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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 26 janv. 2026, n° 24/00573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
26 Janvier 2026
N° RG 24/00573 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HVK4
N° MINUTE 26/00049
AFFAIRE :
[C] [N]
C/
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE MAINE-ET-[Localité 1]
Code 88D
Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Not. aux parties (LR) :
CC [C] [N]
CC CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE MAINE-ET-[Localité 1]
CC EXE CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE MAINE-ET-[Localité 1]
CC Me Pierre-Henry DESFARGES
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Madame [C] [N]
née le 26 Juin 1995 à [Localité 2] (LOIR ET CHER)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Pierre-Henry DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG, dispensé de comparution
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/005337 du 28/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DÉFENDEUR :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE MAINE-ET-[Localité 1]
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Madame Sabrina RIVIERE, Chargée des Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Noémie LEMAY, Juge
Assesseur : J. GENDRON, Représentant des non salariés
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 17 Octobre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 26 Janvier 2026.
JUGEMENT du 26 Janvier 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Noémie LEMAY, Juge en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [N] (l’allocataire) a perçu des aides versées par la caisse d’allocations familiales de [Localité 6] (la CAF) en qualité de mère isolée vivant à [Localité 7] et ayant à sa charge ses trois enfants.
Par courrier recommandé reçu le 30 mai 2024, la Caf a notifié à l’allocataire un indu de prestations familiales faisant suite à la régularisation de son dossier et au recalcul de ses droits, décomposé comme suit :
— 6.207,38 euros au titre de l’allocation de soutien familial ([1]) sur la période de mars 2021 à avril 2024 ;
— 6.783 euros au titre du revenu de solidarité active (RSA) sur la période de mars 2021 à novembre 2023 ;
— 4.283,30 euros au titre de l’aide personnalisée au logement (APL) sur la période de juin 2023 à mai 2024 ;
— 1.062,58 euros au titre des primes de Noël des années 2021, 2022 et 2023 ;
— 350 euros au titre des primes exceptionnelles des mois de décembre 2021 et septembre 2022.
Par courrier du 7 juin 2024, l’allocataire a contesté l’ensemble des indus réclamés devant la commission de recours amiable, laquelle n’a pas répondu dans les délais impartis.
Par courrier du 9 août 2024, la Caf a notifié à l’allocataire une suspicion de fraude en raison de fausses déclarations de la part de cette dernière quant à sa situation familiale.
Se prévalant d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, l’allocataire a, par courrier recommandé envoyé le 11 septembre 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux fins de contester l’indu.
Par courrier recommandé reçu le 24 octobre 2024, la CAF a notifié à l’allocataire une pénalité pour fraude d’un montant de 955 euros, motif pris d’une fausse déclaration effectuée par l’intéressée quant à sa situation familiale.
Par décision du 4 novembre 2024 notifiée à l’allocataire par courrier recommandé reçu le 28 novembre 2024, la commission de recours amiable a rejeté le recours de Mme [C] [N] et confirmé l’indu d'[1] à hauteur de son entier montant, précisant que seul l’indu d'[1] relève de sa compétence.
Aux termes de sa requête soutenue oralement à l’audience du 17 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’allocataire demande au tribunal de :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
— la dispenser elle et son conseil de se présenter à l’audience sur le fondement de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale ;
— à titre liminaire,
— dire et juger nulle la décision implicite de la commission de recours amiable ;
— au fond,
— dire et juger que la CAF n’apporte aucun élément de nature à démontrer sa mauvaise foi ;
— dire et juger qu’elle est de bonne foi ;
— dire et juger mal fondée la décision implicite de la commission de recours amiable à défaut de réponse au recours préalable obligatoire ;
— dire qu’elle est bien fondée à prétendre au versement des prestations familiales;
— condamner la CAF à lui régler ses prestations familiales à compter du 24 mai 2024 assortie des intérêts à compter de cette date ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— assortir cette injonction d’une astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
— condamner la CAF à lui verser une somme équivalente aux prestations familiales non versées à titre de dommages-intérêts ;
— la décharger de l’obligation de rembourser la somme de 6.207,38 euros ;
— à titre subsidiaire,
— réduire sa dette à l’encontre de la CAF à une somme symbolique, à tout le moins ramener ce montant à une somme plus raisonnable en raison de ses importantes difficultés financières ;
— à titre infiniment subsidiaire,
— lui octroyer les délais de paiement les plus larges pour payer sa dette à l’encontre de la CAF ;
— en tout état de cause,
— condamner l’Etat à payer à son conseil, Me [R] [Z], une somme de 2.000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’allocataire soutient à titre liminaire que son action est parfaitement recevable.
