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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 6, 16 déc. 2024, n° 24/00315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 24/00109 D
chambre 2 cabinet 6
N° de RG : II N° RG 24/00315 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KPT4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SARREBOURG
_____________________________
52, avenue Clémenceau
57400 SARREBOURG
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [W] [Z] [A] [X] [T] épouse [S]
née le 04 Juillet 1970 à LOURDES (65)
Zone de Loisirs – Chalet TOB 4 – Lieudit Bossenberg
57400 LANGATTE
de nationalité Française
Représentée par Me Stéphanie GRIECI, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-005192 du 27/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [R] [S]
né le 15 Février 1968 à PHALSBOURG (57370)
3 Rue du Pilsfels
57370 PHALSBOURG
de nationalité Française
Représenté par Me Emilie BLANVILLAIN, avocat au barreau de METZ
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique KRETZ
GREFFIER : Valérie KIEHL
DEBATS : Tenus en chambre du conseil
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 16 DECEMBRE 2024
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Emilie BLANVILLAIN
le
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W], [Z], [A], [X] [T] et M. [U], [R] [S] se sont mariés le 22 août 2009 devant l’officier de l’état-civil de la commune de Phalsbourg (57) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par assignation en date du 30 janvier 2024, Mme [W] [T] épouse [S] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 15 avril 2024, le juge de la mise en état a constaté la résidence séparée des époux ; a attribué la jouissance du domicile conjugal à M. [U] [S] (bien propre) ; a attribué la jouissance des véhicules ; a précisé la répartition de la prise en charge des dettes communes ; et a débouté Mme [W] [T] épouse [S] de sa demande de pension alimentaire en exécution du devoir de secours.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
M. [U] [S] a constitué avocat, lequel n’a pas déposé de conclusions malgré injonction d’avoir à le faire.
Le jugement est contradictoire en application des dispositions de l’article 469 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 14 octobre 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience de plaidoiries du 18 novembre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 13 juin 2024, Mme [W] [T] épouse [S] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 242 du code civil, aux torts exclusifs de M. [U] [S], de :
— Condamner M. [U] [S] à lui payer la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts ;
— Fixer la date des effets du divorce au 09 novembre 2023, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
— Lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
— Condamner M. [U] [S] à lui payer une prestation compensatoire en capital de 10.000 euros ;
— Dire que chaque partie perdra l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
— Condamner M. [U] [S] aux entiers frais et dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Mme [W] [T] épouse [S] fait valoir que l’époux est poursuivi devant le tribunal correctionnel de Metz à l’audience du 05 novembre 2024 pour agression sexuelle incestueuse sur sa petite fille, [V] [Y], alors âgée de 7 ans. Qu’il est également poursuivi à l’audience du 20 décembre 2024 pour des faits de violence à son encontre commis le 09 novembre 2023. Qu’elle a été contrainte de quitter le domicile conjugal suite à ces violences, craignant pour sa sécurité. Que M. [U] [S] a eu un comportement inacceptable envers sa petite-fille, ce qui l’a très fortement affectée.
Que le mariage a durée 14 ans, qu’elle est sans emploi, et perçoit des indemnités journalières versées par la CPAM à hauteur de 25 € par jour soit 750 € par mois, avec un loyer de 500 € par mois. Que Monsieur [S] perçoit des revenus mensuels moyens de l’ordre de 810 € (pension d’invalidité), occupe le domicile conjugal et ne supporte aucune charge de loyer.
Qu’il est propriétaire du domicile conjugal constitué d’une ancienne ferme et de terrains, le tout estimé à 450.000 €.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le divorce:
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties :
Aux termes de l’article 252 du code civil : « La demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° L’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. ».
Il convient de constater que Mme [W] [T] épouse [S], partie demanderesse au divorce, a satisfait à cette disposition légale.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune :
Selon les dispositions de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque : « des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ».
En l’espèce, Mme [W] [T] épouse [S] justifie que l’époux est poursuivi devant le tribunal correctionnel de Metz à l’audience du 05 novembre 2024 pour des faits d’agression sexuelle incestueuse sur sa petite-fille, [V] [Y], âgée de 7 ans au moment des faits.
Elle justifie qu’il est également poursuivi à l’audience du tribunal correctionnel de Metz du 20 décembre 2024 pour des faits de violence sans incapacité commis à son encontre le 09 novembre 2023. Elle expose qu’elle a été contrainte de quitter le domicile conjugal suite à ces violences, craignant pour sa sécurité, et que M. [U] [S] a eu un comportement inacceptable envers sa petite-fille, ce qui l’a très fortement affectée.
Si la convocation devant le tribunal correctionnel ne fait pas obstacle à la présomption d’ innocence , il n’en demeure pas moins que M. [U] [S] ne s’oppose pas à la demande en divorce pour faute de l’épouse. Il s’en déduit que bien qu’il ne reconnaisse pas explicitement avoir commis des violences au sein du domicile conjugal, il n’oppose aucun moyen en défense pour s’opposer aux déclarations et éléments produits par l’épouse concernant ces violences .
