrier du 9 février 2022, le greffe lui a demandé de communiquer des documents afin d’examiner sa requête.
Par acte extrajudiciaire du 23 juin 2023, Mme [C] [G] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’engager la responsabilité de l’Etat pour dysfonctionnement du service public de la justice.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 juillet 2024, Mme [C] [G] demande au tribunal de condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 200 000 euros en réparation de son préjudice moral, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Elle estime avoir été victime de plusieurs dysfonctionnements du service public de la justice pouvant être qualifiés de faute lourde, à savoir :
— un manque de diligence du parquet pour assurer sa présence à l’audience criminelle ;
— le défaut de convocation / de comparution de Mme [F] à l’audience criminelle ;
— l’absence d’appel formé par le parquet ;
— l’absence de huis clos lors de l’audience du 24 septembre 2020 ;
— l’absence de mesure de protection pendant la confrontation par visioconférence.
Elle explique avoir été citée à une mauvaise adresse et fait grief au ministère public, constatant qu’elle avait été citée à parquet, de n’avoir fait aucune démarche pour la retrouver. Elle reproche également au service public de la justice de ne pas avoir suspendu l’audience le temps de la faire venir pour qu’elle participe aux débats, de ne pas avoir prononcé de huis clos à l’audience du 24 septembre 2020, ce qui a permis à M. [E] de faire citer un témoin étranger aux faits, et de ne pas avoir correctement convoqué Mme [F], une de ses amies proches, qui aurait dû être convoquée en qualité de témoin. Elle fait grief à la présidente d’avoir décidé de passer outre son absence à l’audience, ainsi que celle de Mme [F]. Elle reproche enfin au parquet d’avoir refusé d’interjeter appel malgré la demande de son nouvel avocat.
Elle expose avoir subi un important préjudice moral résultant de l’absence d’écoute par la juridiction pénale et de la terreur inspirée par les violences de M. [E] et fait état de la poursuite d’agissements délictueux de M. [E] à son encontre.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 août 2024, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de débouter Mme [C] [G] de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
— Sur le grief tiré du défaut de diligence du parquet pour s’assurer de la présence de Mme [C] [G] à l’audience, il expose notamment que Mme [C] [G], régulièrement citée à parquet général, n’avait pas communiqué sa nouvelle adresse et que bien qu’informée du renvoi de l’audience eu égard au contexte sanitaire, n’a pas mandaté d’avocat pour la représenter. Il lui fait grief de ne pas préciser les démarches qui auraient dû être entreprises, les moyens d’investigation qu’il aurait fallu mobiliser, et leur cadre procédural. Il ajoute que le parquet justifie avoir fait diligenter des recherches par la sûreté départementale de [Localité 9] afin de la localiser et a insisté, lors des réquisitions orales, sur l’attention devant être portée à la victime même non présente. Il précise que, même à considérer que Mme [C] [G] a bien appelé le greffe en cours d’audience, elle exposait entendre rejoindre l’audience en train, ce qu’elle n’a pas fait, que les droits de la victime devaient être mis en balance avec les droits de la défense, M. [E] comparaissant détenu, et que la suspension d’audience évoquée à l’article 307 du code de procédure pénale ne saurait être justifiée par l’absence de la partie civile. Il soutient qu’en application de l’article 3 du code de procédure pénale Mme [C] [G] n’est pas privée de la possibilité d’obtenir judiciairement l’indemnisation de son préjudice dès lors qu’elle dispose d’une action civile, de sorte qu’aucune faute lourde n’apparaît caractérisée.
Si Mme [C] [G] fait état d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne, il constate qu’elle ne fournit pas le fondement du droit de l’Union européenne qui serait violé et ne caractérise pas de violation manifeste. Il soutient qu’aucune violation de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne relatif au droit à un recours effectif devant un tribunal n’est en l’espèce caractérisée, l’Etat ne pouvant contraindre une partie civile à se présenter à un procès pénal. Il ajoute que Mme [C] [G] ne peut se prévaloir d’une éventuelle violation des articles 4, 10, 18 et 19 de la directive n° 2012/29/UE transposée en droit interne par la loi n° 2015-993 eu 17 août 2015 et le décret n° 2016-214 du 26 février 2016 et qu’en tout état de cause elle est mal fondée à se prévaloir de ces dispositions dès lors qu’elle ne justifie pas avoir communiqué sa nouvelle adresse en temps utile.
— Sur le grief tenant à l’absence de citation de Mme [F] en qualité de témoin, il rappelle que Mme [F] a bien été citée en qualité de témoin mais que, celle-ci étant absente, le président a pu faire usage du pouvoir discrétionnaire prévu à l’article 310 du code de procédure pénale et donner lecture de sa déposition à titre de simple renseignement.