L’allocataire invoque l’irrégularité de la décision contestée, au motif tout d’abord que la signature apposée sur cette décision ne répond pas aux exigences requises en la matière ; que la signature apposée n’est qu’une simple reproduction graphique et qu’il n’est pas justifié que les conditions relatives à la valeur probante d’une signature électronique sont réunies.
L’allocataire soutient par ailleurs que la preuve de l’assermentation de l’agent en charge du contrôle n’est pas rapportée par la Caf.
L’allocataire fait valoir que la Caf a manqué à son obligation d’information quant à l’usage de son droit de communication, précisant que l’organisme aurait dû spontanément l’informer de l’usage de ce droit, de sa teneur et de l’origine des informations ainsi que des documents obtenus auprès des tiers sur lesquels est fondée la décision contestée.
L’allocataire considère que la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable lui a causé grief au motif qu’elle a été privée de la garantie de la collégialité que représente la saisine de cette commission.
L’allocataire invoque l’illégalité des retenues pratiquées par la CAF sur ses prestations au motif que ces retenues ont été effectuées alors même que l’indu est contesté.
L’allocataire argue par ailleurs d’une violation de ses droits de la défense, résultant selon elle du défaut de motivation de la décision contestée, de son impossibilité de s’expliquer devant l’organisme et de l’absence de communication à son bénéfice des conclusions du contrôleur. Elle ajoute ne pas avoir été en mesure de faire valoir utilement ses observations dans le cadre du recours préalable.
Au fond, l’allocataire soutient que l’indu est mal-fondé, tant dans son principe que son montant, au motif qu’elle n’a commis aucune fausse déclaration et qu’elle vit bien seule avec ses trois enfants depuis 2021. Elle indique ne plus être en couple avec M. [K] [V] et explique que ce dernier utilise toujours leur ancienne adresse commune pour ses démarches administratives. Elle ajoute avoir déménagé. S’agissant des virements effectués par M. [K] [V] sur son compte bancaire, elle explique qu’il s’agit du remboursement d’une ancienne dette.
L’allocataire invoque un préjudice résultant des erreurs commises par la CAF dans le traitement de son dossier, précisant que les retenues sur prestations pratiquées lui ont causé du tort.
À titre subsidiaire, l’allocataire s’estime bien-fondée à solliciter une remise de dette en raison de la précarité de sa situation financière.
À titre infiniment subsidiaire, elle réclame l’octroi de délais de paiement.
Aux termes de ses conclusions du 4 septembre 2025 soutenues oralement à l’audience du 17 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la CAF demande au tribunal de :
— débouter l’allocataire de l’ensemble de ses prétentions ;
— dire que c’est à bon droit qu’elle a réclamé à l’allocataire le trop-perçu d’allocation de soutien familial d’un montant de 6.207,38 euros au titre de la période allant de mars 2021 à avril 2024 et condamner l’allocataire à son remboursement ;
— rejeter la demande de condamnation au paiement de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’allocataire à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CAF soutient que la procédure est parfaitement régulière, affirmant que la notification d’indu est parfaitement conforme aux exigences requises s’agissant de la signature de cette décision dès lors qu’elle mentionne bien l’identité de la personne dûment habilitée à cet effet.
La CAF fait valoir qu’elle apporte bien la preuve de l’assermentation de l’agent en charge du contrôle au vu des éléments qu’elle produit.
