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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 7 oct. 2025, n° 22/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Greffe : [Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 22/00229 – N° Portalis DBZZ-W-B7G-EIRV
JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [F] [O]
né le 25 Novembre 1985 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sébastien HABOURDIN de la SCP CAPELLE – HABOURDIN – LACHERIE, avocats au barreau de BETHUNE
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[11]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Madame [Y] [B], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Danièle CHAVALLE, Assesseure représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Patrick DJERRAHI, Assesseur représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 10 JUILLET 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 07 OCTOBRE 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Karine DURETZ, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à un contrôle mené par l'[9] (ci- après l’Urssaf) dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, l’organisme a adressé le 14 avril 2021 à Monsieur [F] [O] une lettre d’observations lui indiquant que la vérification opérée entraînait un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d’un montant de 79 670 euros, ainsi qu’une majoration de redressement de 19 201 euros, au titre de l’infraction de travail dissimulé retenue à son encontre pour la période du 06 juillet 2018 au 31 décembre 2020.
Par courrier séparé du même jour, l’Urssaf a adressé à Monsieur [O] le document légalement prévu par les articles L 133-1 et R 133-1 du code de la sécurité sociale en suite de l’établissement d’un procès- verbal de travail dissimulé.
Le 1er octobre 2021, l’Urssaf a adressé à Monsieur [O] une mise en demeure de payer la somme de 106 051,17 euros au titre des chefs de redressement notifiés par la lettre d’observations susmentionnée.
Contestant cette mise en demeure, Monsieur [O] a saisi la commission de recours amiable de l’Urssaf par courrier en date du 19 novembre 2021.
Par requête expédiée le 21 mars 2022 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, Monsieur [O] a contesté la décision implicite de rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de l’Urssaf.
Lors de sa séance du 30 juin 2022, ladite commission a rejeté l’intégralité des demandes formulées par Monsieur [O].
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2024, renvoyée successivement à la demande des parties à l’audience du 10 juillet 2025.
Aux termes de ses conclusions tenues pour soutenues oralement et visées à l’audience, Monsieur [F] [O] demande au tribunal de bien vouloir :
À titre principal :
déclarer nulle la mise en demeure délivrée par l’Urssaf le 1er octobre 2021 ;débouter l’Urssaf de ses demandes, fins et conclusions ;
À titre subsidiaire :
inviter l’Urssaf à procéder au recalcul des cotisations dues pour 2018, 2019 et 2020 au regard des chiffres d’affaires réels de Monsieur [O], à savoir :pour 2018 : 11 495 euros ;pour 2019 : 35 210 euros ; pour 2020 : 30 154 euros ;
condamner l’Urssaf à payer à Monsieur [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
laisser les dépens à la charge de l’Urssaf.
Au soutien de sa demande relative à la nullité de la mise en demeure du 1er octobre 2021, Monsieur [O] fait valoir que les sommes qui y sont réclamées n’étant conformes ni à la lettre d’observations, ni au document adressé par l’Urssaf sur le fondement des articles L 133-1 et R 133-1 du code de la sécurité sociale, il lui est impossible d’avoir une connaissance parfaite de l’étendue de ses obligations.
Par ailleurs, le requérant conteste la taxation d’office opérée par la caisse, arguant qu’il n’a nullement été négligeant, mais qu’il n’a pas réceptionné ses convocations des 09 novembre 2020 et 03 février 2021 pour une audition libre, motif pris de son déménagement intervenu dans l’intervalle.
Aux termes de ses conclusions tenues pour soutenues oralement et visées à l’audience, l'[9] demande au tribunal de bien vouloir :
débouter Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;valider le redressement ainsi que la mise en demeure qui en découle, datée du 1er octobre 2021 ;condamner Monsieur [O] au paiement de la somme de 106 051,17 euros se décomposant comme suit :79 670,17 euros au titre du rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale ;19 201 euros au titre de la majoration de redressement ;7 180 euros de majorations de retard, outre les majorations de retard complémentaires à intervenir, conformément à l’article R 243-16 du code de la sécurité sociale.
