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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 4 févr. 2025, n° 23/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 23/00033 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-HZSC
JUGEMENT N° 25/070
JUGEMENT DU 04 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Thierry VILLISEK
Assesseur non salarié : Marylène BAROILLER
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [J] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 18]
[Localité 2]
Comparution : Représenté par Maître Nicolas PANIER,
Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 87
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme BERTOUT,
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 10 Janvier 2023
Audience publique du 03 Décembre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 6 décembre 2021, Monsieur [J] [P] a adressé à la [6] (ci-après [8]) de Côte d’Or une déclaration de maladie professionnelle pour sa pathologie « hernie discale L5-S1 gauche » sur certificat médical établi le 17 novembre 2021par le docteur [B] faisant le constat d’une « hernie discale L5-S1 gauche apparue au fil des années décelée au scanner en 2017 ».
A compter du 21 février 2022, la [8] a mené une enquête administrative visant à instruire la demande de Monsieur [J] [P].
Le 9 mars 2022, le colloque médico-administratif maladie professionnelle a retenu que le libellé complet du syndrome de Monsieur [J] [P] était une « sciatique par hernie discale L5-S1 » avec une première constatation médicale le 11 avril 2017.
Estimant que les conditions relatives au respect du délai de prise en charge, au respect de la durée d’exposition et au respect de la liste limitative des travaux n’étaient pas remplies, le colloque médico-administratif a orienté le dossier de Monsieur [J] [P] vers un comité régional de reconnaissance de maladies professionnelles (ci-après la [11]).
Le [12] a réceptionné le dossier complet le 25 juillet 2022 et a rendu, le 15 septembre 2022, un avis défavorable.
Le 16 septembre 2022, la [8] a informé Monsieur [J] [P] de son refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie après avis du [11].
Le 6 octobre 2022, Monsieur [J] [P] a formé un recours auprès de la commission de recours amiable (ci-après [10]), laquelle n’a pas répondu dans le délai imparti.
Par requête du 10 janvier 2023, Monsieur [J] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon aux fins de contester la décision de refus de prise en charge de sa maladie professionnelle. A ce titre, il sollicite l’octroi d’un second avis auprès un nouveau [11].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 octobre 2023.
Par jugement avant-dire droit du 12 décembre 2023, ce tribunal a ordonné la saisine du [Adresse 7] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la « sciatique par hernie discale L5-S1 » de Monsieur [J] [P] et son travail habituel et réservé les dépens.
Le [15] a rendu, le 2 mai 2024, un avis défavorable.
Monsieur [J] [P], représenté par son conseil, a sollicité, à titre principal, la prise en charge de sa pathologie et à titre subsidiaire la désignation d’un troisième [11]. En premier lieu, il critique la validité de l’avis émis par le dernier comité désigné. Sur le fond, il se prévaut de l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée et son travail habituel.
En défense, la [Adresse 9] a demandé au tribunal de :
A titre principal :
— confirmer le refus de prise en charge de la pathologie de Monsieur [J] [P],
— débouter Monsieur [J] [P] de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la [8] se prévaut des deux avis défavorables concordants. Elle a fait valoir que l’avis du médecin du travail n’avait pas été rendu en dépit de la réclamation de son service médical.
Le tribunal a avisé les parties que la décision serait rendue le 4 février 2025
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2018, énonce que :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonction-nement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. ».
En l’espèce, la pathologie médicalement constatée chez Monsieur [J] [P] pour la première fois le 11 avril 2017 correspond à une «sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante», visée au tableau n° 98 des maladies professionnelles.
Pour que la présomption d’imputabilité professionnelle soit appliquée, cette affection nécessite le respect des conditions stipulées dans le tableau n°98 des maladies professionnelles, telles que détaillées ci-dessous.
S’agissant du délai de pris en charge, c’est à dire la période au cours de laquelle, après cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée. Il est fixé à 6 mois.
S’agissant de la liste limitative des travaux, la victime doit avoir accompli les travaux suivants :
« Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
— dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
— dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ;
— dans les mines et carrières ;
— dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ;
— dans le déménagement, les garde-meubles ;
— dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ;
— dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
— dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;
— dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
— dans les travaux funéraires.».
S’agissant de la durée d’exposition aux travaux susvisés, elle est fixée à 5 ans.
Toutefois, selon les textes susvisés, si une ou plusieurs conditions du tableau ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime, après avis d’un [11].
En application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie relevant d’un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale dont l’une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, estimant qu’aucune des conditions du tableau n°98 des maladies professionnelles n’est remplie, si ce n’est la désignation de la pathologie, la [8] était tenue d’orienter le dossier auprès d’un [11] pour avis.
Le 15 septembre 2022, le [13] a émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle, en précisant qu’ “il apparaît en conclusion que l’existence d’un lien direct entre la pathologie de Monsieur [P] [J] (sciatique par hernie discale L5-S1 gauche de topographie concordante) déclarée le 06/12/2021 comme MP 98 sur la foi du certificat médical initial rédigé le 17/11/2021 et ses activités ne peut pas être retenue du fait de l’importance du délai de 12 ans et 22 jours (versus 6 mois) séparant la fin des activités professionnelles (le 20/03/2015) de la date de première constatation médicale de la pathologie (le 11/04/2017) et du fait d’une absence d’exposition habituelle et suffisamment prolongée (durée d’exposition cumulée inférieure à 5 ans entre 2001 et le 20/03/2015) à des facteurs de contrainte ou de sollicitation mécanique (en termes de manutention manuelle) pouvant expliquer l’apparition de cette pathologie.”