L’organisme poursuit en affirmant avoir bien respecté son obligation d’information quant à l’usage de son droit de communication, précisant avoir informé l’allocataire de l’usage de ce droit ; que l’allocataire a eu connaissance des éléments communiqués et a pu s’en expliquer ; que la communication à l’allocataire des documents récupérés suppose une demande expresse de ce dernier avant la mise en recouvrement, demande qui selon la CAF n’a pas été effectuée au cas d’espèce.
S’agissant de l’absence de décision de la commission de recours amiable, la Caf affirme que la décision implicite de rejet résulte de l’application de la législation en vigueur et qu’en tout état de cause l’argument ne saurait prospérer dès lors que suite à la saisine de la présente juridiction par l’allocataire, la commission de recours amiable a rendu une décision explicite de rejet, motivée tant en fait qu’en droit.
La CAF indique que le solde de l’indu d'[1] s’élève toujours au montant initial de sorte que le moyen relatif à l’illégalité des retenues est inopérant.
La CAF ajoute que les droits de la défense de l’allocataire ont été parfaitement respectés dès lors que celle-ci a bien disposé des éléments nécessaires pour comprendre la cause, la nature et l’étendue de ses obligations à l’égard de l’organisme ainsi que de la possibilité de formuler toutes observations utiles.
Au fond, la CAF soutient que l’indu d'[1] est parfaitement fondé en son principe expliquant que les éléments recueillis dans le cadre du contrôle de la situation de la requérante constituent un faisceau de présomptions graves précises et concordantes de nature à caractériser une vie de couple sans interruption entre l’intéressée et M. [K] [V] depuis le 5 février 2020, et ce alors que l’allocataire s’était déclarée comme mère isolée depuis cette date. La [2] fait notamment état d’échanges financiers entre l’allocataire et M. [K] [V] sur la période contrôlée et d’une domiciliation commune. Elle souligne que l’allocataire n’a apporté ni dans les suites du contrôle ni dans le cadre des présents débats d’éléments contradictoires suffisants.
La CAF estime par ailleurs que cet indu est bien-fondé en son montant, considérant en justifier au regard des éléments qu’elle verse et de la législation applicable en la matière.
La CAF soutient que l’indu est frauduleux en ce qu’il résulte d’un manquement délibéré de l’allocataire à ses obligations déclaratives. Elle ajoute qu’en raison du caractère frauduleux de l’indu, la prescription biennale prévue en matière de recouvrement de prestations sociales a été levée, et ce conformément aux dispositions de l’article L. 553-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale.
La CAF considère que la demande de dommages-intérêts formulée par l’allocataire est injustifiée.
La CAF argue de l’irrecevabilité de la demande de remise de dette formulée par l’allocataire en l’absence de saisine préalable de l’organisme d’une telle demande. Elle ajoute qu’une telle demande ne saurait en tout état de cause prospérer compte tenu du caractère frauduleux de l’indu.
Sur la demande de délais de paiement, la CAF indique qu’il appartient à l’allocataire de prendre attache avec elle et précise que l’intéressée ne justifie en tout état de cause d’aucun élément de nature à justifier l’octroi de tels délais dans le cadre des présents débats.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
I. Sur la décision de la commission de recours amiable
Si, en application des articles L. 142-4 et suivants du code de la sécurité sociale, les recours contentieux doivent être précédés d’un recours administratif préalable, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la régularité et le bien fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif.
Dès lors, il n’appartient pas au tribunal d’annuler cette décision, mais de se prononcer sur le fond du litige.
II. Sur la régularité de la procédure
A. Sur la signature de la décision
En application de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration, toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
L’omission des mentions prévues pour l’art. 4 al. 2 de la loi du 12 avril 2000 codifié à l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration (nom, prénom et qualité du signataire) n’est pas de nature à affecter la validité de la décision d’un organisme de sécurité sociale dès lors que celle-ci précise la dénomination de l’organisme qui l’a prise (2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-26.321).