— Sur le grief tenant à l’absence d’appel interjeté par le parquet général, il rappelle les termes de l’article 380-2 du code de procédure pénale et l’absence d’obligation pour le ministère public de former appel contre une décision d’assises.
— Sur le grief tenant au fait d’avoir dû être confrontée à M. [E], comparant par visio-conférence, à l’occasion de l’audience criminelle sur opposition, il conteste toute faute en constatant « que la cour n’a pas été saisie d’une demande de non ou de fin de comparution par voie de conclusions », que Mme [C] [G] ne démontre aucun préjudice et qu’elle est mal fondée à se prévaloir de la violation des articles 18 et 19 de la directive 2012/29/UE.
Subsidiairement, il conteste tout préjudice dès lors que Mme [C] [G] peut valablement porter sa demande indemnitaire devant les juridictions civiles, et tout lien de causalité entre la crainte permanente des représailles de M. [E] et un quelconque dysfonctionnement du service public de la justice. Il considère enfin le montant de l’indemnisation sollicitée, qui a doublé entre l’assignation et les dernières conclusions, non justifié.
Dans son avis notifié par RPVA le 23 février 2024, le ministère public conclut au débouté des prétentions de la demanderesse en l’absence de démonstration d’une faute lourde imputable au service public de la justice.
— Sur le grief tiré du défaut de diligence du parquet pour s’assurer de la présence de Mme [C] [G] à l’audience, il rappelle qu’elle était dûment informée de la première session, prévue au mois de mars 2020 et que, n’étant plus assistée par son avocat, elle a été citée à la dernière adresse connue. Il ajoute que Mme [C] [G] était informée de l’audience débutant le 23 septembre 2020 comme l’attestent ses échanges téléphoniques avec le greffe, qu’elle n’a pas demandé de report mais a indiqué venir à [Localité 9] par le train le jour même, qu’un équipage de police était mis en place pour l’accueillir à la gare et assurer sa protection mais qu’elle ne s’est pas présentée. Dès lors que plusieurs moyens ont été mis en place pour l’aviser et s’assurer de sa présence à l’audience, il estime qu’aucune faute lourde n’est démontrée.
— Sur le grief tiré du défaut de convocation de Mme [F], il indique que Mme [C] [G] ne procède que par affirmations et qu’il ressort du procès verbal que Mme [F] faisait partie des témoins appelés à comparaître et était régulièrement citée à parquet général, et que la présidente a pu, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, donner lecture de la déposition de ce témoin absent.
— Sur le grief de l’absence de mesure prise pour s’assurer de sa présence, il reproche à Mme [C] [G] de ne pas motiver juridiquement ce grief et rappelle qu’aucune cause de suspension n’est prévue par les textes en cas d’absence de la partie civile.
— Sur le grief tenant à l’absence de huis clos à l’audience du 24 septembre 2020, il indique que Mme [C] [G] ne justifie pas avoir effectué une telle demande, comme le lui permettait l’article 306 du code de procédure civile.
— Sur le grief tenant à l’absence de protection lors de la confrontation par visio-conférence, il rappelle que cette audience s’est tenue en raison de l’opposition formée par Mme [C] [G] et que la comparution du condamné en personne ou par visio-conférence ne résulte que de l’application de la loi.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2024.
MOTIVATION
Sur la responsabilité de l’Etat
Aux termes de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire : « L’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. »
La faute lourde s’entend de toute défaillance caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi (Cass. ass. plén. 23 février 2001, n° 99-16.165).
Il n’y a toutefois pas lieu à responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire lorsque l’exercice des voies de recours a permis de réparer le dysfonctionnement allégué, ou lorsqu’un recours utile, qui était ouvert, n’a pas été exercé, peu important l’issue possible de cette voie de recours et il n’appartient pas au tribunal ainsi saisi de remettre en question des décisions juridictionnelles, en dehors de l’exercice des voies de recours et hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort (Civ 1ère, 18 nov. 2020, pourvoi n° 19-19.517).
La mise en œuvre de la responsabilité de l’État fondée sur une faute lourde suppose que soit établie l’existence d’une faute commise par le service public de la justice démontrant son inaptitude à mener à bien sa mission, en lien de causalité direct et certain avec le préjudice invoqué par le demandeur.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à celui-ci de rapporter la preuve d’une faute lourde, d’un préjudice direct et certain et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, Mme [C] [G] fait état de plusieurs fautes lourdes qui auraient été commises à l’occasion du procès de M. [E], qu’il convient d’examiner successivement.