Les faits ainsi démontrés, imputables à M. [U] [S], constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage au sens de l’article 242 du code civil, et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
En conséquence, il y a lieu de prononcer le divorce des parties aux torts exclusifs de M. [U] [S].
Sur les conséquences du divorce entre les parties :
Sur la fixation des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre parties, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce.
Cependant, les parties peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Il résulte des pièces du dossier que Mme [W] [T] épouse [S] a quitté le domicile conjugal en date du 09 novembre 2023, suite aux faits de violence qui auraient été commis par l’époux.
En conséquence, il y a lieu de reporter l’effet du jugement dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, à la date du 09 novembre 2023, date à laquelle les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Sur la prestation compensatoire :
L’article 270 du code civil énonce que : « l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ».
Il s’évince des conclusions des parties et des pièces produites que la situation financière des parties s’établit comme suit :
— Mme [W] [T] épouse [S], sans emploi, perçoit des indemnités journalières versées par la CPAM à hauteur de 25 € par jour soit 750 € par mois, outre une allocation de logement de 188 € par mois (attestation CAF de la Moselle du 15 mars 2024).
En 2022, son revenu mensuel moyen s’est élevé à 491 euros (avis d’impôt 2023 sur les revenus de 2022).
Comme tout un chacun, elle assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment.
Il y a néanmoins lieu de retenir les charges particulières suivantes :
— un loyer de 500 euros.
— M. [U] [S], sans emploi, perçoit des revenus mensuels moyens de l’ordre de 810 € (pension d’invalidité), selon attestation de la MSA du 06 février 2024.
En 2022, son revenu mensuel moyen s’est élevé à 530 euros (avis d’impôt 2023 sur les revenus de 2022).
Comme tout un chacun, il assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment.
Il n’expose pas de charges de logement, étant propriétaire de son bien immobilier.
Selon l’article 271 du code civil : « la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ».
En l’espèce, le mariage a duré 14 années.
Dans l’ordonnance sur mesures provisoires du 15 avril 2024, le juge de la mise en état a débouté Mme [W] [T] épouse [S] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours compte tenu de l’absence de disparité entre les ressources et les charges des parties.
Mme [W] [T] épouse [S] soutient que M. [U] [S] est propriétaire du domicile conjugal constitué d’une ancienne ferme et de terrains, le tout estimé selon elle à 450.000 €, sans toutefois en rapporter la preuve et sans rapporter la preuve d’une disparité entre les ressources et les charges des parties consécutive à la rupture du mariage .
En outre, la prestation compensatoire n’a pas vocation à corriger d’éventuelles inégalités ou iniquités liées à l’application du régime de séparation des biens adopté par les parties.
Mme [W] [T] épouse [S] est en conséquence déboutée de sa demande de prestation compensatoire.
Sur les dommages et intérêts :
Il résulte des dispositions de l’article 1240 du code civil que : « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il est établi que M. [U] [S] a eu un comportement fautif envers Mme [W] [T]. Celle-ci, par les pièces qu’elle verse aux débats, établit que ce comportement fautif lui a causé un préjudice moral certain en ce qu’elle a été contrainte de quitter le domicile conjugal suite aux violences dénoncées, craignant pour sa sécurité.
Par ailleurs, M. [U] [S] a eu un comportement inacceptable envers sa petite-fille, ce qui l’a très fortement affectée, cette dernière n’étant âgée que de 7 ans au moment des faits.
Comme rappelé plus haut, si la convocation devant le tribunal correctionnel ne fait pas obstacle à la présomption d’ innocence, il n’en demeure pas moins que M. [U] [S] ne s’oppose pas à la demande en divorce pour faute de l’épouse. Il s’en déduit que bien qu’il ne reconnaisse pas explicitement avoir commis des violences au sein du domicile conjugal, il n’oppose aucun moyen en défense pour s’opposer aux déclarations et éléments produits par l’épouse concernant ces violences .
L’importance de ce préjudice justifie de condamner M. [U] [S] à verser à Mme [W], [T] épouse [S] une somme de 1.500 euros.
Sur le surplus :
Succombant en ses prétentions, M. [U], [R] [S] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Vice-présidente déléguée aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE aux torts exclusifs de M. [U], [R] [S] le divorce de :
Monsieur [U], [R] [S], né le 15 février 1968 à Phalsbourg (57),
et de
Madame [W], [Z], [A], [X] [T], née le 04 juillet 1970 à Lourdes (65),
lesquels se sont mariés le 22 août 2009, devant l’officier de l’état civil de la mairie de Phalsbourg (57) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [U], [R] [S] et de Mme [W], [Z], [A], [X] [T] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 09 novembre 2023 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [U] [S] et Mme [W] [T] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Mme [W] [T] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE M. [U] [S] à payer à Mme [W] [T] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts par application des dispositions de l’article 1240 du code civil;
CONDAMNE M. [U] [S] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 16 décembre 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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