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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, ctx protection soc., 18 juin 2025, n° 24/00337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 18 JUIN 2025
DOSSIER : N° RG 24/00337 – N° Portalis DBXC-W-B7I-FIKX
AFFAIRE : [W] [N] C/ MDPH
MINUTE : 25/00024
Notifié par LRAR
le
CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Monsieur Pierre MESNARD, Président du tribunal judiciaire de La Rochelle, président du Pôle social
ASSESSEURS : Madame Corinne BURGATT, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Madame Dany CHEVENON, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [N], demeurant [Adresse 1], assisté par Monsieur [F] [H], juriste à la [3], muni d’un pouvoir
DEFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Maître Elise GALLET, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
***
Débats tenus à l’audience du 04 Juin 2025
Jugement prononcé le 18 Juin 2025, par mise à disposition au greffe.
*************
Vu les conclusions de Monsieur [W] [N] et celles de Maître [J] [L], au soutien des intérêts de la [4], auxquelles nous renvoyons expressément en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et prétentions soulevés ;
MOTIFS
. Sur la demande de prestation de compensation du handicap (PCH)
L’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que « I. — Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
Lorsque la personne remplit les conditions d’âge permettant l’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, l’accès à la prestation de compensation se fait dans les conditions prévues au III du présent article.
Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d’un droit ouvert de même nature au titre d’un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret.
Un décret en Conseil d’Etat précise la condition de résidence mentionnée au premier alinéa.
II. — Peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation :
1° Les personnes d’un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais dont le handicap répondait, avant cet âge limite, aux critères mentionnés audit I ;
2° Les personnes d’un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais qui exercent une activité professionnelle au-delà de cet âge et dont le handicap répond aux critères mentionnés audit I ;
3° Les personnes d’un âge supérieur à la limite mentionnée au même I mais dont les besoins de compensation résultent des conséquences d’une pathologie d’évolution rapide et causant des handicaps sévères et irréversibles mentionnée à l’article L. 146-7-1.
III. — Les bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale peuvent la cumuler :
1° Soit avec la prestation de compensation prévue dans le présent article, dans des conditions fixées par décret, lorsque les conditions d’ouverture du droit au complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé sont réunies et lorsqu’ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant de l’article L. 245-3 du présent code. Dans ce cas, le cumul s’effectue à l’exclusion du complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
2° Soit avec le seul élément de la prestation mentionné au 3° de l’article L. 245-3, dans des conditions fixées par décret, lorsqu’ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant dudit 3°. Ces charges ne peuvent alors être prises en compte pour l’attribution du complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ».
L’article D. 245-3 du code de l’action sociale et des familles dispose que « La limite d’âge maximale pour solliciter la prestation de compensation est fixée à soixante ans.
Cette limite d’âge ne s’applique pas aux personnes dont le handicap répondait avant l’âge de soixante ans aux critères du I de l’article L. 245-1 et aux bénéficiaires de l’allocation compensatrice optant pour le bénéfice de la prestation de compensation en application de l’article 95 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ».
L’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles dispose que « A le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l’article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an ».
Monsieur [W] [N], né le 09 mai 1950, contestait le rejet de sa demande de prestation de compensation du handicap formulée le 4 janvier 2024, en indiquant qu’il souffre de troubles invalidants depuis 2006 et que le déclin fonctionnel progressif engendré pour accomplir les actes de la vie quotidienne a été médicalement constaté bien avant qu’il n’atteigne l’âge de 60 ans. Il indique qu’il sollicite une mesure d’expertise médicale si avant l’âge de 60 ans, les conditions étaient remplies.
La [4] objectait pour l’essentiel que les pièces médicales communiquées, et notamment le certificat médical du Dr [V] du 07 janvier 2010, le plus proche du 60ème anniversaire, mentionnaient l’existence uniquement d’une difficulté grave à la marche, mais pas de difficulté absolue, les certificats communiqués retraçant essentiellement les difficultés de diagnostic. Elle ajoute que si l’origine de ses troubles est antérieure à ses 60 ans, pour autant Monsieur [W] [N] ne démontre pas que les difficultés engendrées par la pathologie existaient avant cet âge.
Le Docteur [P] indiquait le 15 mai 2007 que « l’atteinte musculaire est connue depuis au moins 2000 […]. Il n’y a pas de retentissement fonctionnel bien net », le 30 mars 2009 « la cause des douleurs du mollet n’est pas évidente, et pas nécessairement liée à la maladie musculaire » en évoquant une « claudication intermittente des mollets » ainsi que des « douleurs cervicales basses et interscapulaires avec une irradiation au membre supérieur droit », une asthénie et une fatigabilité. Les docteurs [V] et [P] relevaient, respectivement les 7 janvier 2010 et 28 octobre 2010, une gêne à la marche à cause de douleurs apparaissant en station debout et lors du mouvement réduisant le périmètre de marche à 500 mètres, puis une dégradation puisque les douleurs obligeaient Monsieur [W] [N] à s’assoir au bout de 50 à 100 mètres pour que celles-ci disparaissent quasiment aussitôt, lui permettant ainsi de repartir par la suite.
Il résulte des éléments du dossier que les certificats médicaux produits rapportent certes les difficultés et douleurs rencontrées par Monsieur [W] [N] avant l’âge de 60 ans, mais ne décrivent pas leur degré ou leur répercussion, de sorte qu’ils ne permettent pas au tribunal de déterminer si avant l’âge limite de 60 ans, le demandeur souffrait d’une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou d’une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, critères précis posés par la loi et règlements pour pouvoir bénéficier de la PCH.
Par conséquent, après en avoir délibéré de manière collégiale, le pôle social constate qu’avant l’âge de 60 ans, seules les difficultés à la marche sont suffisamment documentées et que s’il est évident que Monsieur [W] [N] rencontrait d’importants problèmes pour marcher, la preuve d’une difficulté absolue, c’est-à-dire totale pour la réalisation de cette activité, n’est pas apportée.
Dès lors, Monsieur [W] [N] sera débouté de sa demande.
. Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que : “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
Monsieur [W] [N] succombant, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de prestation de compensation du handicap de Monsieur [W] [N] ;
CONDAMNE Monsieur [W] [N] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre MESNARD, président et par Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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