Sur les fautes liées à l’absence de la partie civile à l’audience
Mme [C] [G] dénonce tout à la fois son défaut de convocation régulière pour la session du 23 au 25 septembre 2020, l’absence de renvoi ou de suspension de cette session, et l’absence d’appel formé par le procureur général au regard de cette absence.
Aux termes de l’article 89 du code de procédure pénale, « toute partie civile doit déclarer au juge d’instruction une adresse qui doit être située, si l’information se déroule en métropole, dans un département métropolitain ou, si l’information se déroule dans un département d’outre-mer, dans ce département.
Elle peut déclarer soit une adresse personnelle, soit, avec l’accord de celui-ci, qui peut être recueilli par tout moyen, celle d’un tiers chargé de recevoir les actes qui lui sont destinés. Cet accord n’est toutefois pas nécessaire lorsque la personne est dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public et que l’infraction a été commise en raison de ses fonctions ou de sa mission, si l’adresse déclarée est son adresse professionnelle.
Elle est avisée qu’elle doit signaler au juge d’instruction jusqu’à la clôture de l’information, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, tout changement de l’adresse déclarée. Elle est également avisée que toute notification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne.
Faute par elle d’avoir déclaré une adresse, la partie civile ne peut opposer le défaut de notification des actes qui auraient dû lui être notifiés aux termes de la loi ».
Mme [C] [G] fait grief au service public de la justice de l’avoir fait citer à l’adresse initialement déclarée lors de sa plainte du 26 avril 2017, alors qu’elle avait élu domicile devant le juge d’instruction chez son avocate, Me [D], comme le confirme l’adresse mentionnée sur l’ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assises du 24 janvier 2019.
En application de l’article 89 du code de procédure pénale précité et au regard de l’élection de domicile de Mme [G] chez son avocat, Me [D], devant le juge d’instruction, la convocation de la partie civile aurait dû être envoyée au cabinet de Me [D], sis [Adresse 4].
Or, la lecture du mandement de citation de partie civile signé par l’avocat général le 8 juin 2020 démontre que Mme [G] a été convoquée à l’adresse du lieu des faits située [Adresse 3], laquelle ne correspondait pas à l’adresse déclarée devant le juge d’instruction.
L’absence de délivrance de la citation à la dernière adresse déclarée par Mme [G] conformément à l’article 89 du code de procédure pénale, à savoir chez son avocate Me [J] [D], constitue à elle-seule une faute lourde commise par le service public de la justice démontrant son inaptitude à mener à bien sa mission.
Constatant l’absence de la partie civile à l’audience du 23 septembre 2020 et l’irrégularité de sa convocation, l’audience aurait pu être renvoyée afin de permettre à Mme [G] d’assister à ce procès ou au moins de s’y faire représenter afin, conformément à l’article préliminaire du code de procédure pénale, de préserver l’équilibre des droits des parties et de régulariser le défaut de convocation régulière de la partie civile.
De même, si, comme le rappelle le défendeur, le ministère public et le procureur général apprécient librement l’opportunité d’un éventuel appel en vertu de l’article 380-2 du code de procédure pénale, en confrontant notamment les éléments du dossier à la décision prononcée par la cour d’assises, l’irrégularité affectant la convocation de la partie civile, qui ne dispose de la possibilité d’interjeter appel de l’arrêt pénal, aurait dû inciter le parquet à faire appel de l’arrêt rendu par la cour d’assises le 25 septembre 2020 afin de permettre à Mme [G] de participer au procès en appel et de régulariser l’atteinte portée à ses droits.
Le seul fait que Mme [C] [G] puisse obtenir judiciairement l’indemnisation de son préjudice en portant son action en réparation devant le juge civil ne saurait réparer l’atteinte portée à son droit à participer au procès pénal de M. [E], de sorte que ce moyen, soulevé tant par l’Agent judiciaire de l’Etat que par le ministère public, est sans incidence sur la gravité du dysfonctionnement intervenu.
Il résulte de ce qui précède que l’irrégularité de la convocation de Mme [G], partie civile, au procès pénal de M. [E] se tenant les 23, 24 et 25 septembre 2020, l’absence de renvoi de ladite audience pour ce motif et l’absence d’appel de l’arrêt pénal sont constitutifs d’un dysfonctionnement du service public de la justice susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Sur le défaut de convocation de Mme [F] à l’audience criminelle
Mme [C] [G] critique également la tenue du procès pénal de M. [E], en considérant que Mme [F] n’aurait pas été correctement convoquée en qualité de témoin. Elle n’apporte cependant aucune pièce au soutien de cette allégation.
