Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 24 juin 2025, n° 23/05136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° 25/3960
Dossier n° RG 23/05136 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SPCD / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Jugement du 24 juin 2025 (prorogé du 4 juin 2025)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
____________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT
Le 24 Juin 2025
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,
Après débats à l’audience publique du 30 Avril 2025, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
M. [W] [D], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Philippe DUPUY de la SELARL DUPUY-PEENE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 114
et
DEFENDEUR
M. [G] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-marie BEDRY de la SELARL BEDRY- JULHE-BLANCHARD BJB, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 18
FAITS ET PROCÉDURE
[W] [D] et [G] [X] sont propriétaires en indivision chacun pour moitié de différents biens immobiliers.
Le 20 décembre 2023, [W] [D] a fait assigner [G] [X] en partage devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
[G] [X] a constitué avocat puis il a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’injonction de médiation.
Par ordonnance du 11 juillet 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande de médiation et renvoyé l’affaire à la mise en état.
La procédure a été clôturée le 23 avril 2025.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision, et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de l’indivision entre [W] [D] et [G] [X].
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.
Il convient de désigner à cette fin Maître [V] [Y], notaire à Toulouse, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.
SUR LES LICITATIONS
L’article 1377 du Code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R 221-33 à R221-39 du Code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, les biens indivis ne sont pas partageables en nature et ne permettent pas la constitution de lots.
Les çojndivisaires ne sont pas parvenus depuis 2021 à les partager ou à les vendre amiablement, du fait pour l’essentiel des tergiversations de [G] [X], de sorte que sa demande de sursis à statuer, formée à la suite d’une demande d’injonction de médiation, n’est pas justifiée.
Il convient donc d’ordonner la licitation des biens, dans les conditions précisées plus bas.
SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS
À défaut de preuve d’une faute imputable à [G] [X], la demande de dommages et intérêts de [W] [D] sera rejetée.
SUR LES AUTRES DEMANDES PRINCIPALES
Il résulte de l’article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur.
Toutefois, selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif, le notaire est tenu d’en référer au juge commis, et c’est au tribunal qu’il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport. Il s’ensuit que ne délègue pas ses pouvoirs le juge qui, saisi de contestations au stade de l’ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage (Civ. 1re, 27 mars 2024 ; 22-13.041).
En l’espèce, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes principales, dont le sort dépend notamment du résultat des opérations du notaire.
Si nécessaire, les désaccords persistants seront tranchés après la transmission du projet d’état liquidatif.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Les frais de liquidation et de partage incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de [G] [X]. Les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs droits.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de condamner [G] [X] à payer 4 000 euros.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
DÉCISION
Par ces motifs, le tribunal,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— ordonne le partage de l’indivision entre [W] [D] et [G] [X],
— ordonne la licitation à la barre du Tribunal judiciaire de Toulouse des biens suivants compris dans un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 4], cadastré Section [Cadastre 5] AB n° [Cadastre 2]:
a) 1er lot : un local à usage de garage, formant le lot de copropriété n° 1 et les 55/1000e des parties communes générales, sur une mise à prix de 30 000 euros abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères,
b) 2e lot: un local à usage de garage, formant le lot de copropriété n° 2 et les 28/1000e des parties communes générales, et un local à usage de débarras au 1er étage, formant le lot de copropriété n° 6 et les 7/1000e des parties communes générales, sur une mise à prix de 20 000 euros abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères,
b) 3e lot, un appartement au 1er étage, formant le lot de copropriété n° 5, et les 253/1000e des parties communes générales, et un grenier donnant sur cour au 3e étage, formant le lot de copropriété n° 11 et les 22/1000e des parties communes générales, sur une mise à prix de 370 000 euros abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères,
— dit que les tiers seront admis aux adjudications,
— dit que la vente aura lieu après accomplissement des formalités de publicité prévues aux articles R 322-30 à R 322-38 du Code des procédures d’exécution,
— dit que le cahier des conditions de la vente sera dressé et déposé au greffe par Maître Philippe DUPUY,
— désigne pour procéder au partage Maître [V] [Y], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
— rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant la licitation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage,
— dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
— sursoit à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente de l’issue du travail du notaire,
— rejette la demande de dommages et intérêts,
— condamne [G] [X] à payer 4 000 euros à [W] [D] au titre des frais non compris dans les dépens,
— condamne [G] [X] aux dépens et dit que les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs droits.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Handicap ·
- Compensation ·
- Prestation ·
- Allocation d'éducation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Limites ·
- Critère ·
- Décret ·
- Réalisation ·
- Action sociale
- Sécurité sociale ·
- Prestation ·
- Recours ·
- Commission ·
- Contrôle ·
- Communication ·
- Allocation ·
- Titre ·
- Document ·
- Demande
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Syndicat ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Habitat ·
- Remploi ·
- Indemnité ·
- Syrie ·
- Liban ·
- Biens ·
- Bâtiment ·
- Parc
- Vente ·
- Épouse ·
- Héritier ·
- Réitération ·
- Clause pénale ·
- Successions ·
- Compromis ·
- Préjudice moral ·
- Publicité foncière ·
- Adresses
- Commissaire de justice ·
- Banque populaire ·
- Méditerranée ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Vente forcée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Révocation ·
- Cliniques ·
- Clôture ·
- Assureur ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Mutuelle ·
- Débouter
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation
- Resistance abusive ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Retard ·
- Procédure civile ·
- Abus de droit ·
- Dépens ·
- Titre ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Accessoire ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Souscription ·
- Courriel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Juge des référés ·
- Avis motivé ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Avis ·
- Sécheresse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.