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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver cg fond, 5 févr. 2026, n° 25/00866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Chambre de proximité
N° RG 25/00866 – N° Portalis DB22-W-B7J-TINL
JUGEMENT
Du : 05 Février 2026
[E] [K] [Y]
C/
Société [X] ENTREPRISES
expédition exécutoire
délivrée le
à Me CHARLET-DORMOY
expédition certifiée conforme
délivrée le
à [Localité 8]
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 05 Février 2026 ;
Sous la présidence de Madame Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 27 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [K] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Audrey CHARLET-DORMOY, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR :
Société [X] ENTREPRISES
Représentée par Monsieur [Z] [X]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante
A l’audience du 27 Novembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [E] [Y] est propriétaire d’une maison d’habitation sis [Adresse 2]. Il a fait appel à M. [Z] [X], maçon exerçant sous l’enseigne « [X] ENTREPRISES » afin d’effectuer des travaux de remise en état du mur de la clôture de sa propriété, endommagé suite à la chute d’un arbre.
Un devis a été signé le 21 décembre 2023 pour un montant total de travaux de 3200 euros TT. M. [E] [Y] a versé un acompte de 1 280 euros le jour même, soit 40% du pr.
Les travaux devaient intervenir le 18 janvier 2024.
Un nouvel acompte de 1 500 euros a été versé par M. [E] [Y] le 6 février 2024 à la demande de M. [Z] [X] bien que le chantier n’ait toujours pas commencé.
Les travaux n’étant pas réalisés, M. [E] [Y] a adressé plusieurs mises en demeure à M. [Z] [X] de lui restituer les acomptes, soit la somme totale de 2780 euros, en vain.
La tentative de conciliation a échoué, M. [E] [Y] ne s’étant pas présenté au rendez-vous proposé par le conciliateur de justice.
C’est dans ces conditions que, par requête parvenue au greffe le 3 juillet 2025, M. [E] [Y] a demandé au tribunal de condamner M. [Z] [X] à lui rembourser la somme de 2780 euros à titre principal et à lui payer la somme de 278 euros à titre de dommages et intérêts.
L’accusé réception de l’avis d’audience n’étant pas revenu signé, par acte d’huissier en date du 10 novembre 2025, M. [E] [Y] a assigné M. [Z] [X] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
— Constater que M. [E] [Y] a versé entre les mains de M. [Z] [X] la somme de 2 780 euros au titre d’un devis en date du 22 novembre 2023,
Constater que les travaux objets du devis n’ont jamais été réalisés, en conséquence,
prononcer la résiliation du contrat aux torts de M. [Z] [X], condamner M. [Z] [X] exerçant sous l’enseigne « [X] ENTREPRISES » à lui payer la somme de 2 780 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2024,ordonner la capitalisation des intérêts,condamner M. [Z] [X] exerçant sous l’enseigne « [X] ENTREPRISES » à lui payer la somme de 278 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, condamner M. [Z] [X] exerçant sous l’enseigne « [X] ENTREPRISES » à lui payer la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,condamner M. [Z] [X] exerçant sous l’enseigne « [X] ENTREPRISES » à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d’exécution et ceux dus au titre des dispositions des articles A.444-31 et suivants du code de commerce,ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été examinée à l’audience du 27 novembre 2025.
M. [E] [Y], représenté par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes telles que dans son assignation.
M. [Z] [X], régulièrement cité à personne, n’était ni présent ni représenté.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties soutenues oralement à l’audience pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Après les débats, l’affaire était mise en délibéré à la date du 5 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Sur la demande de remboursement au titre de l’inexécution du contrat
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1229 du code civil dispose que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, le devis signé entre les parties le 21 décembre 2023 portait sur la réfection du mur-clôture de la propriété pour un montant de 3 200 euros TTC et prévoyait le versement d’un acompte de 40% à la commande.
Les relevés de compte de M. [E] [Y] produits aux débats attestent du virement de la somme de 1 280 euros le 26 décembre 2023 et de la somme de 1 500 euros le 8 février 2024 à M. [Z] [X].
Or, il n’est pas contesté que les travaux n’ont jamais été réalisés depuis le 18 janvier 2024, date à laquelle M. [Z] [X] devait intervenir initialement.
De plus, M. [Z] [X] a accusé réception de la mise en demeure du 3 novembre 2024 par laquelle M. [E] [Y] lui réclamait à la restitution des acomptes versés.
L’inexécution du contrat par M. [Z] [X] est donc caractérisée.
En conséquence, il convient de prononcer la résolution du contrat conclu entre les parties, et de condamner M. [Z] [X] à payer à M. [E] [Y] la somme de 2 780 euros correspondant au montant total des acomptes versés, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2024, date de réception de la mise en demeure.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, M. [E] [Y] demande les intérêts échus à compter de la délivrance de la mise en demeure, produisant eux-mêmes des intérêts.
Au vu de l’ancienneté du litige, il convient de faire droit à la demande et d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral
L’article 1240 nouveau du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient par conséquent au demandeur de démontrer l’existence d’une faute, la réalité de son dommage, et le lien de causalité entre la faute alléguée et le dommage subi.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment des mails échangés entre les parties que M. [Z] [X] n’a jamais réalisé les travaux, les repoussant raison des intempéries de début d’année 2024, alors qu’il a réclamé des acomptes à plusieurs reprises. De plus, il n’est jamais revenu sur le lieu du chantier appartenant à M. [E] [Y] malgré les différentes relances de courriel et de mise en demeure envoyées.
Il a ainsi laissé M. [E] [Y] sans nouvelles pendant plusieurs mois de sorte que celui-ci a été contraint d’intenter la présente procédure. Ces préoccupations et les contraintes de procédure liées aux agissements de M. [Z] [X] ont causé un préjudice moral à M. [E] [Y] qu’il convient de réparer.
En conséquence, il convient de condamner M. [Z] [X] à payer à M. [E] [Y] la somme de 200 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1231-6 nouveau du Code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, il convient de constater que M. [Z] [X] a disposé de suffisamment de temps, depuis le 6 novembre 2024, date de la mise en demeure, pour rembourser les sommes avancées par M. [E] [Y]. Il a en outre refusé la tentative de conciliation. Ainsi, ce refus persistant de rembourser les sommes encaissées alors que les prestations n’ont pas été exécutées, caractérise la mauvaise foi de M. [Z] [X].
En conséquence, il convient de condamner M. [Z] [X] à payer à M. [E] [Y] la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les autres demandes
M. [Z] [X], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser M. [E] [Y] supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer. Une indemnité de 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 nouveau du code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire est de droit pour les décisions en première instance.
L’ancienneté et la nature du litige justifient que la présente décision ne soit pas dispensée de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat conclu entre M. [Z] [X] et M. [E] [Y],
CONDAMNE M. [Z] [X] à payer à M. [E] [Y] la somme de 2780 euros correspondant au montant des acomptes versés, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2024,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE M. [Z] [X] à payer à M. [E] [Y] la somme de 200 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
CONDAMNE M. [Z] [X] à payer à M. [E] [Y] la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE M. [Z] [X] à payer à M. [E] [Y] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Z] [X] aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de VERSAILLES à la date indiquée en tête du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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