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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 5 août 2025, n° 25/00498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
Me Maxime PAGET – 74
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00498 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I4SB Minute n°
Ordonnance du 05 août 2025
Nous, Monsieur Alina SALEH, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assisté aux débats et au délibéré le 05 Août 2025 de Madame Charline JAMBU, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du
CENTER HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non comparant,
Et
Monsieur [V] [I]
né le 07 Mai 2002 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 28 juillet à 18h15
comparant, assisté de Me Maxime PAGET désigné au titre de la permanence spécialisée,
Et
[X] [U] tiers,
régulièrement avisée, non comparante,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 04 Août 2025 , intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu le certificat médical établi le 28 juillet à 17h33,
Vu la décision administrative rendue le par le Directeur de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [V] [I] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient en date du 28 juillet à 18h15 ;
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [W] le 29 juillet 2025 à 12h14,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le [C] le 31 juillet 2025 à 13h00 ,
Vu la décision administrative rendue le par le Directeur de l’établissement décidant du maintien de M. [V] [I] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le ,
Vu l’avis motivé en date du 4 aout 2025 concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 6] du favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [V] [I], régulièrement avisé de l’audience, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de prévue à cet effet, en audience publique
Me Maxime PAGET, avocat assistant M. [V] [I], a été entendu en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 05 Août 2025 à 15h00.
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’article L. 3212-3 du Code de la santé publique dispose qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
L’acte de saisine du Juge en charge du contrôle transmis par le Directeur du CH de LA CHARTREUSE en date du 4 aout 2025 suite à l’admission en hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence de Monsieur [I] [V] en date du 28 juillet à 18h15 a été accompagné de l’ensemble des pièces visées au code de la santé publique et, notamment, du certificat médical initial, des deux certificats médicaux obligatoires, de l’avis motivé ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier, de sorte que la procédure, qui ne fait par ailleurs l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient à l’audience doit être déclarée régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoient qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Monsieur [I] [V] a été admis en hospitalisation sans son consentement à la demande d’un tiers, en l’espèce sa mère, selon la procédure d’urgence le 28 juillet à 18h15 par le Directeur du CH de LA CHARTREUSE fondée sur un certificat médical émanant du Dr [J] exerçant au sein du CH de LA CHARTREUSE daté du 28 juillet à 17h33 faisant état d’un patient présentant, une tension psychique, des idées délirantes à thématique de persécution et médicales, peu systématisées, à mécanisme interprétatif, hallucinatoire, avec adhésion totale et apparaissant méfiant et non compliant aux soins. Il concluait à une nouvelle décompensation, probablement intervenue dans un contexte de prise irrégulière du traitement, après un premier épisode psychotique qui avait justifié une prise en charge.
Durant la période d’observation, le Docteur [W] relevait dans un certificat médical établi le 29 juillet 2025 à 12h14 que Monsieur [I] [V] présentait toujours des convictions délirantes bien ancrées avec adhésion totale et qu’il n’avait aucune conscience de ses troubles. Dès lors, et compte-tenu de son opposition totale aux soins, elle se prononçait en faveur de la poursuite de l’hospitalisation complète, avis partagé par le Docteur [C] dans un certificat médical établi le 31 juillet 2025 à 13h00 qui indiquait que le patient, qui apparaissait toujours dans le déni de ses troubles, présentait une méfiance, une tension psychique en dépit de la sédation qui lui avait été administré et un comportement très imprévisible justifiant par ailleurs son placement à l’isolement.
Dans son avis motivé en date du 4 aout 2025, le Dr [C] exposait que Monsieur [I] [V] demeurait dans une adhésion toujours très précaire aux soins, et que persistaient des hallucinations accoustico-verbales ainsi qu’une tendance à rationaliser les troubles bien que le contact se soit amélioré. Evoquant la nécessité de poursuivre l’observation clinique, il se prononçait en faveur de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
A l’audience, Monsieur [I] [V] a expliqué qu’il s’est présenté stressé et dans un mal être mais que rien ne justifiait une contention et le fait qu’on ait été violent avec lui alors qu’il n’était pas opposant. Il a indiqué qu’il n’avait pas besoin de cette hospitalisation qui se déroulait dans de bonnes mauvaises conditions compte-tenu du fait qu’il se sentait “en cage” et pas “à sa place”. S’agissant du traitement, il a indiqué ne sentir aucune différence hormis pour le sommeil. Il a sollicité la levée de son hospitalisation.
A l’audience, Maitre [K] n’a pas contesté la régularité de la procédure.
* * *
Il résulte de ces éléments que les différents certificats médicaux caractérisent parfaitement les troubles mentaux dont est atteint Monsieur [I] [V] lequel a connu un nouvel épisode de décompensation psychotique dans un contexte de comorbidités de toxiques et d’état de stress post traumatique qui s’est manifesté par des convictions délirantes et des mécanismes hallucinatoires avec adhésion totale, probablement survenu en lien avec une prise irrégulière de son traitement. L’acuité de ses troubles a d’ailleurs nécessité une période de contentions, puis de placement en isolement.
Par ailleurs, tout au long de l’hospitalisation, les soignants ont relevé une opposition puis une adhésion très précaire aux soins.
Dès lors, il ne peut qu’être constaté que les troubles mentaux dont il est atteint ont été suffisamment décrits et que les différentes pièces médicales en rapportent la persistance jusqu’à l’avis motivé qui rapporte que persistent des hallucinations et une rationnalisation de ses troubles. La fragilité de son consentement aux soins et l’ampleur de ses troubles encore actuels bien qu’en voie d’amendement justifient, pour l’heure, le maintien de son l’hospitalisation complète qui demeure adaptée et proportionnée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alina SALEH, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [I],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 6], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 6], le 05 Août 2025 à 15h00
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 05 Août 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 05 Août 2025
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 05 Août 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 05 Août 2025
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