L’Urssaf soutient que Monsieur [O] a exercé une activité professionnelle au titre de laquelle il n’a pas déclaré ses revenus, ce pour quoi il a été procédé à une taxation forfaitaire telle que prévue par l’article R 243-59-4 du code de la sécurité sociale, pour la période du 06 juillet 2018 au 31 décembre 2020.
L’organisme ajoute que les deux courriers des 27 novembre 2020 et 03 février 2021 conviant Monsieur [O] à une audition libre lui ont été adressés à sa dernière adresse connue, et n’ont pas été retirés auprès des services postaux dans les quinze jours de leur mise à disposition au destinataire.
Enfin, selon l’Urssaf, Monsieur [O], qui ne conteste pas le redressement opéré dans son principe, ne fournit toujours aucune comptabilité à l’occasion de la présente affaire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 07 octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la validité de la mise en demeure
Aux termes de l’article L 244-2 du code de la sécurité sociale, « Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. ».
Aux termes de l’article R 244-1 du même code, « L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif. ».
À titre liminaire, il sera souligné que Monsieur [O] ne conteste pas la mise en demeure au titre de la forme, mais invoque uniquement des irrégularités de fond.
Sur la différence de montants invoquée
Aux termes du III de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « II.-A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. (…)
Le montant des redressements indiqué dans la lettre d’observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l’article R. 133-1. ».
En l’espèce, Monsieur [O] indique dans ses écritures que les sommes réclamées au titre de la mise en demeure sont discordantes avec celles reprises dans la lettre d’observations ainsi que dans le document établi en application des articles L 133-1 et R 133-1 du code de la sécurité sociale.
En réponse, l’Urssaf affirme que ladite mise en demeure permet au cotisant d’avoir une parfaite connaissance de la nature, la cause et l’étendue de son obligation, ajoutant que les deux notifications mentionnées ci-avant précisent, outre les sommes issues du redressement, les annulations d’exonérations dont a bénéficié Monsieur [O], ainsi que la majoration de redressement applicable conformément aux dispositions de l’article L 243-7-7 du code de la sécurité sociale.
Sur ce point, il ressort des pièces versées aux débats par les parties que :
la lettre d’observations du 14 avril 2021 indique que « La vérification entraîne un rappel de cotisations et contributions de Sécurité sociale d’un montant de 79 670 € auprès de l’Urssaf [7], auquel s’ajoute une majoration de redressement de 19 201 € pour infraction de travail dissimulé prévue par l’article L.243-7-7 du code de la Sécurité sociale » (page 9/10) ;
le document établi le 14 avril 2021 en application des articles L 133-1 et R 133-1 du code de la sécurité sociale mentionne : « Au regard des faits constatés et des textes applicable, il en résulte l’évaluation des sommes dues suivantes (en €) :
cotisations et contributions : 76 802
majorations et redressements_ article L.243-7-7 CSS : 19 200
annulations des réductions ou exonérations_ article L.133-4-2 CSS : 2 868
majorations de 5% du montant des cotisations et contributions_ article R.243-16 CSS : 3 984
Le montant global est évalué à la somme de 102 854 € » (page 4/6) ;
enfin, la mise en demeure du 1er octobre 2021 mentionne le détail des sommes suivantes :
cotisations et contributions sociales : 79 670,17 euros ;
majorations de retard : 7 180 euros ;
majorations de redressement : 19 201 euros ;
Soit un montant total réclamé de 106 051,17 euros.
En tout état de cause, le document établi le 14 avril 2021 en application des articles L 133-1 et R 133-1 du code de la sécurité sociale reprend bien le montant du rappel de cotisations et contributions réclamé par la lettre d’observations du même jour, ce dernier correspondant en effet à la somme des cotisations et contributions sociales s’élevant à 76 802 euros avec celle de l’annulation des réductions ou exonérations s’élevant à 2 868 euros, soit un total de 79 670,00 euros.
