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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 7, 16 mai 2025, n° 22/05224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 16 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 22/05224 – N° Portalis DBX4-W-B7G-ROGW
NAC: 63A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 7
ORDONNANCE DU 16 Mai 2025
Madame BLONDE, Juge de la mise en état
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 03 Avril 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025, date à laquelle l’ordonnance a été rendue.
DEMANDEUR
M. [X] [R]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Maybeline LUCIANI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 146
DEFENDEURS
S.A. CLINIQUE DE L’UNION, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Compagnie d’assurance SHAM, és-qualités d’assureur de la SA CLINIQUE DE L’UNION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées par Maître Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 88
M. [K] [N]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 8], demeurant [Adresse 10]
Société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC, es-qualité d’assureur du docteur [K] [N], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentés par Maître Olivier MARTIN-LINZAU de la SARL HALT AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 332, et par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Organisme CPAM, représentée par son Directeur Général, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 256
Mutuelle MUTUELLE DU REMPART Prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
Par actes de commissaire de justice en date des 12, 13 et 15 décembre 2022, Monsieur [X] [R] a fait assigner la Clinique de l’Union et son assureur la Société Hospitalière d’Assurance Mutuelles (SHAM), le Docteur [K] [U] et son assureur, la société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC, la CPAM de la Haute-Garonne et la MUTUELLE DU REMPART devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de voir engager la responsabilité du médecin et de la Clinique de l’Union et d’obtenir liquidation de ses préjudices.
Par ordonnance en date du 07 novembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le même jour et la fixation du dossier à l’audience collégiale de plaidoirie du 02 octobre 2025
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 27 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur [X] [R] a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’incident tendant à obtenir la révocation de l’ordonnance de clôture précitée et l’octroi d’une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 28 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur [X] [R] demande au juge de la mise en état, au visa des articles L1142- 1 du code de la santé publique, 789, 803 du code de procédure civile, de :
— débouter le docteur [N] et son assureur de l’intégralité de leurs demandes
— ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 7 novembre 2024
— condamner la clinique de l’Union et son assureur la SHAM à verser à monsieur [R] une provision de 7.640,34€ à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et le docteur [N] et son assureur, la société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC à verser à monsieur [R] une provision de 8.952,41€ à valoir sur l’indemnisation de son préjudice
— condamner la clinique de l’UNION, la SHAM, le docteur [N] et la compagnie BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC à verser à monsieur [R] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et les condamner aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 27 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, le Docteur [K] [U] et son assureur, la société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 802 et 803 et 789 3° du code de procédure civile, de :
A TIRE PRINCIPAL
— constater qu’il n’existe aucune cause grave de nature à justifier la révocation de l’ordonnance de clôture
— débouter Monsieur [R] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture
— en conséquence, débouter Monsieur [R] de sa demande de condamnation du Docteur [U] et de la compagnie BHEI à lui verser une provision à valoir sur la liquidation de son préjudice
— débouter Monsieur [R] de sa demande de condamnation in solidum de la Clinique de l’Union, de la SHAM, du Docteur [U] et de la compagnie BHEI aux dépens
— débouter Monsieur [R] de sa demande de condamnation in solidum de la Clinique de l’Union, de la SHAM, du Docteur [U] et de la compagnie BHEI à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— débouter Monsieur [R] de sa demande de condamnation du Docteur [U] et de la compagnie BHEI à lui verser une provision à valoir sur la liquidation de son préjudice
— débouter Monsieur [R] de sa demande de condamnation in solidum de la Clinique de l’Union, de la SHAM, du Docteur [U] et de la compagnie BHEI aux dépens
— débouter Monsieur [R] de sa demande de condamnation in solidum de la Clinique de l’Union, de la SHAM, du Docteur [U] et de la compagnie BHEI à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— condamner Monsieur [R] à verser au Docteur [U] et à son assureur la compagnie BHEI la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Les autres parties assignées, bien qu’ayant constitué avocat à l’exception de la MUTUELLE DU REMPART, n’ont pas conclu sur incident.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie sur incident en date du 03 avril 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
En application de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
L’article 803 du même code prévoit pour sa part notamment que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après ouverture des débats par décision du tribunal.
En l’espèce, Monsieur [X] [R] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 07 novembre 2024 compte tenu de la date particulièrement lointaine à laquelle l’affaire a été renvoyée pour être jugée au fond et alors que son état de santé implique des frais, dont il n’est pas en mesure de faire l’avance.
Or, la longueur du délai entre la date de clôture et la date de fixation ne peut à elle seule constituer une cause grave depuis que l’ordonnance prononçant la clôture a été rendue, dans la mesure où il est de notoriété publique que les délais de la justice sont très longs et ne cessent de s’allonger, les avocats toulousains, dont l’avocat de Monsieur [X] [R], ayant en outre une connaissance particulière des délais de leur propre juridiction.
De surcroît, force est de constater qu’alors que Monsieur [X] [R] a fait délivrer son assignation au mois de décembre 2022, il n’a jamais formulé de demande de provision avant la date de clôture prononcée près de deux ans plus tard au mois de novembre 2024, et alors que les délais d’instruction du dossier résultent essentiellement des demandes successives de renvois sollicitées à tour de rôle par chacun des avocats pour conclure.
Enfin, Monsieur [X] [R] ne justifie d’aucun élément nouveau survenu dans sa situation depuis le 07 novembre 2024, et donc postérieurement à la clôture, qui en justifierait la révocation.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [X] [R] sera débouté de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture, aucune demande de provision n’étant en l’état en conséquence recevable.
Sur les demandes accessoires
Les demandes relatives aux frais et dépens seront quant à elles réservées en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous Aude BLONDE, juge de la mise en état statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DEBOUTONS Monsieur [X] [R] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture
DÉCLARONS en conséquence irrecevable la demande de provision formée
RÉSERVONS les demandes relatives aux frais et dépens en fin d’instance
RAPPELONS que l’affaire demeure fixée à l’audience civile collégiale de plaidoirie du 02 octobre 2025 à 14 heures
Ainsi jugé à [Localité 12] le 16 mai 2025.
La Greffière La Juge de la Mise en Etat
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