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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 11 févr. 2025, n° 24/01044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 11 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01044 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZMUE
AFFAIRE : [C] [T] C/ [X] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE, lors de l’audience
Madame Anne BIZOT, lors du prononcé
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [C] [T]
née le 06 Avril 1959 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Raphaël BANNERY, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [X] [P],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 03 Septembre 2024
Notification le
à :
Maître [L] [I] – 3281 (grosse + copie)
Maître [A] GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS – 332 (expédition)
Copie à :
Régie TJ
Expert
Service suivi des expertises
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [T] est propriétaire, depuis le 06 mai 2003, d’un appartement situé au 1er étage de l’immeuble sis [Adresse 3]), soumis au statut de la copropriété, qu’elle a mis en location jusqu’en 2021.
Madame [X] [P] est propriétaire, au sein du même immeuble, de trois appartements, situés au 1er étage (lot n° 3) et au 2ème étage (lots n° 4 et n° 5), qu’elles a réunis en un seul appartement en duplex au moyen de travaux.
En 2021, Madame [C] [T] s’est plainte de la présence dans son appartement d’une canalisation d’évacuation des eaux usées provenant du bien de Madame [X] [P], dissimulée derrière un coffrage, qu’elle a imputée à des travaux réalisés sans son autorisation par Madame [X] [P].
Par courrier du 14 mars 2024, Madame [C] [T] a mis Madame [X] [P] en demeure de retirer la canalisation litigieuse sous huit jours.
Le 07 mai 2024, Maître [E] [U], commissaire de justice mandaté par Madame [C] [T], a constaté la présence du coffrage et de la canalisation litigieuse.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2024, Madame [C] [T] a fait assigner en référé
Madame [X] [P] ;aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 03 septembre 2024, Madame [C] [T], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de la partie défenderesse, conformément au dispositif de ses conclusions ;rejeter la demande de Madame [X] [P] tendant à étendre la mission d’expertise et celle fondée sur les disposition de l’article 700 du code de procédure civile ;réserver les dépens.
Madame [X] [P], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
à titre principal, débouter Madame [C] [T] de sa demande d’expertise ;à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise judiciaire avec la mission détaillée au dispositif de ses conclusions ;en tout état de cause, condamner Madame [C] [T] à lui payer la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, distraits au profit de Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 05 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
L’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable (Civ. 2, 30 janvier 2020, 18-24.757) ou vouée à l’échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).
En l’espèce, Madame [C] [T] considère que Madame [X] [P] a fait installer, dans son appartement, une canalisation d’évacuation des eaux usées, entre la date d’acquisition de son bien, le 06 mai 2003, et sa prise de possession des lieux, période pendant laquelle ledit appartement était donné à bail.
Madame [K] [W], qui a vendu l’appartement litigieux à Madame [C] [T], a attesté, le 27 janvier 2022, que « aucune canalisation d’eaux usées ne traversait le plafond […] et a fortiori les cloisons en placoplâtre ».
Par ailleurs, le Syndic de la copropriété a indiqué par courriel du 1er juin 2023, après la tenue, le 27 janvier 2022, d’une réunion avec Madame [C] [T] et Madame [X] [P], en présence d’un plombier, que « le coffrage qui passe au niveau de votre mezzanine cache un tuyau d’évacuation qui provient de l’appartement de Mme [P]. Ce tuyau semble correspondre à l’évacuation des EU des WC et peut être de la salle de bain de cet appartement […] Nous ne voyons pas pourquoi cette canalisation privative de l’appartement de Mme [P] traverse votre logement pour rejoindre ensuite la colonne de l’immeuble ».
Ces éléments sont corroborés par l’absence de toute mention relative à la canalisation litigieuse dans le titre de propriété de Madame [C] [T], en dépit de tout élément de preuve émanant de ses anciens locataires.
En outre, le 06 juin 2024, Madame [X] [P] a indiqué à Maître [E] [N], dans le cadre d’une sommation interpellative, que les travaux de son appartement avaient été réalisés en 2001, soit antérieurement à l’acquisition de son bien par la Demanderesse.