Au demeurant, la seule différence de 17 centimes existant entre les montants des cotisations et contributions sociales de 79 670 euros tels qu’indiqués dans les deux documents précités, et celui de 79 670,17 euros mentionné sur la mise en demeure, n’est pas de nature à justifier l’annulation de la mise en demeure (Cass. Civ. 2ème, 13 février 2007, n°06-20.543), la même solution s’appliquant aux majorations de redressement évaluées à 19 200 euros selon le document établi le 14 avril 2021 en application des articles L 133-1 et R 133-1 du code de la sécurité sociale, et arrêtées à 19 201 euros selon la lettre d’observations du même jour ainsi que la mise en demeure querellée.
Enfin, il apparaît tout à fait normal que le montant des majorations de retard tel qu’indiqué sur la mise en demeure du 1er octobre 2021 (7 180 euros) soit supérieur à celui mentionné sur le document établi le 14 avril 2021 en application des articles L 133-1 et R 133-1 du code de la sécurité sociale, et repris sous le vocable « majorations de 5% du montant des cotisations et contributions », puisque lesdites majorations, exigibles à compter de la date limite d’exigibilité des cotisations, courent jusqu’au paiement complet et effectif desdites cotisations, en application des dispositions de l’article R 243-16 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, Monsieur [O] a été mis en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de ses obligations.
Par conséquent, Monsieur [O] sera débouté de sa demande d’annulation de la mise en demeure, grief tiré de ce chef.
Sur les montants réclamés par l’Urssaf à Monsieur [O]
Sur la réception de la mise en demeure
Sur ce point, Monsieur [O] indique dans ses écritures qu’il n’a pas réceptionné la mise en demeure de l’Urssaf en date du 1er octobre 2021 en raison de son déménagement.
Toutefois, il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que tout employeur ou travailleur indépendant a l’obligation d’indiquer à l’organisme de recouvrement, dans un délai de huitaine, les changements intervenus dans sa situation et que, de même, il ne peut être fait grief à l’Urssaf d’avoir procédé à l’envoi d’une mise en demeure à l’ancienne adresse du débiteur sans vérifier si celui-ci a informé l’Urssaf de son changement de domicile et sans préciser la date à laquelle l’Urssaf a eu connaissance de cette nouvelle adresse (Soc. 11 avril 1996, no 94-17.176 P.).
Partant, l’argumentation contraire de Monsieur [O] sera rejetée, et celui-ci sera débouté de sa demande d’annulation de la mise en demeure querellée, grief tiré de ce chef.
Sur la taxation d’office
Aux termes de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « II.-La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l’avis prévu aux précédents alinéas.
La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle. (…)
III.-A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. (…)
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d’envoi de l’avis de contrôle. (…)
La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l’organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix. ».
Il résulte de la disposition légale qui précède ainsi que des motifs d’un arrêt rendu le 04 septembre 2025 par la Cour de cassation (2ème Civ., 04 septembre 2025, n°22-17.437) que, pour l’application des articles L 213-1 et L. 243-7 du code de la sécurité sociale, les cotisants doivent conserver les éléments de preuve de nature à démontrer l’exactitude de leurs déclarations afin que les organismes de recouvrement, qui sont chargés de la vérification de l’exhaustivité, de la conformité et de la cohérence des informations déclarées par les cotisants, puissent exercer a posteriori un contrôle de l’application des dispositions du code de la sécurité sociale.
Pour vérifier le respect de ces règles d’ordre public, les organismes, qui disposent de prérogatives exorbitantes du droit commun au cours des opérations de contrôle, peuvent exiger des cotisants la production des éléments nécessaires à cette vérification.
Dès lors, pour assurer l’effectivité du contrôle par le juge de la matérialité des faits, le cotisant doit pouvoir produire devant celui-ci l’ensemble des pièces nécessaires au succès de ses prétentions.
Cependant, le cotisant ne peut produire pour la première fois devant le juge une pièce qui lui a été expressément demandée par l’organisme de recouvrement lors des opérations de contrôle ou de la phase contradictoire.
