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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, tprx jcp, 5 nov. 2025, n° 25/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LURE
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00088 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DGIR
Minute n° 25/00225
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
M. [D] [T]
Mme [W] [K] [T]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
Madame [W] [K] [T]
Monsieur [D] [T]
Copie exécutoire et copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, demeurant [Adresse 2]
représentée de Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS
Et
Monsieur [D] [T], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [W] [K] [T], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Adrienne AUBERT
Greffier : Nabila PRIEUR
DÉBATS :
Audience publique du 10 septembre 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 05 novembre 2025, par Adrienne AUBERT, Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Nabila PRIEUR, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat du 25 octobre 2024, Madame [O] [H] a donné à bail à Monsieur [D] [T] et Madame [W] [K] [T] un logement situé [Adresse 5] pour un loyer mensuel de 710 euros, outre 15 euros de provision sur charges.
Se prévalant d’un contrat de cautionnement VISALE en date du 9 octobre 2024 et de loyers impayés, la société par actions simplifiée à associé unique Action Logement Services (ci-après « la SASU Action Logement Services ») a fait délivrer le 4 février 2025 un commandement de payer pour la somme principale de 1428,70 euros au titre des loyers et charges impayés.
La SASU Action Logement Services a ensuite fait assigner Monsieur [D] [T] et Madame [W] [K] [T] par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lure aux fins de voir :
— déclarer acquise la clause résolutoire et, à titre subsidiaire, voir prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [T] et Madame [W] [K] [T] ;
— condamner solidairement Monsieur [D] [T] et Madame [W] [K] [S] au paiement de la somme de 2045,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 4 février 2025 sur la somme de 1428,70 euros, et pour le surplus à compter de la présente assignation ;
— fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges ;
— condamner Monsieur [D] [T] et Madame [W] [K] [T] à payer lesdites indemnités d’occupation à la SASU Action Logement Services », dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;
— condamner Monsieur [D] [T] et Madame [W] [K] [T] au paiement d’une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience du 10 septembre 2025, la SASU Action Logement Services, représentée par son Conseil, dépose son dossier, et actualise le montant de la dette à la somme de 2932,70 euros (décompte au 1er septembre 2025).
Il s’en rapporte à son assignation pour le surplus.
Convoqué par acte de commissaire de justice, Monsieur [D] [T] et Madame [W] [K] [T] n’ont pas comparu ils ne se sont pas faits représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2025.
MOTIVATION
SUR LA QUALITÉ À AGIR DE LA SASU ACTION LOGEMENT SERVICES ET LA RECEVABILITÉ DE SES DEMANDES
L’article 2306 du code civil dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Aussi, il est constant qu’en matière de bail d’habitation, la caution qui a payé la dette locative est subrogée à tous les droits et actions du bailleur, s’agissant de l’action qui a pour but le recouvrement des loyers impayés que celle tendant à la résiliation du contrat de bail et l’expulsion consécutive du locataire.
Il convient en outre de préciser que la convention quinquennale 2015-2019 conclue le 02 décembre 2014 entre l’Etat et l’UESL (Union des Entreprises et des Salariés pour le Logement) – Action logement, en application de l’article L.313-3 du code de la construction et de l’habitation, a prévu dans son article 2.2.3.2 que le nouveau dispositif de sécurisation du logement privé, dit VISALE (Visa pour le Logement et l’Emploi) entrant en vigueur le 1er janvier 2016 et remplaçant l’ancien système de garantie des risques locatifs dit GRL, sera régi par une convention entre l’Etat et l’UESL dont la mise en œuvre interviendra au plus tard le 1er janvier 2016.
Cette convention a été conclue entre l’Etat et l’UESL le 24 décembre 2015. Au surplus, l’article 7.1 de la convention Etat-UESL pour la mise en œuvre de Visale prévoit que “la subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en œuvre de la clause résolutoire)”.
Il n’est ainsi pas contesté que la demanderesse est subrogée aux droits et actions du bailleur à l’encontre de son locataire dès lors qu’elle démontre l’existence de ce cautionnement et justifie de quittances subrogatives.