En l’espèce, il est constant que la notification du 24 mai 2024 comporte clairement en-tête la dénomination de l’organisme, la mention du service concerné, à savoir le service “Gestion des prestations”, ainsi que l’adresse de l’organisme et un numéro de téléphone.
Il ressort en outre de la lecture de cette notification que celle-ci comporte bien l’identité et la signature de son auteur, Mme [H] [U], dûment habilitée pour signer ce document ainsi qu’en atteste les justificatifs de délégations et habilitations la concernant, versés par la CAF au titre de sa pièce n°19.
La circonstance qu’ait été apposée sur la notification l’image numérisée d’une signature manuscrite est donc indifférente dès lors que la qualité de la signataire pour émettre cette décision est établie.
En tout état de cause, Mme [C] [N] ne justifie d’aucun grief en résultant.
Au surplus, la requérante a eu la possibilité de contester la décision, ce qui est d’ailleurs l’objet du présent litige.
Dans ces conditions, l’apposition sur la décision de l’image numérisée d’une signature manuscrite n’est pas de nature à caractériser un défaut de signature et, en conséquence, à fonder une annulation de la décision.
B. Sur l’assermentation de l’agent chargé du contrôle
L’article L. 114-9, alinéas 1, 2 et 3, du code de la sécurité sociale dispose : “Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ainsi que les directeurs des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code sont tenus, lorsqu’ils ont connaissance d’informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de procéder aux contrôles et enquêtes nécessaires. Ils transmettent à l’autorité compétente de l’Etat le rapport établi à l’issue des investigations menées.
L’organisme local d’assurance maladie informe le cas échéant, s’il peut être identifié, l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré de la mise en oeuvre de la procédure visée au présent article.
Les organismes nationaux des différents régimes conçoivent et mettent en place un programme de contrôle et de lutte contre la fraude adossé au plan de contrôle interne prévu à l’article L. 114-8-1 ; ils suivent les opérations réalisées à ce titre par les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article. Ils en établissent annuellement une synthèse qui est transmise au ministre chargé de la sécurité sociale. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en définit le contenu et le calendrier d’élaboration.”
L’article L. 114-10 du même code précise : “Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire.
Lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de sa mission, un agent chargé du contrôle peut être habilité par le directeur de son organisme à effectuer, dans des conditions précisées par décret, des enquêtes administratives et des vérifications complémentaires dans le ressort d’un autre organisme. Les constatations établies à cette occasion font foi dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa et le directeur de ce dernier organisme tire, le cas échéant, les conséquences concernant l’attribution des prestations et la tarifcation des accidents du travail et des maladies professionnelles.”
En l’espèce, la CAF produit en pièce n°11 une copie du rapport d’enquête relatif au contrôle de la situation de l’allocataire, réalisé le 14 novembre 2023 dont il ressort que l’agent ayant procédé au contrôle est Mme [Y] [M].
Or, la CAF verse également en pièce 20 le procès-verbal de prestation de serment de Mme [Y] [O] épouse [M] et l’agrément définitif délivré à cette dernière le 5 juin 2019, ainsi que, en pièce 19, la délégation de compétences couvrant la période du contrôle litigieux.
Il ressort de l’étude de ces éléments que Mme [Y] [O] épouse [M] justifiait bien, à la date du contrôle de la situation de Mme [C] [N], des qualifications et habiliations requises pour y procéder.
En conséquence, le moyen ne saurait prospérer.
C. Sur l’information relative à l’usage du droit de communication
En application de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, les organismes sociaux disposent d’un droit de communication leur permettant d’obtenir des documents et informations nécessaires à l’accomplissement de leurs missions de contrôle. À cet égard, le texte précité dispose en son alinéa premier : “Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires :
1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes;
2° Aux agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 243-7 du présent code et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime pour accomplir leurs missions de contrôle définies aux mêmes articles et leur mission de lutte contre le travail dissimulé définie aux articles L. 8271-7 à L. 8271-12 du code du travail (1) ;
3° Aux agents des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment ou des prestations recouvrables sur la succession ;
4° Aux agents des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code et à l’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime pour le recouvrement des créances relatives à une infraction aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail.”
