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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp réf., 16 mars 2026, n° 25/00305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 25/00305 – N° Portalis DB22-W-B7J-TO2X
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du
16 Mars 2026
S.A. SEQENS
C/
,
[T], [N]
Expédition exécutoire délivrée
le
à S.A. SEQENS
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à M., [T], [N]
Minute n° : 81 /2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 16 Mars 2026 ;
Sous la Présidence de Mme Sophie GRASSET, Magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Versailles chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en référé, assistée de Madame Stéphanie BIRON, Greffier ;
L’ordonnance suivante a été mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR :
S.A. SEQENS,
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR :
M., [T], [N],
[Adresse 4],
[Adresse 5],
[Localité 4]
comparant en personne
Après débats à l’audience publique des référés du 09 Février 2026, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 16 Mars 2026 aux horaires d’ouverture au public du Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 9 février 2021, la société SEQENS a donné en location à Monsieur, [T], [N] un appartement situé, [Adresse 6] à, [Localité 5].
Suite à des retards de loyers, suivant acte en date du 23 juillet 2025, la bailleresse a fait adresser à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par exploit du 1er octobre 2025, elle l’a fait assigner en référé devant le présent Tribunal afin de :
voir déclarer la clause acquise la clause résolutoire insérée au bail,
ordonner l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, et ce en tant que de besoin avec l’assistance de la force publique,
ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et péril de la personne expulsée
condamner le défendeur au payement d’un montant de 3000 euros sur l’arriéré de loyers et charges, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2025,
le condamner au versement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges jusqu’à la reprise effective des lieux,
le condamner au payement de la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris le commandement de payer.
Monsieur le Préfet des YVELINES a été avisé de la présente affaire par voie dématérialisée le 2 octobre 2025.
La CCAPEX des Yvelines a été saisie de la présente affaire par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 juillet 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 février 2026 à laquelle la demanderesse actualise la dette locative à la somme de 3128,26 € arrêtée au mois de janvier inclus et indique que le paiement du loyer a été repris.
Monsieur, [N] indique qu’il a des difficultés à payer son loyer car il travaillait dans la restauration depuis le 19 août 2022 mais qu’il va ouvrir un restaurant à, [Localité 6] (sa famille restant dans l’appartement) et qu’il souhaite des délais de paiement à hauteur de 140 € par mois, précisant qu’une demande de FSL maintien a été effectuée.
La décision est mise en délibéré pour être rendue le 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de payement des loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par exploit du 23 juillet 2025, la bailleresse a fait commandement d’avoir à payer la somme de 3685,96 euros en principal.
Ce commandement délivré au locataire, reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 susvisé, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 Mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, ce qui n’a pas été fait.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les délais, de sorte qu’il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail ;
Cependant, selon l’article 24-V de la loi, le juge peut, même d’office, accorder des délais de payement au locataire qui a repris le paiement du loyer intégral à la date de l’audience et qui est en situation de régler sa dette locative et ce, dans la limite de 3 années.
En l’espèce, aucun rapport social n’a été adressé au tribunal mais Monsieur, [N] indique avoir été assisté par le travailleur social pour rédiger le courrier explicatif qu’il a adressé au tribunal et qui précise sa situation et ses demandes ;
Compte tenu de l’absence d’opposition de la bailleresse, il convient de suspendre la clause résolutoire et d’accorder à monsieur, [N] des délais de paiement, à savoir 22 mensualités de 140 € et une 23ème incluant le solde de la dette, frais et intérêts compris, étant précisé que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital.
Cependant, en cas de non-respect de ces engagements, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la bailleresse justifie de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail, le commandement de payer et le dernier décompte arrêté au 3 février 2026 à la somme de 3413,41 € incluant l’échéance de janvier dont il convient de déduire les frais de procédure, soit 285,14 €, lesquels seront inclus dans les dépens ;
Il convient en conséquence de condamner Monsieur, [T], [N] à la société SEQENS la somme de 3128,27 € au titre des loyers et charges provisoirement arrêtés au 3 février 2026, loyer de janvier 2026 inclus ;
Cette somme ne portera pas intérêts, s’agissant d’une décision rendue en référé.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le locataire, partie succombante, doit supporter les dépens qui comprendront les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais d’assignation, les droits de plaidoirie, les débours et les frais de signification de la présente décision.
Il parait équitable de le condamner au paiement d’une somme de 150 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de référés, statuant en premier ressort et par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Vu l’urgence,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties et concernant un appartement situé, [Adresse 6] à, [Localité 5],
N° RG 25/00305 – N° Portalis DB22-W-B7J-TO2X. Ordonnance de référé du 16 Mars 2026.
SUSPENDONS la clause résolutoire du bail susvisé,
CONDAMNONS Monsieur, [T], [N] à la société SEQENS la somme de 3128,27 € au titre des loyers et charges provisoirement arrêtés au 3 février 2026, loyer de janvier 2026 inclus,
DISONS que Monsieur, [N] pourra s’acquitter de leur dette par 14 mensualités en plus du loyer courant de 140 € et une 15ème du solde de la dette, frais et intérêts compris, et ce à compter de la signification de la présente décision,
DISONS que ces mensualités s’imputeront en priorité sur le capital,
DISONS que si les délais sont respectés la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué,
DISONS qu’en revanche, à défaut de payement d’une seule mensualité ou du loyer à son terme exact :
1 – la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets, entraînant la résiliation du bail ;
2 – le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
3 – qu’à défaut par le locataire d’avoir libéré les lieux deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur,
4 -le locataire sera tenu au payement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail,
CONDAMNONS Monsieur, [T], [N] à la société SEQENS la somme de 150 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision,
CONDAMNONS Monsieur, [T], [N] aux entiers dépens comme visés dans la motivation, y compris les frais de commandement de payer visant la clause résolutoire.
Ainsi jugé et signé par Sophie GRASSET et par Stéphanie BIRON à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière la juge
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