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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 7 nov. 2025, n° 25/00308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/03154
DOSSIER N° RG 25/00308 -
N° Portalis DB2W-W-B7J-M6IC
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDEUR :
M. [U] [Z]
25 rue Razin
75014 PARIS
Représenté par Me CHALLAN-BELVAL substituant Me LAMBREY, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
DEFENDERESSE :
Mme [V] [I]
22 Bis rue Desseaux
Résidence Sophie
Bât. B – Etage 3 – Appt n°B31
76100 ROUEN
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 05 Septembre 2025
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé en la forme électronique en date du 28 octobre 2023, prenant effet au 6 novembre 2023, Monsieur [U] [Z] a donné à bail à Madame [V] [I] un logement situé 22 Bis rue Desseaux, résidence Sophie, bâtiment B, étage 3, appartement n°B31, à ROUEN (76000), moyennant un loyer mensuel initial de 590€, outre une provision sur charges de 85€.
Un commandement de payer la somme en principal de 2 057,99€ du chef d’un arriéré de loyer et charges arrêté au 6 novembre 2024 et de justifier d’une assurance contre les risques locatifs a été signifié à la locataire le 22 novembre 2024. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 11 février 2025, Monsieur [Z] a fait assigner en référé Madame [I] devant le juge des contentieux de la protection. Il lui demande de :
— constater et prononcer la résiliation du bail intervenue le 3 décembre 2024,
— ordonner l’expulsion de Madame [V] [I] ainsi que de tout occupant introduit de son chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique,
— ordonner l’enlèvement et le dépôt des objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la requise,
— condamner par provision Madame [V] [I] au paiement des sommes suivantes :
→la somme de 3 657,68 euros arrêtée au 26 décembre 2024,
→une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de continuation du bail à compter du 4 décembre 2024, et ce, jusqu’à complète libération des lieux par son occupant et remise des clés,
→la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
→aux dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer.
À l’audience du 5 septembre 2025, Monsieur [Z] était représenté par Maître LAMBREY, substitué par Maître CHALLAN-BELVAL, qui a actualisé le montant de la dette à la somme de 9 344,81€, selon décompte arrêté au 27 août 2025, échéance du mois d’août 2025 incluse, et s’est rapportée à l’acte introductif d’instance.
Madame [I], citée par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Monsieur [Z] justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 12 février 2025, soit au moins six semaines avant l’audience du 5 septembre 2025.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Madame [D] le 22 novembre 2024. Il ressort du décompte établi par Monsieur [Z] que les causes dudit commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de six semaines.
Monsieur [Z] est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 4 janvier 2025, pour défaut de paiement des loyers sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le défaut d’assurance.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à Madame [D] ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux, et, pour les cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Monsieur [Z] à faire procéder à l’expulsion de tout personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir de la résiliation du bail, soit le 4 janvier 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Monsieur [Z] ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, Monsieur [Z] présente un décompte arrêté au 27 août 2025 dont il ressort que la dette est de 9 195,92€, déduction faite des frais compris dans les dépens.
Par conséquent, il y a lieu de condamner Madame [I] à payer à Monsieur [Z] au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation, la somme de 9 195,92€, arrêtée au 27 août 2025, échéance du mois d’août 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2024 sur la somme de 2 057,99€ et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Madame [I] qui succombe, est condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [M] est condamnée à payer à Monsieur [Z] la somme de 300€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à dispotition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [U] [Z] recevable en sa demande en résiliation de bail,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail signé en la forme électronique en date du 28 octobre 2023, prenant effet au 6 novembre 2023, concernant le logement situé 22 Bis rue Desseaux, résidence Sophie, bâtiment B, étage 3, appartement n°B31, à ROUEN (76000) donné en location à Madame [V] [I] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 4 janvier 2025,
DIT que Madame [V] [I] est occupante sans droit ni titre du logement depuis cette date,
DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire,
ORDONNE, en conséquence, à Madame [V] [I] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés 22 Bis rue Desseaux, résidence Sophie, bâtiment B, étage 3, appartement n°B31, à ROUEN (76000) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut pour Madame [V] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Monsieur [U] [Z] pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix du requérant, aux frais et risques de qui il en appartiendra,
CONDAMNE Madame [V] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 691,56€,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès la résiliation du bail, soit le 4 janvier 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE Madame [V] [I] à payer à Monsieur [U] [Z] la somme provisionnelle de 9 195,92 euros (neuf mille cent quatre-vingt-quinze euros et quatre-vingt-douze centimes) arrêtée au 27 août 2025, échéance du mois d’août 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2024 sur la somme de 2 057,99 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement,
DÉBOUTE Monsieur [U] [Z] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [V] [I] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 22 novembre 2024, de sa signification à la CCAPEX, de la signification de l’assignation du 11 février 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État,
CONDAMNE Madame [V] [I] à payer à Monsieur [U] [Z] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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