Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, service civil, 9 déc. 2025, n° 22/00414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
58E
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 09 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 22/00414 – N° Portalis DB3I-W-B7G-COQZ
AFFAIRE : [O] [T] veuve [H], [V] [H], [D] [H], [M] [H] C/ S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
SERVICE CIVIL
DEMANDEURS
Madame [O] [T] veuve [H]
née le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [V] [H]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 13], demeurant [Adresse 11] ALLEMAGNE
Monsieur [D] [H]
né le [Date naissance 8] 1991 à [Localité 13], demeurant [Adresse 9]
Madame [M] [H]
née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3]
Intervenants volontaires en leur qualité d’ayant droit de Monsieur [K] [H] décédé le [Date décès 7] 2022
Ayant tous pour avocat la SELARL SIRET ET ASSOCIES représentée par Maître Aurélie RUCHAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DÉFENDERESSE
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS,
Immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 391 277 878
dont le siège social est sis [Adresse 10]
Ayant pour avocat la SELARL ARMEN représentée par Me Jérôme DORA, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT :
Bénédicte BILLIOTTE, Vice-présidente
Statuant à juge unique par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile et L 212-2 et suivants du code de l’organisation judiciaire.
GREFFIER :
Isabelle MASSON,
présente lors des débats et du prononcé du jugement
Débats tenus à l’audience publique du : 14 Octobre 2025
Date de délibéré par mise à disposition des parties au greffe indiquée par le Président : 09 Décembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition des parties au greffe le 09 Décembre 2025
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Au cours de l’année 2018, Monsieur [K] [H] a fait construire un spa de nage dans le jardin de sa propriété située [Adresse 6]. Il a alors souscrit auprès de son assureur, dans le cadre de son contrat d’assurance habitation, une garantie supplémentaire dénommée « garantie piscine, jacuzzi ou spa niveau 2 », aux termes d’un avenant signé le 17 octobre 2018 avec effet au 9 octobre 2018.
Dans la nuit du 4 au 5 mars 2020, des très fortes précipitations provoquées par la tempête [Y] ont entraîné des inondations sur la propriété de Monsieur [K] [H] et, en particulier, du terrain, du spa et de son local technique où étaient entreposées les pompes et l’installation électrique du spa de nage, le rendant de ce fait inutilisable.
Monsieur [K] [H] a immédiatement déclaré le sinistre auprès de la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, soit le 5 mars 2020.
La société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS n’a accepté de l’indemniser que partiellement de son sinistre.
* Par acte introductif d’instance délivré le 17 mars 2022, Monsieur [K] [H] a assigné devant le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS aux fins de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217 et suivants du Code civil, L. 211-1 et L. 219-1 du Code de la consommation,
— DÉCLARER Monsieur [K] [H] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions.
— JUGER que les conséquences dommageables du sinistre survenu le 5 mars 2020 sont intégralement couvertes par la police d’assurance habitation liant la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à M. [K] [H].
— JUGER que la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS a manqué à ses obligations de conseil et de loyauté dans l’exécution du contrat d’assurance, au préjudice de M. [K] [H].
En conséquence,
— CONDAMNER la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à payer à Monsieur [K] [H] la somme de 19.049,92 euros, en exécution de la police d’assurance et en réparation des conséquences dommageables du sinistre du 5 mars 2020
— ORDONNER l’indexation du montant de la condamnation sur l’indice BT01 (tous corps d’état) publié par l’INSEE, à compter du 23 mars 2020, jour du devis principal, jusqu’au jour du jugement à intervenir.
— ORDONNER que le montant de la condamnation porte en outre intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2020, date de la première mise en demeure de payer ou, subsidiairement, à compter du jour de l’assignation valant sommation de payer, les intérêts échus étant eux-mêmes capitalisés par périodes annuelles, conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du Code civil.
— CONDAMNER la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à payer à Monsieur [K] [H] la somme de 5000,00 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
— ORDONNER que le montant de la condamnation porte intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation valant sommation de payer, les intérêts échus étant eux-mêmes capitalisés par périodes annuelles, conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du Code civil.
