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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 30 sept. 2025, n° 25/00591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Me Ericka GIANNELLI – 46
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00591 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I6OE Minute n° 25/391
Ordonnance du 30 septembre 2025
Nous, Madame Alina SALEH, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON,, assisté aux débats et au délibéré le 30 Septembre 2025 de Madame Karine MARIE, Greffier placé, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
régulièrement avisée de la date et de l’heure de l’audience
non comparante,
Et
Madame [F] [S]
née le 07 Mars 2002 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 20 septembre 2025 à 20h00
comparante, assistée de Me Ericka GIANNELLI désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Madame [D] [S] tiers,
régulièrement avisée, non comparante,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 25 Septembre 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 20 septembre 2025,
Vu le certificat médical établi le 20 septembre 2025 à 17h30 par le Docteur [I] selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 20 septembre 2025 à 20h00 par la Directrice de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de Mme [F] [S] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits de la patiente, en date du 21 septembre 2025 (impossibilité de signer),
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [K] le 21 septembre 2025 à 11h13 et celui dit de 72 heures établi par le Docteur [W] le 23 septembre 2025 à 12h27,
Vu la décision administrative rendue le 23 septembre 2025 à 12h45 par la Directrice de l’établissement décidant du maintien de Mme [F] [S] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 23 septembre 2025 (refus de signer),
Vu l’avis motivé du 25 septembre 2025 établi par le Docteur [K] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 6] du 26 septembre 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Mme [F] [S], régulièrement avisé, a été entendue à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Me Ericka GIANNELLI, avocate assistant Mme [F] [S], a été entendue en ses observations à l’audience,
La décision a été prononcée sur le siège à l’issue des débats.
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’article L. 3212-3 du Code de la santé publique dispose qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
L’acte de saisine du magistrat en charge du contrôle transmis par le Directeur du CH de LA CHARTREUSE en date du 25 Septembre 2025 suite à l’admission en hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence de Madame [F] [S], en date 20 septembre 2025 à 20h00 a été accompagné de l’ensemble des pièces visées au code de la santé publique et, notamment, du certificat médical initial, des deux certificats médicaux obligatoires, de l’avis motivé ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier, de sorte que la procédure, qui ne fait par ailleurs l’objet d’aucune contestation de la part du conseil de la patiente à l’audience doit être déclarée régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoient qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Madame [F] [S], a été admise en hospitalisation sans son consentement à la demande d’un tiers, en l’espèce sa soeur, selon la procédure d’urgence le 20 septembre 2025 à 20h00 par le Directeur du CH de LA CHARTREUSE fondée sur un certificat médical du 20 septembre 2025 à 17h30 établi par le Docteur [I] faisant état d’une patiente présentant un état délirant, une désorganisation de la pensée, et un sentiment de persécution constant avec des tendances interprétatives manifestement en lien avec une rupture de traitement datant de plusieurs mois. Relevant son absence d’adhésion aux soins et notamment à l’hospitalisation et un état d’incurie, il se prononçait en faveur d’une hospitalisation complète.
Durant la période d’observation, le Docteur [K] et le Docteur [W] relevaient dans deux certificats médicaux établis les 21 septembre 2025 à 11h13 et le 23 septembre 2025 à 12h27 que Madame [F] [S] était apparue dans un premier temps peu coopérante, refusant de participer utilement à l’entretien puis présentant toujours un état de décompensation psychotique et une absence de conscience de ses troubles en dépit d’une reprise du traitement, justifiant qu’ils se prononcent en faveur du maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
Dans son avis motivé en date du 25 septembre 2025, le Docteur [K] relevait certes une amélioration clinique progressive et significative à la faveur de la remise en place d’un traitement mais notait que persistait une réduction du temps de sommeil et une certaine accélération de la pensée, de sorte qu’elle se prononçait en faveur du maintien de la mesure pour maintenir la surveillance bien qu’il souligne que l’adhésion aux soins était apparue meilleure.
A l’audience, Madame [F] [S] a indiqué que “ça allait mal”. Elle a sollicité la levée de la mesure. Elle a indiqué que l’hospitalisation apparaissait nécessaire mais pas en service fermé. Interrogée sur la rupture de traitement elle l’a confirmée, en indiquant qu’elle estimait qu’il fallait arrêter de tester des médicaments sur elle.
A l’audience, Maitre GIANELLI n’a pas contesté la régularité de la procédure et sur le fond, a porté la parole de la patiente qui sollicite la levée de l’hospitalisation qu’elle supporte difficilement considérant qu’une hospitalisation en service libre aurait pu s’envisager, et qu’en tout état de cause la privation de liberté n’apparaissait pas nécessaire. Sur le fond, elle a considéré que l’avis motivé n’apparaissait pas suffisamment étayé ne précisant pas les circonstances jusitifiant le maintien d’une mesure de soins contraints alors que la patiente adhère aux soins. Elle a sollicité la mainlevée de l’hospitalisaiton complète.
* * *
Il résulte de ces éléments que les différents certificats médicaux caractérisent parfaitement les troubles mentaux dont est atteinte Madame [F] [S] laquelle a été admise dans un contexte de décompensation qui s’est manifestée par des idées délirantes, une désorganisation de la pensée, des idées de persécution manifestement intervenue à la suite d’une rupture de traitement depuis plusieurs mois.
En outre, était relevé une adhésion très fragile aux soins mais en voie d’amélioration les jours précédant l’audience.
Dès lors, il ne peut qu’être constaté que les troubles mentaux dont elle est atteinte ont été suffisamment décrits et que les différentes pièces médicales en rapportent la persistance y compris jusqu’à l’avis motivé qui précise que si une amélioration est notable il persiste des symptômes nécessitant le maintien de la mesure d’hospitalisation complète et notamment des troubles du sommeil et une accélération de la pensée, mesure ayant également pour objet de poursuivre le travail sur l’alliance thérapeutique.
Ces élements, qui apparaissent suffisamment développés alors que le juge n’a pas à substituer son avis à celui du corps médical, justifient le maintien de son l’hospitalisation complète qui demeure adaptée et proportionnée alors que l’ampleur de ses troubles nécessite que son état psychique soit consolidé avant d’envisager une autre forme de prise en charge.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alina SALEH, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [F] [S],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 6], [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 6], le 30 Septembre 2025 à 10h15.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par remise en mains propres d’une copie certifiée conforme le 30 Septembre 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par remise en mains propres d’une copie certifiée conforme le 30 Septembre 2025
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 30 Septembre 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 30 Septembre 2025
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