En application de l’article 281 du code de procédure pénale, les parties peuvent établir une liste des personnes qu’elles désirent faire entendre en qualité de témoins devant la cour d’assises.
En l’espèce, le procès-verbal des débats devant la cour d’assises démontre que Mme [R] [Y] était bien un témoin figurant sur la liste prévue à l’article 281 du code précité en qualité de témoin cité par la défense, qu’elle a été valablement convoquée selon procès-verbal d’huissier des 28 août 2020 et 16 septembre 2020 versés aux débats et que, l’huissier n’ayant pu la trouver, il avait dressé un procès-verbal de perquisition, suivi d’une citation à parquet général.
En vertu de son pouvoir discrétionnaire prévu à l’article 310 du code de procédure pénale, le président de la cour d’assises peut, en l’absence de témoins, donner lecture des dépositions faites pendant l’instruction.
Or, le procès verbal des débats précise expressément en sa page 12 que « Madame la Présidente a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, donné lecture de la cote D 148 relative à la déposition de Madame [R] [Y], témoin absent. Cette lecture n’étant faite qu’à titre de simple renseignement et pour faciliter la compréhension de l’affaire, ce dont la cour et les jurés ont été avertis ».
Il en ressort que les déclarations de Mme [Y] ont bien été portées à la connaissance de la cour d’assises, de sorte que Mme [C] [G] ne justifie d’aucune faute lourde susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat à ce titre. Le moyen contraire est rejeté.
Sur l’absence de huis clos lors de l’audience du 24 septembre 2020
Aux termes de l’article 306 du code de procédure pénale, « [l]es débats sont publics, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l’ordre ou les mœurs. Dans ce cas, la cour le déclare par un arrêt rendu en audience publique. / Toutefois, le président peut interdire l’accès de la salle d’audience aux mineurs ou à certains d’entre eux. / Lorsque les poursuites sont exercées du chef de viol ou de tortures et actes de barbarie accompagnés d’agressions sexuelles, de traite des êtres humains ou de proxénétisme aggravé, réprimé par les articles 225-7 à 225-9 du code pénal, le huis clos est de droit si la victime partie civile ou l’une des victimes parties civiles le demande ; dans les autres cas, le huis clos ne peut être ordonné que si la victime partie civile ou l’une des victimes parties civiles ne s’y oppose pas (…) ».
Les débats étant par principe publics et le huis clos étant à la discrétion du président, sauf demande expresse d’une partie, aucune faute lourde tenant à l’absence de huis clos à l’audience querellée n’est démontrée. Le moyen contraire est rejeté.
Sur l’absence de mesure de protection pendant la confrontation du 26 mars 2021 par visio-conférence
En vertu de l’article préliminaire du code de procédure pénale, « [l]a procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l’équilibre des droits des parties (…) ».
L’audience du 26 mars 2021 est la conséquence directe de l’opposition formée par Mme [C] [G] contre la décision de la cour d’assises.
Dans ces conditions, la comparution de M. [E] par visio-conférence depuis le centre pénitentiaire de [Localité 11] à l’audience du 26 mars 2021 était nécessaire au respect des droits de la défense et conforme au respect du principe du contradictoire.
Mme [C] [G] ne justifie par ailleurs pas avoir saisi la juridiction criminelle d’une demande visant à mettre un terme à cette confrontation.
Dans ces conditions, Mme [C] [G] n’établit pas la faute lourde qui aurait été commise à son endroit du fait de la confrontation intervenue le 26 mars 2021. Le moyen contraire est rejeté.
Sur la réparation des préjudices subis
Pour démontrer la consistance d’un préjudice qu’elle évalue à 200 000 euros, Mme [C] [G] expose n’avoir pu faire valoir à ce jour aucune demande d’indemnisation malgré la condamnation de M. [E] et être dans l’obligation d’exercer des recours pour obtenir la réparation de son préjudice. Elle indique à la page 29 de ses dernières conclusions être « anéantie par le fait de n’avoir jamais pu être entendue par une juridiction, de n’avoir jamais pu être reconnue en sa juste qualité (…)» et de vivre « malgré cette condamnation (…) dans un climat de peur et de terreur au vu de la dangerosité de Monsieur et de son entourage ». Elle ajoute être toujours victime, depuis les faits, de menaces de mort de M. [E] via son compte Instagram et des messages vocaux.
S’agissant du préjudice lié à l’absence d’indemnisation de son préjudice par une juridiction, la demanderesse peut en tout état de cause, comme le lui ont successivement rappelé les différentes juridictions saisies par la demanderesse à l’issue du procès litigieux, agir devant les juridictions civiles contre M. [E] pour obtenir réparation des préjudices causés par les faits commis à son encontre.
