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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 18 nov. 2025, n° 25/00214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00214 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IYYA
JUGEMENT N° 25/579
JUGEMENT DU 18 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Guy ROUSSELET
Greffe : Agnès MINARD
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [N] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparution : Non comparante et non représentée
PARTIE DÉFENDERESSE :
[6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Maître RAIMBAULT,
Avocat au Barreau de Dijon
PROCÉDURE :
Date de saisine : 14 Décembre 2024
Audience publique du 07 Octobre 2025
Qualification :
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé du 4 septembre 2023, l'[6] a mis Madame [N] [B] en demeure de payer la somme de 277 €, correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard dues au titre du 1er trimestre 2023.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 30 septembre 2024.
Par courrier recommandé du 14 décembre 2024, Madame [N] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins d’annulation de la mise en demeure.
Aux termes d’un courrier électronique du 6 octobre 2025, la requérante a indiqué se désister de l’instance.
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 octobre 2025.
Régulièrement convoquée, Madame [N] [B] n’était ni présente, ni représentée.
L'[6], représentée par son conseil, a accepté le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Que l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Attendu qu’aux termes d’un courrier électronique du 6 octobre 2025, la requérante a indiqué se désister de l’instance, désistement accepté par la caisse.
Qu’il convient en conséquence de constater que le désistement est parfait, et emporte dessaisissement de la juridiction.
Que les dépens seront laissés à la charge de Madame [N] [B].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance de Madame [N] [B], et le dessaisissement de la juridiction ;
Met les dépens à la charge de la requérante.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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