L’article L. 114-21 du même code dispose : “L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande.”
Selon le second de ces textes, l’organisme ayant usé du droit de communication en application du premier est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision.
Cette obligation d’information constitue une formalité substantielle dont le non respect entraîne la nullité de la procédure de contrôle. Il doit y être satisfait avec une précision suffisante pour mettre la personne contrôlée en mesure de disposer d’un accès effectif, avant la mise en recouvrement de l’indu, à ces informations et documents (2e Civ., 7 juillet 2022, pourvoi n° 21-11.484).
Il résulte de ces mêmes dispositions que la communication des documents obtenus auprès des tiers par l’organisme et sur la base desquels ce dernier a pris sa décision est subordonnée à la demande de l’intéressé.
En l’espèce, selon le rapport d’enquête, l’exercice du droit de communication a été effectué les 3 novembre 2023, 8 décembre 2023, 11 décembre 2023, 22 décembre 2023 et 22 février 2024. Il ressort de ce même rapport d’enquête que l’agent a informé l’allocataire de sa venue et une rencontre a eu lieu le 14 novembre 2023, soit avant que la fin de l’exercice, par la CAF, de son droit de communication.
Si le rapport d’enquête mentionne que l’allocataire n’a pas été informée oralement par l’agent de l’exercice de ce droit de communication lors de la visite de ce dernier, il résulte cependant du document de procédure contradictoire soumis à la signature de l’allocataire à l’issue de la visite que l’exercice de ce droit de communication comme de la teneur des documents ainsi communiqués ont bien été donnés à Mme [C] [N].
En effet, le rapport d’enquête fait état de l’ensemble des organismes consultés et le document de procédure contradictoire, qui informe l’allocataire de la nécessité d’investigations complémentaires, l’informe également expressément de l’exercice du droit de communication et l’invite à faire part de ses observations.
Le document de procédure contradictoire reprend de manière synthétique, notamment le fait qu’une adresse commune est connue de plusieurs organismes ou institutions et les éléments bancaires ayant permis de retenir des intérêts économiques communs. C’est sur la base de ces éléments que l’allocataire a été amenée à s’expliquer, ce à quoi elle a répondu par courrier du 7 juin 2024 en formulant des observations.
Il résulte de la lecture de ce courrier que l’allocataire a bien eu connaissance des éléments communiqués puisqu’elle a ainsi pu expliquer aux termes de ce courrier qu’elle ignorait que M. [V] était connu à son ancienne adresse à [Localité 8], que M. [V] était hébergé par un tiers qu’elle connait, et que les échanges financiers constatés résultaient d’une dette contractée.
Par ailleurs, Mme [C] [N] ne justifie nullement avoir effectué auprès de la CAF une demande de communication des pièces avant la mise en recouvrement, ainsi que l’exige l’article L. 114-21 précité.
Dès lors, Mme [C] [N] ne saurait valablement reprocher à la CAF de ne pas l’avoir informée de l’exercice du droit de communication ni de ne pas lui avoir communiqué les documents obtenus auprès des tiers par l’organisme alors qu’elle n’avait formulé aucune demande en ce sens avant la notification de l’indu litigieux.
Dans ces conditions, il convient de considérer que la caisse a bien rempli ses obligations en matière de communication.
D. Sur la décision de la [3]
L’article R.142-1 du code de la sécurité sociale dispose “les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.”
L’article R. 142-6 du même code précise : “Lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Le délai de deux mois prévu à l’alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d’une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de l’avis du comité par l’organisme de recouvrement.”
Conformément à ces dispositions, les recours contentieux formés en matière de sécurité sociale sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’un recours exercé devant la commission de recours amiable de l’organisme.