Or, il ressort de l’acte de partage de l’indivision ayant existé entre Monsieur [M] [B] et Madame [X] [P] que :
l’appartement situé au 1er étage et constituant le lot n° 3, a été acquis par acte du 21 octobre 2008 ;l’appartement situé au 2ème étage et constituant le lot n° 4, a été acquis par acte du 26 juillet 2002 ;l’appartement situé au 2ème étage et constituant le lot n° 5, a été acquis par acte du 16 avril 2003.
Il s’ensuit que les travaux litigieux n’ont pas pu avoir lieu en 2001, comme l’a déclaré la Défenderesse au commissaire de justice.
A contrario, l’attestation de la précédente propriétaire de l’appartement de Madame [C] [T] rend plausible, au regard des dates d’acquisition des lots n° 4 et 5, que ces travaux se soient déroulés en 2003, après l’acquisition du lot n° 5, dans le cadre de la réunion des lots n° 4 et 5 en un seul appartement.
La vraisemblance de la période d’exécution des travaux allégués par Madame [C] [T] est confortée par le courrier que le Syndic lui a adressé le 29 décembre 2003, faisant état d’une fuite sur le raccordement d’une canalisation d’évacuation des eaux usées réalisé dans le cadre de travaux récents, qui pourraient être ceux de création de la canalisation litigieuse.
Ainsi, contrairement à ce qu’affirme Madame [X] [P], les éléments qui précèdent rendent vraisemblable la réalisation de travaux modifiant ou créant l’évacuation des eaux usées de la salle de bain et du WC de son appartement, qui circule dans celui de la Demanderesse.
Quand bien même ces travaux seraient antérieurs à l’acquisition de son lot par Madame [C] [T], la Défenderesse ne justifie pas de l’acquisition d’une servitude ou d’un autre droit permettant d’écarter tout grief afférent à la circulation de sa canalisation privative au sein du lot de la Demanderesse.
Dès lors, aussi floues que soient les circonstances de création de la canalisation litigieuse, les faits allégués entretiennent un lien avec le litige en germe entre les parties, dont la solution pourrait dépendre de la mesure d’expertise sollicitée.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à Madame [C] [T] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, la demande de Madame [C] [T] ne porte que sur la présence de la canalisation d’évacuation des eaux usées de Madame [X] [P] dans son appartement.
En l’absence de toute pièce, aucun élément ne rend crédible l’allégation de nuisances sonores en provenance de l’appartement de Madame [C] [T] et dont la Défenderesse aurait à se plaindre, quand, au contraire, son adversaire produit une attestation portant sur les nuisances causées par la location de courte durée de l’appartement de Madame [X] [P].
Il n’y a donc pas lieu d’étendre la mission de l’expert à ce point et il appartiendra éventuellement à Madame [X] [P] de présenter une demande distincte et étayée.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de Madame [C] [T] et d’ordonner une expertise judiciaire.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, Madame [C] [T] sera provisoirement condamnée aux entiers dépens et la demande de Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE, fondée sur l’article 699 du code de procédure civile, sera rejetée, sa cliente n’ayant exposé aucun dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ».
En l’espèce, bien que Madame [C] [T] soit condamnée aux dépens, Madame [X] [P] sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ».
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [G] [R]
Expertise – Conseil
[Adresse 4]
[Localité 5]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 6]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance;
se rendre sur les lieux, [Adresse 3] à [Localité 8], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
vérifier l’existence de la canalisation d’eau en provenance de l’appartement de Madame [X] [P] alléguée par Madame [C] [T] uniquement dans ses conclusions et les pièces jointes, en particulier le procès-verbal de constat du 07 mai 2024, la décrire, en indiquer la nature, les dimensions, le cheminement et la date d’apparition ;
rechercher l’origine, les causes et les conséquences de la présence de la canalisation éventuellement constatée ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, en cas de pluralité de causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion la présence de la canalisation litigieuse est imputable à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par Madame [C] [T], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [C] [T] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 8], avant le 31 mars 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 mars 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement Madame [C] [T] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande de Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE, de la SELARL ELECTA JURIS, fondée sur l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de Madame [X] [P] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 11 février 2025.
Le Greffier Le Président
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