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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 13 févr. 2025, n° 25/00331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00331 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFNY
N° MINUTE : 25/00133
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 13 Février 2025
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Caroline CORDIER, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
EPSM [Localité 6] Jury
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[O] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
née le 09 Janvier 1969 à [Localité 10]
comparante en personne assistée de Maître Chloé PIGEOT, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, n’a pas fait valoir d’observations ;
Monsieur [S] [T], tiers demandeur, convoqué à l’audience, n’a pas comparu ;
Vu la requête reçue au greffe le 11 février 2024, par laquelle le directeur de l’EPSM de METZ -JURY a saisi le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d’une mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [O] [T], depuis le 06 février 2025 (contrôle à 12 jours) ;
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de Madame [O] [T] présentée par Monsieur [S] [T] le 04 février 2025 en qualité de frère de l’intéressée ;
Vu le certificat médical initial établi le 04 février 2025 par le Dr [E] [Y] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur du Centre hospitalier régional de [Localité 6] [Localité 9] en date du 05 février 2025 prononçant l’admission de Madame [O] [T] en hospitalisation complète au Centre d’Accueil et de [5] et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 06 février 2025;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 05 février 2025 par le Dr [S] [N] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 06 février 2025 par le Dr [I] [J] ;
Vu la décision du directeur de l’EPSM de [Localité 8] en date du 06 février 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Madame [O] [T] et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 07 février 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 10 février 2025 par le Dr [I] [J] ;
Vu la transmission du dossier au procureur de la république par mail du 11 février 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 13 février 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
FAITS ET MOYENS DES PARTIES :
Madame [O] [T] était hospitalisée au centre hospitalier régional de [Localité 6] [Localité 9] sans son consentement le 05 février 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance, puis transférée à l’EPSM de [Localité 8].
Le certificat médical initial établi le 04 février 2025 par le Dr [E] [Y] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « patiente avec un syndrome dépressif majeur avec plusieurs tentatives de suicide. A refait une tentative 4 jours après sa sortie hospitalisation en service psychiatrique où elle était hospitalisée pour les mêmes raisons. Risque suicidaire accru » Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment que la patiente présentait depuis deux ans un deuil pathologique avec un syndrome dépressif , que le risque d’un nouveau passage à l’acte en cas de retour prématuré au domicile existait, et que la prise en charge de Madame [O] [T] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 10 février 2025 constatait que le discours de la patiente était revendiquant, avec de nombreuses contradictions. Le médecin relevait que la patiente avait présenté une intentionnalité suicidaire franche qu’elle ne critiquait pas, qu’elle ne souhaitait pas rester hospitalisée bien que son état psychique soit inquiétant et qu’il existait un risque de récidive de passage à l’acte autolytique. Le médecin estimait nécessaire la poursuite des soins à temps complet .
A l’audience, Madame [O] [T] indiquait ne pas être d’accord pour rester hospitalisée. Elle expliquait que ses passages à l’acte ne constituaient pas des tentatives de suicide, mais qu’elle avait pris des médicaments pour s’apaiser et trouver le sommeil, dans un contexte de deuil difficile. Elle ajoutait bénéficier d’un suivi psychologique et psychiatrique, qu’elle avait peu à peu remis en place en arrivant dans la région. Elle ajoutait avoir de nombreux projets, souhaitant notamment reprendre la musique et s’investir dans des activités associatives.
Le conseil de Madame [O] [T] était entendu en ses observations. Il indiquait que la patiente avait conscience de la situation et de la nécessité de soins, auxquels elle adhérait. Il relevait les projets d’avenir de Madame [O] [T], ainsi que le soutien familial dont elle bénéficie. Il sollicitait la main-levée de la mesure.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de Madame [O] [T] en hospitalisation complète est régulière ; que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que selon l’avis motivé, l’état psychique de Madame [O] [T] demeure inquiétant et il existe un risque de récidive de passage à l’acte suicidaire.
Ainsi, malgré le discours tenu par la patiente à l’audience, les éléments médicaux présents au dossier démontrent que l’état mental de Madame [O] [T] impose toujours la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, au regard de la persistance du risque suicidaire.
Il convient ainsi de constater que les soins en hospitalisation complète doivent, pour le moment, se poursuivre, afin de consolider son état de santé, d’éviter toute rechute en cas de sortie trop précoce et d’organiser la poursuite des soins à l’extérieur.
En conséquence, il convient de maintenir la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [O] [T].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
DÉCLARE recevable la requête présentée par le Directeur de l’EPSM de [Localité 7] ;
MAINTIENS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [O] [T] ;
RAPPELLE aux parties que :
— la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
— cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 6] ;
— l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 13 février 2025 par Caroline CORDIER, Vice-Présidente et signé par elle et le Greffier.
Le greffier La Vice-Présidente
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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