— CONDAMNER la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à payer à Monsieur [K] [H] la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL SIRET ET ASSOCIÉS, société d’avocats inter-barreaux postulant par l’un de ses associés, pour ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des articles 696 et 699 du Code de procédure civile.
* La société la SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS (ci-après la société SWISSLIFE) a constitué avocat le 25 mars 2022.
* Monsieur [K] [H] est décédé le [Date décès 7] 2022. Son épouse, Madame [O] [T] veuve [H], et ses enfants, Monsieur [V] [H], Monsieur [D] [H] et Madame [M] [H] (ci-après nommés les consorts [H]), ses héritiers sont intervenus volontairement à la procédure et ont constitué avocat le 26 décembre 2023.
* Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 juillet 2024, la société SWISSLIFE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217 et suivants du Code Civil.
— DEBOUTER Madame [O] [T] veuve [H], Monsieur [V] [H], Monsieur [D] [H] et Madame [M] [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER in solidum Madame [O] [T] veuve [H], Monsieur [V] [H], Monsieur [D] [H] et Madame [M] [H] à payer à la Société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER in solidum Madame [O] [T] veuve [H], Monsieur [V] [H], Monsieur [D] [H] et Madame [M] [H] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL ARMEN par application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
* Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 octobre 2024, les consorts [H] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217 et suivants du Code civil, L. 211-1 et L. 219-1 du Code de la consommation,
— DÉCLARER recevables les interventions volontaires de Madame [O] [T] veuve [H], Monsieur [V] [H], Monsieur [D] [H] et Madame [M] [H] en leurs qualités d’ayants-droits de Monsieur [K] [H]
— DÉCLARER Madame [O] [T] veuve [H], Monsieur [V] [H], Monsieur [D] [H] et Madame [M] [H] en leurs qualités d’ayants-droits de Monsieur [K] [H] recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et prétentions.
— DEBOUTER la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS de toutes demandes, fins et conclusions,
— JUGER que les conséquences dommageables du sinistre survenu le 5 mars 2020 sont intégralement couvertes par la police d’assurance habitation liant la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à M. [K] [H].
— JUGER que la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS a manqué à ses obligations de conseil et de loyauté dans l’exécution du contrat d’assurance, au préjudice de M. [K] [H].
En conséquence,
— CONDAMNER la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à payer à Madame [O] [T] veuve [H], Monsieur [V] [H], Monsieur [D] [H] et Madame [M] [H], en leurs qualités d’ayants-droits de Monsieur [K] [H], la somme de 19.049,92 euros, en exécution de la police d’assurance et en réparation des conséquences dommageables du sinistre du 5 mars 2020 résultant de la tempête [Y].
— ORDONNER l’indexation du montant de la condamnation sur l’indice BT01 (tous corps d’état) publié par l’INSEE, à compter du 23 mars 2020, jour du devis principal, jusqu’au jour du jugement à intervenir.
— ORDONNER que le montant de la condamnation porte en outre intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2020, date de la première mise en demeure de payer ou, subsidiairement, à compter du jour de l’assignation valant sommation de payer, les intérêts échus étant eux-mêmes capitalisés par périodes annuelles, conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du Code civil.
— CONDAMNER la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à payer à Madame [O] [T] veuve [H], Monsieur [V] [H], Monsieur [D] [H] et Madame [M] [H] en leurs qualités d’ayants-droits de Monsieur [K] [H] la somme de 5000,00 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice moral et de jouissance et au titre de la résistante abusive.
— ORDONNER que le montant de la condamnation porte intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation valant sommation de payer, les intérêts échus étant eux-mêmes capitalisés par périodes annuelles, conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du Code civil.
— CONDAMNER la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à payer à Madame [O] [T] veuve [H], Monsieur [V] [H], Monsieur [D] [H] et Madame [M] [H] en leurs qualités d’ayants-droits de Monsieur [K] [H] la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL SIRET ET ASSOCIÉS, société d’avocats inter-barreaux postulant par l’un de ses associés, pour ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des articles 696 et 699 du Code | de procédure civile.
Vu les dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile, en vertu desquelles il est renvoyé, pour l’exposé complet des demandes et observations des parties, aux dernières conclusions qu’elles ont déposées et signifiées qui reprennent les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, et qui, à défaut sont réputées être abandonnés, la juridiction ne statuant que sur les dernières conclusions déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2025. L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 14 octobre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 9 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir « constater », « donner acte », « dire et juger » ne constituent pas des prétentions si elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi, ces demandes n’étant que le rappel des moyens invoqués. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif.