Or, ces mêmes dispositions n’imposent aucun délai à la commission de recours amiable pour rendre sa décision, mais prévoient seulement que l’absence de décision prise par la commission dans un délai de deux mois à compter de sa saisine vaut décision implicite de rejet.
Aussi, Mme [C] [N] ne saurait utilement invoquer l’absence du bénéfice de la collégialité résultant selon elle de l’absence de décision explicite de la commission de recours amiable, alors d’une part qu’une telle décision explicite de rejet a bien été rendue par la commission de recours amiable le 4 novembre 2024, la circonstance que cette décision soit intervenue après le délai de deux mois étant indifférente. D’autre part, il est acquis que Mme [C] [N] a bien été mise en mesure d’exercer un recours contentieux contre la décision de rejet de la commission de recours amiable, puisqu’un tel recours est l’objet de la présente procédure.
Dans ces conditions, aucune irrégularité de procédure de nature à justifier la nullité de l’indu ne saurait être caractérisée de ce fait.
E. Sur la retenue pratiquée
Il convient de relever que l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale cité par la requérante l’est dans sa version applicable du 1er septembre 2019 au 1er janvier 2020 et n’est donc pas applicable à l’indu objet du présent litige notifié en 2024.
La nouvelle version de cet article ne prévoit plus que la retenue ne peut être réalisée que sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indû.
En tout état de cause, une telle retenue précoce n’aurait pas eu pour effet d’invalider toute la procédure mais aurait simplement constitué une faute susceptible d’engager la responsabilité de la caisse. Or, si l’allocataire argue d’un préjudice financier résultant de ces retenues pratiquées, elle n’apporte toutefois aucun élément de nature à en justifier.
Dans ces conditions, aucune nullité de l’indu ne saurait être prononcée de ce fait.
F. Sur le respect des droits de la défense
Le respect des droits de la défense, principe à valeur constitutionnelle, suppose que chaque personne puisse être mise en mesure d’assurer l’exercice effectif de ses droits.
En l’espèce, il résulte des constatations préalablement effectuées que la décision d’indu du 24 mai 2024, dont l’intéressée ne conteste nullement la réception à l’occasion des présents débats, précisait en des termes suffisamment clairs et circonstanciés le motif et le montant de l’indu ainsi que la période à laquelle il se rapporte, permettant ainsi à l’allocataire de comprendre la cause, la nature et l’étendue de son obligation à l’égard de la CAF.
Il est par ailleurs établi au vu des éléments produits par la CAF, notamment le document “procédure contradictoire” versé au titre de sa pièce n°10, que l’allocataire a bien été mise en mesure de faire valoir ses observations et déclarations au moment du contrôle.
De même, la notification d’indu du 24 mai 2024 mentionne bien les voies et délais de recours ouverts à l’encontre de cette décision de sorte que Mme [C] [N] a pu utilement faire usage des voies de recours à sa disposition, tant devant la commission de recours amiable que devant la présente juridiction.
Il est également constant qu’à réception des pièces justificatives, la CAF a bien procédé au réexamen du dossier de l’allocataire et rectifié dans les suites les droits de cette dernière au vu des éléments transmis.
En outre, si aucun élément ne permet d’établir que l’allocataire aurait eu connaissance du rapport d’enquête préalablement à la notification d’indu du 24 mai 2024, il est en revanche manifeste que ce rapport lui a bien été communiqué dans les suites de cette décision puisqu’elle a justifié de nouveaux éléments auprès de l’organisme au mois de juin 2024.
Aussi, il ressort de la décision de la commission de recours amiable que celle-ci est dûment motivée, tant en fait qu’en droit, permettant donc à l’intéressée de comprendre les faits reprochés et de faire utilement valoir ses droits devant le présent tribunal.
Au surplus, il doit être relevé que l’intéressée ne justifie, à réception des différents courriers de l’organisme, d’aucune démarche auprès de l’organisme visant à obtenir des renseignements complémentaires ou à être éclairée quant aux faits qui lui ont été reprochés.