S’agissant du préjudice lié à la crainte des représailles de M. [E] ou de son entourage, Mme [G] ne démontre pas en quoi sa participation au procès pénal aurait permis de réduire cette anxiété, une telle contribution risquant au contraire de majorer l’éventuelle rancune de l’accusé ou de ses proches à son endroit.
S’agissant du préjudice lié aux nouveaux faits délictueux le cas échéant commis par M. [E] à son égard, elle ne démontre pas le lien de causalité entre le dysfonctionnement reproché à l’Etat et les éventuelles infractions commises par M. [E] à son encontre depuis son procès, lesquelles font d’ailleurs l’objet d’une procédure en cours au sein du tribunal judiciaire de Nanterre selon l’Agent judiciaire de l’Etat.
Le préjudice causé à Mme [G] par le dysfonctionnement retenu consiste en réalité en une perte de chance de participer au procès pénal de M. [E] et d’être dispensée de la saisine des juridictions civiles pour obtenir réparation.
Pour autant, cette perte de chance apparaît en l’espèce soumise à un fort aléa dès lors que :
— Mme [G] avait expressément manifesté ses craintes de participer à ce procès devant les enquêteurs, allant jusqu’à refuser de déclarer sa nouvelle adresse et, après la cessation du mandat donné à Me [D], à ne pas mandater le nouvel avocat dont elle communiquait pourtant le nom aux enquêteurs, Me [K] [O], pour défendre ses intérêts dans le cadre du procès pénal ; aux termes du procès-verbal n° 202/002081 du 17 février 2020, elle précisait ainsi aux enquêteurs craindre « de venir à ce procès de peur qu’on puisse s’en prendre à elle physiquement » ;
— Mme [G], qui ne pouvait ignorer la teneur de l’article 89 du code de procédure pénale et l’obligation qui était la sienne de déclarer tout changement d’adresse, n’a pas informé le juge d’instruction de la révocation du mandat donné à l’avocate au cabinet de laquelle elle avait élu domicile et, prenant ainsi le risque de ne pas être personnellement informée de la nouvelle session d’assises, n’a pas déclaré de nouvelle adresse à laquelle les convocations pourraient la toucher personnellement ;
— Mme [G], qui a eu connaissance de l’information judiciaire, de l’ordonnance de mise en accusation et de la tenue d’une session en mars 2020, exceptionnellement reportée pour cause de confinement, pouvait en tout état de cause, si elle avait entendu participer audit procès, se renseigner auprès du greffe de la cour d’assises territorialement compétente de la nouvelle date retenue ;
— Il ressort de la pièce en défense n° 4 que, alors que des dispositions avaient été prises pour que les services de police aillent chercher et assurent la sécurité de Mme [G] à sa sortie du train à la gare de [Localité 9] le soir du 23 septembre 2020 afin qu’elle participe aux deux dernières journées du procès pénal de M. [E], la partie civile ne s’est pas présentée aux policiers, pas plus qu’elle n’a mandaté d’avocat pour défendre en urgence ses intérêts ;
— Mme [G] fait grief à l’Etat d’avoir commis une faute grave en la confrontant le 26 mars 2021 avec M. [E], comparant alors par visio-conférence depuis un centre pénitentiaire, au motif que cette confrontation imposée lui aurait causé un choc psychologique ; compte-tenu de l’indéniable épreuve que constitue une telle confrontation et de la compréhensible difficulté pour Mme [G] à supporter d’être mise en présence de M. [E], il est dès lors peu probable que, régulièrement informée des dates d’audience, elle ait effectivement participé à la session d’assises des 23, 24 et 25 septembre 2020.
Au vu de ce qui précède, le tribunal évalue à la somme de 8 000 euros le préjudice subi par Mme [G] en raison du dysfonctionnement retenu. L’Agent judiciaire de l’Etat est dès lors condamné à verser cette somme à Mme [G] à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’Agent judiciaire de l’Etat est condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il est équitable de condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Mme [C] [G] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement étant de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de la prononcer.
Les demandes plus amples ou contraires, non justifiées, sont rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Mme [C] [G] la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice subi ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Mme [C] [G] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE comme injustifié le surplus des demandes.
Fait et jugé à [Localité 10] le 21 Mai 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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Textes cités dans la décision
- Directive 2012/29/UE du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité
- LOI n°2015-993 du 17 août 2015
- Décret n°2016-214 du 26 février 2016
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code de procédure pénale
- Code de l'organisation judiciaire
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