En l’espèce, le contrat de cautionnement a été conclu le 9 octobre 2024 entre le bailleur et la SASU Action Logement Services dans le cadre du dispositif VISALE.
La SASU Action Logement Services verse encore aux débats plusieurs quittances subrogatives.
La SASU Action Logement Services démontrant parfaitement sa qualité à agir à l’encontre des locataires, son action sera donc déclarée recevable.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
— Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° d’user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention,
2° de payer le prix du bail aux termes convenus.
Au regard de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et des stipulations du contrat de bail, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la SASU Action Logement Services produit contradictoirement un décompte actualisé démontrant que Monsieur [D] [T] et Madame [W] [K] [T] restent devoir la somme de 2932,70 euros au titre des loyers et charges impayés (décompte arrêté au 1er septembre 2025).
Cependant, en raison de l’absence du défendeur à l’audience, ils n’ont pas pu avoir connaissance de la réutilisation du montant de sa créance par le demandeur si bien qu’elle n’a pas pu être contradictoirement débattue.
Monsieur [D] [T] et Madame [W] [K] seront, par conséquent, condamnés solidairement au paiement de la somme de 2045,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 4 février 2025 sur la somme de 1428,70 euros, et pour le surplus à compter de la présente assignation.
— Sur l’acquisition la clause résolutoire et le paiement d’une indemnité d’occupation :
Le contrat de bail contient une clause résolutoire en son article 5.3.2 à défaut de paiement des loyers et charges aux termes convenus. Le commandement de payer signifié au preneur vise régulièrement cette clause résolutoire et l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.
L’assignation a été régulièrement notifiée au Préfet dans le délai prescrit par la même loi.
Les causes du commandement n’ayant pas été réglées dans le délai imparti, la clause résolutoire est acquise au bailleur, dont les droits sont exercés par la caution, par application de l’article 24 précité, à la date 5 avril 2025.
Il convient donc de constater la résiliation de plein droit du bail liant les consorts [T] à Madame [H] à compter de la date du 5 avril 2025, et d’ordonner l’expulsion du preneur des lieux qu’il loue, ainsi qu’il sera dit au dispositif.
Du fait de la résiliation du bail, la présence du preneur dans les lieux qu’il loue, cause au bailleur et à la caution un préjudice. Ce préjudice sera valablement réparé en fixant une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuellement fixé par les parties.
Les consorts [T] seront condamnés solidairement au paiement mensuel de cette indemnité d’occupation dans les mains de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICE, subrogée dans les droits du bailleur, depuis la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Sur les frais annexes :
Partie perdante, ils supporteront les dépens de l’instance incluant le coût du commandement de payer, de notification au Préfet et de l’assignation.
L’équité commande d’allouer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de rappeler l’exécution provisoire qui est de droit
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 octobre 2024 entre Madame [O] [H], Monsieur [D] [T] et Madame [W] [K] [T] concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 4], sont réunies à la date du 5 avril 2025 ;
Par conséquent,
ORDONNE à Monsieur [D] [T] et Madame [W] [K] [T] de libérer le lieu et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [D] [T] et Madame [W] [K] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [O] [H] représentée par son mandataire la société Soliha Agence Immobilière Sociale pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, et qu’à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [T] et Madame [W] [K] [T] à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICE, subrogée dans les droits du bailleur, la somme au paiement de la somme de 2045,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 4 février 2025 sur la somme de 1428,70 euros, et pour le surplus à compter de la présente assignation ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [T] et Madame [W] [K] [T] à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICE, une somme mensuelle égale au montant du loyer fixé dans le contrat de bail, représentant l’indemnité d’occupation, de la date de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [T] et Madame [W] [K] [T] aux dépens de l’instance incluant le coût du commandement de payer du 24 avril 2023 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [T] et Madame [W] [K] [T] à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICE, la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provision de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 05 novembre 2025 et après lecture faite, nous avons signé,
Le greffier Le président
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