De l’ensemble de ces éléments, il résulte que Mme [C] [N] a disposé des éléments nécessaires pour comprendre la cause, la nature et l’étendue de son obligation à l’égard de la CAF, ainsi que de la possibilité de formuler toutes observations ou déclarations qu’elle jugeait utiles en lien avec les faits reprochés, et ce tant au moment du contrôle que dans les suites de la décision d’indu notifiée le 24 mai 2024.
Dès lors, il y a lieu de considérer que Mme [C] [N] a bien été mise en mesure d’assurer en temps utile l’exercice effectif de ses droits.
En conséquence, aucune irrégularité de la procédure de recouvrement ne saurait être retenue à ce titre de sorte que le moyen ne saurait prospérer.
III. Sur le bien-fondé de l’indu
L’article 1302-1 du code civil énonce que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment perçu.
Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, “En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’assuré, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.”
L’article L.523-2 du code de la sécurité sociale dispose que “peut bénéficier de l’allocation le père, la mère ou la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant orphelin ou de l’enfant assimilé à un orphelin au sens de l’article L. 523-1". Ce texte précise que “lorsque le père ou la mère titulaire du droit à l’allocation de soutien familial se marie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, cette prestation cesse d’être due”.
Ainsi, le versement de la prestation d’allocation de soutien familial est exclusivement réservé au parent isolé.
En l’espèce, il est constant que l’allocataire a bénéficié de l’ASF sur la période de mars 2021 à avril 2024 au titre de ses trois enfants à charge, en qualité de mère isolée.
Les conclusions de l’agent de la CAF de [Localité 6] sont fondées sur la déclaration d’une domiciliation commune de l’allocataire et de M. [K] [V] sur plusieurs documents postérieurement à la date de séparation déclarée (notamment les actes de naissance des enfants nés le 3 septembre 2020 et 31 mai 2022 reconnus par M. [K] [V], fiche de renseignement scolaire 2023/2024), sur la déclaration, par M. [K] [V] d’une situation de concubinage auprès de la préfecture lors du renouvellement de sa carte de séjour temporaire au titre de la période allant du 23 décembre 2022 au 22 décembre 2023, de ce que l’attestation d’hébergement pour M. [K] [V] signée le 19 novembre 2023 indique un hébergement chez M. [D] [S] dans le Maine-et-[Localité 1] alors que M. [K] [V] est connu comme allocataire dans le département de l'[Localité 9]-et-[Localité 1] à une autre adresse, mais aussi de l’étude des relevés bancaires de l’allocataire ayant révélé de nombreux flux financiers entre les comptes de Mme [C] [P] et M. [K] [V].
Si l’allocataire soutient qu’elle n’avait, avec M. [K] [V], pas de vie couple stable et effective depuis 2021, elle se contente cependant de procéder par voie d’affirmations, n’apportant aucun élément de preuve objectif de nature à l’établir.
En effet, elle n’apporte aucune preuve, ni même un commencement de preuve susceptible d’étayer ses allégations relatives à l’usage par M. [K] [V] de l’ancienne adresse commune pour ses démarches administratives, ni ne démontre que les flux financiers constatés sur ses comptes bancaires seraient bien en lien avec le remboursement d’une prétendue créance qu’elle détiendrait à l’encontre de M. [K] [V].
Dans ces conditions, l’indu notifié était bien-fondé dans son entier montant de sorte que l’allocataire sera déboutée de sa demande de condamnation de la CAF au paiement des prestations.
Par conséquent, elle sera également déboutée de sa demande tendant à être déchargée du remboursement de la somme de 6.207,38 euros au titre de l’indu.
De la même manière, dès lors que c’est à juste titre que la CAF a retenu une vie commune, elle sera déboutée de sa demande en versement pour la période postérieure au 24 mai 2024, étant précisé qu’en tout état de cause elle ne justifie pas d’une contestation préalable des décisions de la caisse à ce titre.
IV. Sur la demande de dommages-intérêts
Par application des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, celui qui, par sa faute, sa négligence ou son imprudence, cause à autrui un préjudice est tenu de le réparer à condition que ce préjudice soit certain, direct, personnel et légitime.
