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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 12ch jctx civil 10000 eur, 12 févr. 2026, n° 25/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00162 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C54CS
MINUTE N° 26/
[S] N° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 12 Février 2026
DEMANDEUR :
S.A.S. TRECOBAT, dont le siège est [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuel CUIEC de la SCP CUIEC, avocats au barreau de BREST
DÉFENDEUR :
Madame [Y] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Adèle THIBAULT
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 08 Janvier 2026
DÉCISION : Mise à disposition le 12 Février 2026 par décision rendue par défaut et en dernier ressort.
Le : 12/02/2026
Exécutoire à : Me CUIEC Emmanuel
Copie à : Mme [W] [Y]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte en date du 30 mars 2021 la SAS TRECOBAT a conclu un contrat de construction de maison individuelle avec Madame [Y] [W] pour la somme de 185 033,02 euros TTC.
La réception est intervenue le 28 juillet 2023 avec réserve avec 82 jours de retard.
Par lettres recommandées des 31 juillet 2024, 3 septembre 2024, 10 avril 2025, la société TRECOBAT a mis en demeure Madame [Y] [W] de s’acquitter de la somme de 2 043,89 euros TTC et d’opter s’agissant pour la dernière réserve entre une reprise ou une compensation.
La SAS TRECOBAT par acte du 25 juin 2025, a fait assigner à étude cette dernière devant le tribunal judiciaire de Lorient.
Pour les motifs exposés dans ses dernières écritures, la SAS TRECOBAT, représentée par son conseil, qui a sollicité le bénéfice de ses entières écritures, demande à la juridiction de :
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1231-1, 1231-5 du code civil
— Condamner Madame [Y] [W] à lui verser la somme de 2 992,69 euros avec intérêts au taux contractuel de 1% par mois à compter de la mise en demeure du 31 juillet 2024 et jusqu’à parfait paiement;
— Condamner Madame [Y] [W] à lui verser la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêt pour résistance abusive et injustifiée
— La condamner à verser à la société TRECOBAT la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— La condamner aux dépens en ce compris les frais d’exécution.
A l’audience du 25 septembre 2025 la SAS TRECOBAT s’est référée à ses écritures.
[Y] [W] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
Par mention au dossier, le juge a rouvert les débats aux fins de solliciter la communication des factures, avenant au contrat et procès verbal de réception.
L’affaire a été évoquée de nouveau à l’audience du 8 janvier 2026 et mise en délibéré au 12 février 2026.
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire :
Conformément aux dispositions des articles 34 à 40, 467, 473 et 474 du code de procédure civile, R. 211-3-24 et R. 211-3-25 du code de l’organisation judiciaire, et au vu du montant du litige, de sa nature, du mode de citation des parties et de leur comparution, le jugement sera rendu par défaut et en dernier ressort.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement :
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Les articles 1217 et 1231 et suivants du même code permettent au créancier d’une obligation de réclamer réparation des conséquences de son inexécution ou du retard dans l’exécution, après avoir mis en demeure le débiteur de s’exécuter et lui avoir imparti un délai raisonnable pour le faire, sauf si l’inexécution est devenue définitive.
La SAS TRECOBAT expose que la défenderesse ne s’est jamais acquittée des dernières factures malgré la réduction accordée au regard du retard et la proposition d’option concernant la dernière réserve.
Elle rappelle les nombreuses mises en demeure.
Il résulte de la procédure que la SAS TRECOBAT sollicite le paiement de la somme de 2992,69 euros, conformément à la lettre recommandée avec mise en demeure du 31 juillet 2024 suite à un impayé de Madame [Y] [W], demande réitérée par mise en demeure du 3 septembre 2024 et du 10 avril 2025.
Elle justifie de la production des factures, avenants au contrat et du procès-verbal de réception.
A l’inverse, Madame [Y] [W] non comparante ne justifie pas s’être acquittée du paiement de cette somme.
Cela est par ailleurs corroboré par le relevé de compte au 30 mai 2024 versé au débat par la SAS TRECOBAT.
En conséquence, Madame [Y] [W] sera condamnée à régler à la SAS TRECOBAT la somme de 2 992,69 euros avec intérêts au taux contractuel de 1% par mois de retard à compter de la mise en demeure du 31 juillet 2024 et jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande en dommage et intérêt pour résistance abusive
En application des dispositions combinées de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil :
Celui qui, par une résistance abusive, contraint le demandeur d’agir en justice pour faire valoir ses droits, peut être condamné à réparer le préjudice qui en résulte.
L’abus de droit doit être un correctif exceptionnel du droit d’agir en justice, principe fondamental à toute société organisée et liberté individuelle permettant à chacun par une voie de droit de saisir le juge qui sera tenu de dire si la prétention est ou non fondée.
Afin de caractériser un tel abus, il est donc nécessaire de caractériser une intention de nuire de la part de la personne concernée. Ainsi, le seul silence du défendeur ne suffit pas à caractériser une résistance abusive. De même, la simple résistance à une action en justice ne peut constituer un abus de droit.
En l’espèce, la SAS TRECOBAT ne démontre nullement avoir subi un préjudice indépendant de celui pour lequel Madame [Y] [W] est condamnée à lui payer la somme de 2 992,69 euros.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
— Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [Y] [W], partie perdante sera condamnée au paiement des entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce Madame [Y] [W], partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SAS TRECOBAT la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
— CONDAMNE Madame [Y] [W] à payer à la SAS TRECOBAT la somme de 2 992,69 euros avec intérêts au taux contractuel de 1% par mois de retard à compter de la mise en demeure du 31 juillet 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
— REJETTE la demande en paiement de la la SAS TRECOBAT au titre de la résistance abusive ;
— CONDAMNE Madame [Y] [W] à payer à la SAS TRECOBAT la somme de 800 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Madame [Y] [W] au paiement des entiers dépens ;
— CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
— RAPPELLE, conformément à l’article 478 du code de procédure civile, qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date par la voie d’un huissier, la présente décision est réputée non avenue.
Le présent jugement a été signé par Adèle THIBAULT, Juge, et par C.TROADEC, greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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