Le 2 mai 2024, la [Adresse 14] a émis un avis défavorable en précisant :
« Il s’agit d’un homme de 37 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d’agent de prévention et de sécurité.
L’avis du médecin du travail ne nous a pas été transmis. Le délai observé de 753 jours au lieu du délai requis dans le tableau de six mois (soit 573 jours de dépassement. Le dernier jour de travail exposant et le 20 mars 2015 et correspond à l’arrêt en rapport avec un AT
Après avoir étudié les pièces médicaux administratifs du dossier, le comité ne retrouve pas, dans les tâches habituelles de la victime d’éléments expliquant la survenue de la pathologie observée.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.”
Sur la procédure, le demandeur soutient que les investigations des comités commis sont incomplètes et qu’ils n’ont pu légitimement retenir l’inexistence d’un lien direct entre la maladie déclarée et son travail habituel. Il déplore l’examen in abstracto de son dossier par ceux-ci. La [8] réplique à l’audience le médecin du travail sollicité n’avait pas produit d’avis qui, en conséquence, n’ avait pu être soumis au second comité.
En l’espèce, il convient de constater que les comités n’ont pas statué de manière abstraite, puisqu’il ressort de l’examen des rubriques figurant à leurs avis que leurs membres disposaient de :
. la demande motivée de l’assuré,
. lequel en outre a été invité par décision avant-dire droit à transmettre ses pièces justificatives au second comité
. l’enquête réalisée par la caisse, laquelle comprenait, outre les conclusions de l’enquêteur commis, les commentaires réalisés par l’assuré et les pièces complémentaires que celui-ci versait à l’effet de justifier le port de charges lourdes.
Ces mêmes pièces ont d’ailleurs été produites par la caisse dans le cadre de la présente procédure.
Il ne peut donc être valablement soutenu que le travail de l’organisme social est lacunaire, que la mission des comités successivement désignés s’est exercé de manière abstraite et parcellaire.
Sur le fond, le requérant soutient avoir travaillé habituellement en intérim sur des postes imposant manutention lourde. Il prétend ensuite par ailleurs que l’intensité du port de charges a été anormalement élevée, si bien qu’il a été victime d’accident du travail comme il a été reconnu le 13 juillet 2004. Il fait état de lombalgies d’effort relevées dans son dossier détenu par la médecine du travail ainsi que de constats figurant à différentes pièces de son dossier médical. Il prétend que c’est en pleine activité professionnelle de haute intensité que la dégradation sur L5S1 a été initiée pour connaître une gradation régulière depuis cette date, avec évolution péjorative.
La [8] rappelle être liée par les deux avis concordants émis.
Si, en tout état de cause, le tribunal n’est pas lié par l’avis des [11], il appartient au requérant de rapporter la preuve du lien direct qu’il invoque entre sa pathologie et son travail.
Il ne convient donc pas d’ordonner la désignation d’un nouveau comité, mais il appartient en revanche au demandeur de faire la preuve de ses prétentions.
En conséquence, sur la durée d’exposition au risque :
En préambule, il doit être relevé qu’y compris à l’occasion de son dernier emploi d’agent de sécurité, Monsieur [P] n’a jamais travaillé que de manière épisodique, par courtes missions et qu’il est sans activité professionnelle depuis le 20 mars 2015.
Sur le fond, il n’est nullement établi par le demandeur que cinq années d’emploi l’exposant à de la manutention de charges lourdes sont à son actif. En effet, les derniers emplois concernés de déménageur ou aide déménageur remontent à 2004, et précédemment 2003, sans même atteindre deux années. Plus particulièrement, il ne prouve pas avoir été conduit au port de charges lourdes lorsqu’il était agent de fabrication, notamment chez [19], ou manoeuvre.
Il est à ajouter qu’il ne procède également que par affirmation, s’agissant l’intensité de l’activité alors déployée.
Sur l’affection déclarée litigieuse, il est à relever qu’en dépit de ses assertions la pathologie “sciatique par hernie discale L5-S1 “ n’a été constatée pour la première fois que le 11 avril 2017.
A l’inverse de ce qu’il suggère, l’examen du médecin consultant du Tribunal du Contentieux de l’Invalidité de Dijon en date du 12 novembre 2009 s’agissant la rechute d’accident du travail du 3 novembre 2004,- constat retranscrit dans le jugement du 8 décembre 2009-, met en évidence un pincement L5S1, pathologie évoluant pour son propre compte, donc sans rapport avec l’accident de travail précité, sans hernie. Elle ne peut donc être assimilée à la présente affection déclarée, ni davantage être reliée à son activité professionnelle d’alors. En toute hypothèse, une même pathologie ne saurait être prise en charge simultanément au titre de l’accident du travail et ses éventuelles rechutes ainsi qu’au titre de la maladie professionnelle.
Les extraits de compte rendus médicaux qu’il produit ne sont pas davantage efficaces à prouver le lien qu’il allègue.
En somme, le demandeur n’apporte pas d’éléments probants significatifs nouveaux, objectivement étayés, permettant de déterminer un lien direct entre sa pathologie déclarée «sciatique par hernie discale L5-S1 » et l’exercice d’activité professionnelle, pour passer outre les deux avis défavorables des [11].
Le recours de Monsieur [J] [P] doit en conséquence être rejeté.
Au regard de la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Dit que la pathologie sciatique par hernie discale L5-S1 déclarée par Monsieur [J] [P] le 6 décembre 2021 ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;
Déboute Monsieur [J] [P] de son recours ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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