En l’espèce, si l’allocataire invoque une faute de la CAF dans le traitement de son dossier, elle n’apporte toutefois aucun élément objectif susceptible de l’établir.
Au contraire, il résulte des éléments produits par la CAF que l’allocataire s’est abstenue de déclarer spontanément auprès de l’organisme la réalité de sa situation familiale, et ce alors même qu’elle y a été invitée dans le cadre d’échanges de courriers ou de formulaires de demandes de prestations à remplir. À cet égard, il ressort des constatations préalablement effectuées qu’en dépit des rappels faits à l’allocataire quant à ses obligations déclaratives, elle et son ex-concubin ont effectué des déclarations divergentes quant à leur situation familiale, tant en ce qui concerne leur isolement ou leur concubinage que la date réelle de leur séparation.
De plus, il est constant au regard des constatations préalablement effectuées que la CAF a procédé au réexamen du dossier de l’allocataire dès réception des pièces justificatives.
Par ailleurs, dès lors que l’indu était fondé, c’est à juste titre que des retenues ont été pratiquées.
Dans ces conditions, aucune faute de la CAF ne saurait être caractérisée, cette dernière démontrant au contraire au regard des éléments précités la mauvaise foi de l’allocataire.
En conséquence, il convient de débouter la requérante de sa demande indemnitaire.
V. Sur la demande de remise gracieuse
L’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale dispose que “A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale[,] notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.”
L’article L. 553-2, alinéa 5, du code de la sécurité sociale précise, s’agissant de la récupération d’indu de prestations familiales, que “par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.”
En l’espèce, il est constant que l’allocataire a déclaré une séparation qui n’était pas effective.
Il est par ailleurs établi que ses obligations déclaratives ont été rappelées à l’allocataire par l’organisme aux termes de courriers ainsi que dans le cadre des formulaires de demande de prestations que l’intéressée a elle-même remplis et qui mentionnent clairement le concubinage au titre des diverses situations familiales prises en compte pour l’étude des droits à prestations familiales.
Les fausses déclarations de Mme [C] [P] sont en conséquence caractérisées de sorte qu’aucune remise de dette ne saurait être accordée à l’intéressée.
Mme [C] [P] sera donc déboutée de sa demande formulée en ce sens.
VI. Sur la demande de délai de paiement
En l’espèce, il ressort des constatations préalablement effectuées que Mme [C] [P] a commis des fausses déclarations en s’abstenant de déclarer à la CAF la réalité de sa situation familiale.
Dans ces conditions, aucun délai de paiement ne saurait lui être accordé, l’intéressée ne pouvant utilement arguer de sa bonne foi.
VII. Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Compte tenu de la nature de l’affaire et l’exécution provisoire n’ayant été sollicitée que par l’allocataire, partie perdante, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
VIII. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [C] [P] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens et à payer à la CAF la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [C] [P] de sa demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable ;
DEBOUTE Mme [C] [P] de sa demande de versement des allocations visées par l’indu ;
DEBOUTE Mme [C] [P] de sa demande de versement des allocations à compter du 24 mai 2024 ;
DEBOUTE Mme [C] [P] de sa demande tendant à être déchargée du remboursement de la somme de 6.207,38 euros au titre de l’indu litigieux ;
DEBOUTE Mme [C] [P] de sa demande de dommages-intérêts ;
DEBOUTE Mme [C] [P] de sa demande de remise de dette ;
DEBOUTE Mme [C] [P] de sa demande de délai de paiement ;
DEBOUTE Mme [C] [P] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [C] [P] à payer à la caisse d’allocations familiales de [Localité 6] la somme de 6.207,38 euros au titre de l’indu d’allocation de soutien familial notifié à l’intéressée par courrier du 24 mai 2024 ;
DEBOUTE Mme [C] [P] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [C] [P] à payer à la caisse d’allocations familiales de [Localité 10] une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [C] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Noémie LEMAY
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