Sur la garantie contractuelle de la société SWISSLIFE :
Le contrat d’assurance habitation conclu initialement entre Monsieur [K] [H] et son assureur, autrement dénommé contrat de base, comporte un certain nombre de garanties et, notamment, les garanties suivantes :
— incendie et événements assimilés (article 9.1)
— tempête, grêle, neige (article 9.2)
— catastrophes naturelles (article 9.3)
— catastrophes technologiques (article 9.4)
— dégâts des eaux (article 9.5)
— gel (article 9.6)
— dommages électriques niveau 1 (article 9.7)
— bris de vitrages niveau 1 (article 9.8)
— attentats, actes de terrorisme, vandalisme, émeutes (article 9.9)
— etc.
Aux termes d’un avenant établi le 17 octobre 2018 avec effet au 9 octobre 2018, Monsieur [K] [H] a contracté une garantie supplementaire : la garantie piscine, jacuzzi ou spa niveau 2 (article 9.20).
Les conditions générales mentionnent que, si cette garantie est souscrite, les garanties responsabilité civile (article 8.1), incendie (article 9.1), tempête, grêle et neige (article 9.2), catastrophes naturelles (article 9.3), catastrophes technologiques (article 9.4), dommages électriques (article 9.7) et bris de vitrages (article 9.8) et attentats, actes de terrorisme, vandalisme, émeutes, mouvements populaires (article 9.9) s’appliquent également, à la piscine, au jacuzzi ou au spa et ses équipements, situés à la même adresse que l’habitation assurée.
La garantie dégâts des eaux (article 9.5) ne figure pas parmi celles-ci. Il ressort d’un courrier envoyé par Monsieur [H] le 8 octobre 2018 que ce dernier souhaitait spécifiquement assurer son spa de nage contre les “arbres, inondation…” ». Il est constant que la garantie souscrite ne comprend pas le risque inondation. Toutefois, Monsieur [H] a été destinataire le 11 octobre 2018 des conditions générales détaillant les garanties et faisant suite à un entretien téléphonique avec son agent général d’assurance et l’avenant a été conclu entre les parties postérieurement. En conséquence, le manquement à l’obligation d’information et de conseil de la société SWISSLIFE n’est pas démontré.
La garantie tempête, grêle et neige (article 9.2) ne peut trouver à s’appliquer en l’espèce. En effet, elle porte sur les dommages matériels causés par l’action directe d’une tempête aux biens assurés et la tempête est caractérisée par les vents violents qui en sont issus.
Il ressort du rapport du cabinet POLYEXPERT, désigné par la société SWISSLIFE, en date du 30 avril 2020 :
— que le spa et le local technique de Monsieur [H], installés deux ans auparavant, se trouvent sous le niveau du terrain dans une cuve réalisée en maçonnerie de parpaing,
— qu’une pompe de relevage permet l’évacuation de l’eau sur le terrain, évitant une mise en charge lors de pluies habituelles,
— que dans la nuit du 4 au 5 mars 2020, d’importantes pluies ont généré des inondations sur l’île de [Localité 14], qu’en parallèle des coupures de courant se sont produites,
— que la pompe de relevage du spa s’est donc arrêtée mais, compte tenu de l’inondation sur le terrain, celle-ci ne serait a priori pas parvenue à évacuer l’ensemble de l’eau,
— que la cuve maçonnée s’est alors remplie d’eau endommageant l’ensemble de la machinerie et déplaçant également le spa,
— que le sinistre est donc la conséquence d’une montée en charge de l’eau dans la cuve contenant le spa liée à plusieurs causes : ruissellement des eaux et arrêt de la pompe de relevage.
Le cabinet POLYEXPERT conclut son rapport en indiquant que le sinistre ne lui paraît pas garanti, qu’en effet l’inondation relève de la garantie « dégâts des eaux », qui ne s’applique pas aux spas et piscines malgré l’option.
