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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 2 mars 2026, n° 25/00304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 02 Mars 2026 N°: 26/00088
N° RG 25/00304 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FCPX
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 12 Janvier 2026
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2026
DEMANDEUR
M. [B] [J]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1] (14)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Elodie DELUCINGE de la SELARL ELODIE DELUCINGE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, Maître Carole DELAY, avocat au barreau de l’AIN, plaidant
DÉFENDERESSE
Mme [G] [P]
demeurant [Adresse 2]
Défaillante, n’ayant pas constitué avocat
Grosse(s) délivrée(s) le 03/03/26
à
— Me DELUCINGE
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Entre 2022 et mars 2023, [B] [J] a versé la somme totale de 80 000 euros en plusieurs versements à [G] [P].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 novembre 2024, [B] [J] a mis en demeure [G] [P] de lui restituer la somme de 80 000 euros, l’intéressée n’ayant pas retiré cette lettre quoique dûment avisée de sa présentation.
Par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2025, [B] [J] a fait assigner [G] [P] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de remboursement de prêt.
Aux termes de son assignation, à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [B] [J] sollicite du tribunal, au visa des articles 1376, 1362 et 1231-1 du code civil, qu’il :
— constate que par acte sous seing privé du 31 mars 2023, [G] [P] a reconnu lui devoir la somme de 80 000 euros, et la condamne par conséquent à lui payer ladite somme, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 novembre 2024,
— condamne [G] [P] à lui payer la somme de 4000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et préjudice moral,
— condamne [G] [S] à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne [G] [S] aux dépens,
— rappelle l’exécution provisoire de droit de la décision
[G] [P] n’a pas constitué avocat et n’a donc pas conclu.
La clôture de l’instruction a été fixée au 6 mai 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 2 mars 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, sur la qualification du jugement
Conformément aux dispositions des articles 472 et suivants du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, [G] [P] a été assignée à étude de commissaire de justice.
En outre, la demande de [B] [J] s’élève à un montant total de 84 000 euros, soit au delà du taux de ressort ouvrant le droit d’appel fixé à 5000 euros.
En conséquence, la présente décision, étant susceptible d’appel, est donc réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
I/ Sur le remboursement des sommes dues
Aux termes de l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait
preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Conformément aux dispositions de l’article 1362 du code civil, tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué constitue un commencement de preuve par écrit. Les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution peuvent être considérés par le juge comme équivalant d’un commencement de preuve par écrit. La mention d’un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit.
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Il est de jurisprudence constante, depuis deux décisions rendues par la première chambre civile de la Cour de Cassation les 10 mars 2021 et 7 juin 2023, que la reconnaissance par son auteur de la signature de l’acte constitue un élément complètant une mention manuscrite irrégulière, et que les versements effectués prouvent l’existence de la dette et de son montant.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que le demandeur a versé la somme totale de 80 000 euros par plusieurs moyens entre le 29 septembre 2022 et le 1er avril 2023, notamment 1000 euros en espèces, puis un virement bancaire de 9000 euros puis vingt et un chèques de divers montants entre 2500 et 5000 euros (pièces n°8 à 13).
Si seul le virement de 9000 euros le 10 novembre 2022 mentionne le nom de la défenderesse sur les relevés bancaires produits, permettant de faire le lien entre les parties, la somme totale de 80 000 euros est corroborée par le montant inscrit sur la reconnaissance de dette établie et signée par [G] [P] le 31 mars 2023, date concomittante au dernier chèque remis (pièce n°1).
En outre, il est également justifié que [B] [J] a adressé à la défenderesse une mise en demeure de lui rembourser la somme de 80 000 euros empruntée par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 novembre 2024, et que [G] [P] n’a pas retiré ledit courrier bien que régulièrement avisée (pièces n°5 et 6).
En revanche, les pièces n°2 à 4 et 14, alléguées comme étant des messages échangés par les parties sur whatsapp, présentent une valeur probante très relative, notamment au regard de leur présentation ne permettant pas de considérer leur authenticité.
Il résulte de ces élements des indices suffisants corroborant que [G] [P] s’est engagée envers [B] [J], par un acte signé et comportant la somme en chiffres, à lui rembourser la somme de 80 000 euros, et que le refus de la défenderesse de répondre à la mise en demeure ou de comparaître à la présente procédure compense l’absence de mention de cette somme en toutes lettres dans la reconnaissance de dette.
Par conséquent, il a été démontré par le demandeur qu’il a prêté la somme de 80 000 euros à [G] [P] laquelle, défaillante, succombe à prouver qu’elle s’est acquittée de son obligation de remboursement.
En conséquence, [G] [P] sera condamnée à payer à [B] [J] la somme de 80 000 euros à titre de remboursement du prêt consenti entre le 29 septembre 2022 et le 1er avril 2023, outre intérêt légal à compter de la mise en demeure présentée à la défenderesse le 7 novembre 2024.
II/ Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans
l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empéchée par la force majeure.
En l’espèce, [B] [J] sollicite la condamnation de [G] [P] à lui payer la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts, et soutient que la somme de 80 000 euros prêtée représente l’ensemble de ses économies, qu’il en est donc privé ainsi que des intérêts afférents depuis avril 2024, et que la défenderesse a abusé de sa confiance et de ses sentiments, lui causant un préjudice moral important.
Cependant, le demandeur ne verse aucune pièce établissant la réalité de ses sentiments pour la défenderesse, ni du montant des intérêts perdus.
Par conséquent, si le préjudice moral est certain, le montant de la réparation doit être minoré au regard de ces éléments et du délai d’une seule année sans remboursement, d’autant que la défenderesse ne s’est pas engagée, dans la reconnaissance de dette, sur un délai de restitution.
En conséquence, [G] [P] sera condamnée à payer à [B] [J] une somme qu’il convient de limiter à 2000 euros à titre de réparation des préjudices subis.
III/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [G] [P] succombe à l’instance.
En conséquence, elle sera condamnée aux dépens.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, [G] [P] est condamnée aux dépens.
En conséquence, elle sera condamnée à payer à [B] [J] une somme qu’il est équitable de fixer à 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est donc exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE [G] [P] à payer à [B] [J] la somme de 80 000 euros à titre de remboursement du prêt consenti entre le 29 septembre 2022 et le 1er avril 2023, outre intérêt légal à compter du 7 novembre 2024 ;
CONDAMNE [G] [P] à payer à [B] [J] la somme de 2000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de préjudice moral ;
CONDAMNE [G] [S] aux dépens ;
CONDAMNE [G] [P] à payer à [B] [J] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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