En outre, lorsque la charge de la preuve de la conformité à la législation de sécurité sociale des informations déclarées incombe au cotisant, celui-ci doit produire les pièces justificatives au cours du contrôle ou de la phase contradictoire. Tel est notamment le cas de l’application des règles de déduction des frais professionnels (2ème Civ., 24 novembre 2016, pourvoi n° 15-20.493), de l’application de la tolérance administrative d’exclusion de l’assiette de cotisations (2ème Civ., 07 janvier 2021, pourvoi n° 19-20.035, 19-19.395), en matière de taxation forfaitaire (2ème Civ., 14 mars 2019, pourvoi n° 17-28.099), ou d’évaluation forfaitaire des cotisations et contributions dues par une société ayant fait l’objet d’un contrôle de l’inspection du travail en matière de travail dissimulé (2ème Civ., 9 novembre 2017, pourvoi n° 16-25.690, Bull. 2017, II, n° 209).
En l’espèce, Monsieur [O] entend contester la taxation d’office opérée par l’Urssaf, et produit à cet effet :
l’intégralité des factures émises entre le 31 août 2018 et le 05 juillet 2021 ;l’intégralité de ses relevés de compte bancaire au titre des années 2018 à 2020 ;ses déclarations mensuelles de chiffres d’affaires effectuées auprès de l’Urssaf de 2018 au mois de janvier 2022.
Au surplus, le requérant ajoute qu’il a fait preuve d’une certaine négligence, et a manqué de rigueur dans l’établissement de ses déclarations à destination de la caisse.
Toutefois, c’est en parfaite méconnaissance des motifs développés ci-avant que Monsieur [O] fournit devant le présent tribunal, pour la première fois, des documents justifiant de la conformité à la législation de sécurité sociale des informations déclarées par lui ou, à tout le moins, susceptibles de remettre en cause le principe de la taxation d’office à laquelle a procédé l’Urssaf.
Dès lors que ces documents n’ont pas été communiqué durant la phase contradictoire, c’est à bon droit que l’Urssaf a opéré une taxation forfaitaire et émis une mise en demeure correspondante.
Dès lors, Monsieur [O], qui échoue à remettre en cause le principe de la taxation d’office, sera débouté de sa demande de minoration des sommes réclamées par l’Urssaf au titre des cotisations et contributions dues.
Par conséquent, et au regard de l’intégralité des motifs qui précèdent, Monsieur [O] sera débouté de l’intégralité de ses demandes, et le redressement ainsi que la mise en demeure en date du 1er octobre 2021 seront validés.
Par ailleurs, Monsieur [O] sera condamné à verser à l’Urssaf la somme de 106 051,17 euros, soit 79 670,17 euros au titre du rappel des cotisations et contributions de sécurité sociale, 19 201 euros au titre de la majoration de redressement, et 7 180 euros au titre des majorations de retard, outre les majorations de retard complémentaires à intervenir, en application des dispositions de l’article R 243-16 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la décision entreprise, Monsieur [O], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Monsieur [O], en ce qu’il succombe, sera débouté de sa demande de condamnation de l’Urssaf sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [O] de sa demande d’annulation de la mise en demeure du 1er octobre 2021 ;
VALIDE les sommes du redressement issues de la mise en demeure en date du 1er octobre 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [O] à payer à l'[10] les causes de la mise en demeure du 1er octobre 2021, soit la somme totale de 106 051,17 euros correspondant à :
un montant de 79 670,17 euros au titre du rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, de 19 201,00 euros au titre des majorations de redressement, de 7 180,00 euros au titre des majorations de retard
et ce, sans préjudice des majorations de retard complémentaires restant à courir, en application des dispositions de l’article R 243-16 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE Monsieur [F] [O] aux entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [O] de sa demande de condamnation de l'[10] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel, sous peine de forclusion. L’appel doit être adressé à la Cour d’appel d’Amiens_ [Adresse 1].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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