Il précise, par ailleurs, que Monsieur [H] a engagé la plupart des frais (tous les travaux sur la piscine ont été faits et les pièces ont été conservées). Il indique que, dans l’hypothèse où le sinistre serait garanti, le montant de la réclamation de Monsieur [H] à hauteur de 19.236,46 euros n’appelle, dans l’ensemble, pas d’observation particulière.
La société ENEDIS, dans son courrier du 11 mai 2020, indique avoir enregistré le 5 mars 2020 un incident sur le branchement Basse Tension alimentant Monsieur [H], ayant engendré une interruption de la fourniture électrique. La société ENEDIS précise que cette interruption est due à un aléa technique, dont l’origine est purement accidentelle et indépendante de toute intervention de ses agents. Elle ajoute que, malgré tous les moyens employés, il n’a pas été possible techniquement de réduire le temps de coupure.
Le Médiateur de l’Assurance, saisi par Monsieur [H], a rendu un avis le 5 octobre 2021.
Il fait valoir :
— que la garantie dommages électriques s’applique au titre du contrat d’assurance de base (avec un plafond d’indemnisation de 3.886 euros) et de l’avenant de 2018 (avec un plafond d’indemnisation de 40.000 euros),
— que la garantie dommages électriques, aux termes des conditions générales, garantit « les dommages matériels causés aux appareils électriques et électroniques par leur propre fonctionnement électrique » et exclut « les conséquences d’une absence non accidentelle de fourniture d’électricité »,
— que l’accident est défini, aux termes des conditions générales, comme étant « tout événement soudain, imprévu, extérieur à la victime et à la chose endommagée, constituant la cause du dommage ».
Le Médiateur indique qu’en l’espèce la pompe de relevage s’est arrêtée en raison de coupures de courant provoquées par un événement accidentel et invite l’assureur de Monsieur [H] à prendre en charge les dommages électriques causés à la pompe de relevage dans la limite contractuellement prévue pour la garantie spa, soit 40.000 euros.
Il invite également l’assureur de Monsieur [H] à prendre en charge les désordres, causés du fait du ruissellement des eaux, à certains équipements du spa (clair connect, power pack, etc.), faisant valoir que ceux-ci sont des matériels couverts par la « garantie dégâts des eaux » au titre du contrat de base, car situés à l’adresse indiquée au contrat, et ce, à hauteur du plafond d’indemnisation défini de 5.550 euros.
Il indique que la « plage de la piscine », soit la terrasse autour de cette dernière, ne peut être considérée comme un matériel et qu’elle n’est donc pas couverte au titre du contrat d’assurance de base.
Il est établi par les pièces versées aux débats que la coupure d’alimentation électrique survenue résulte d’un dysfonctionnement technique au niveau de la société ENEDIS et qu’elle est accidentelle.
Il est constant que tant le cabinet POLYEXPERT que le Médiateur font valoir que l’inondation du local technique résulte en premier lieu de ce que la pompe de relevage n’a pas fonctionné du fait de la rupture d’alimentation électrique, que le local technique a donc été directement inondé et la machinerie endommagée.
Le cabinet POLYEXPERT fait valoir que, compte tenu de l’inondation sur le terrain, la pompe de relevage ne serait a priori pas parvenue à évacuer l’ensemble de l’eau. Non seulement le cabinet POLYEXPERT n’est pas en mesure de l’affirmer, mais en outre la première cause de l’inondation du local technique réside bien dans l’absence de fonctionnement de la pompe de relevage, qui est donc la première cause du sinistre s’agissant des matériels électriques.
La garantie dommages électriques, au titre de la garantie piscine, jacuzzi ou spa niveau 2 (article 9.20) trouve donc bien à s’appliquer en l’espèce.
Cette dernière prévoit un plafond d’indemnisation fixé à 40.000 euros, sans précision de la garantie incluse mobilisée.
Les consorts [H] sollicitent la condamnation de la société à leur verser la somme totale de 19.049,92 euros en règlement de trois factures distinctes, dont deux correspondent précisément au remplacement de toute la machinerie (matériels électriques, pièces et main d’œuvre) pour un montant global de 16.469,56 euros.
En revanche, la troisième facture concerne la reprise de la terrasse et ce sinistre n’est couvert en l’espèce par aucune des garanties souscrites par Monsieur [H].
En conséquence, la société SWISSLIFE est redevable envers les consorts [H] de la somme de 16.469,56 euros, dont il convient de déduire la somme de 7.500 euros d’ores et déjà versée par la société SWISSLIFE.
Ainsi la société SWISSLIFE sera condamnée à verser aux consorts [H] la somme de 8.969,56 euros.
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
En l’espèce, la somme de 8.969,56 euros produira des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2020.
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Conformément à la demande des consorts [H], les intérêts dus au moins pour une année entière seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil.
Les consorts [H] seront déboutés de leur demande d’indexation du montant de la condamnation sur l’indice BT01 (tous corps d’état) publié par l’INSEE, à compter du 23 mars 2020, jour du devis principal, jusqu’au jour du jugement à intervenir, qui ne se trouve pas justifiée.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par les consorts [H] :
Monsieur [K] [H] a subi un préjudice du fait de la société SWISSLIFE qui lui a refusé sa garantie de manière injustifiée.
La société SWISSLIFE sera en conséquence condamnée à verser aux consorts [H] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante est condamnée aux dépens.
En conséquence, la société SWISSLIFE sera condamnée aux dépens, avec distraction au profit de la SELARL SIRET ET ASSOCIÉS, société d’avocats inter-barreaux postulant par l’un de ses associés, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des consorts [H] les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
En conséquence, la société SWISSLIFE sera condamné à verser aux consorts [H] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La prétention de la société SWISSLIFE sur ce même fondement sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la Société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à payer à Madame [O] [T] veuve [H], Monsieur [V] [H], Monsieur [D] [H] et Madame [M] [H], en leurs qualités d’ayants-droits de Monsieur [K] [H], la somme de 8.969,56 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2020 ;
FAIT DROIT à la demande de capitalisation des intérêts dus au moins pour une année complète à compter de l’assignation conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE Madame [O] [T] veuve [H], Monsieur [V] [H], Monsieur [D] [H] et Madame [M] [H], en leurs qualités d’ayants-droits de Monsieur [K] [H], de leur demande d’indexation du montant de la condamnation sur l’indice BT01 (tous corps d’état) publié par l’INSEE, à compter du 23 mars 2020, jour du devis principal, jusqu’au jour du jugement à intervenir ;
CONDAMNE la Société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à payer à Madame [O] [T] veuve [H], Monsieur [V] [H], Monsieur [D] [H] et Madame [M] [H], en leurs qualités d’ayants-droits de Monsieur [K] [H], la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la Société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à payer à Madame [O] [T] veuve [H], Monsieur [V] [H], Monsieur [D] [H] et Madame [M] [H], en leurs qualités d’ayants-droits de Monsieur [K] [H], la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la Société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS aux dépens, avec distraction au profit de la SELARL SIRET ET ASSOCIÉS, société d’avocats inter-barreaux postulant par l’un de ses associés, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement est exécutoire de plein droit.
Jugement signé par Madame Bénédicte BILLIOTTE, vice-présidente, et par Madame Isabelle MASSON, greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Courriel ·
- Mise en état ·
- Information ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Siège ·
- Accord
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Commandement de payer ·
- Resistance abusive ·
- Règlement de copropriété ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Intérêt
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Algérie ·
- Délivrance ·
- Langue
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Menuiserie ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Additionnelle ·
- Solde ·
- Prétention ·
- Juge des référés ·
- Pénalité de retard ·
- Demande ·
- Provision
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Recouvrement ·
- Sanctions pénales ·
- Débiteur ·
- Entretien
- Entrepreneur ·
- Adresses ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Huissier de justice ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Dernier ressort
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Monétaire et financier ·
- Forclusion ·
- Négligence ·
- Paiement ·
- Authentification ·
- Prestataire ·
- Identifiants ·
- Fraudes ·
- Délai
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Charges
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Acompte ·
- Dommages et intérêts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Résolution du contrat ·
- Enseigne ·
- Préjudice moral ·
- Resistance abusive ·
- Devis ·
- Titre
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Lettre d'observations ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Contrôle ·
- Contribution ·
- Taxation ·
- Travailleur indépendant
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Demande ·
- Bail ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Assignation ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.