Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 10 avr. 2026, n° 25/00467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ordonnance de référé du 10 Avril 2026 – N° RG 25/00467 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FPXW Page sur
Ordonnance du :
10 Avril 2026
AFFAIRE :
[A] [F]
C/
[K] [P]
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCAT :
SELARL FRUCTUS-BARATHON AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 Avril 2026
N° RG 25/00467 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FPXW
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, président, du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [F], né le 29 octobre 1950 à SAINT-LOUIS DE MARIE GALANTE, demeurant 26, rue Joseph Lucien LECLERC – 44400 REZE
Représenté par Me Valérie FRUCTUS-BARATHON de la SELARL FRUCTUS-BARATHON AVOCATS, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDERESSE :
Madame [K] [P], demeurant route de Richier – L’henriette – 97180 SAINTE-ANNE
Non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 20 février 2026
Date de délibéré indiquée par le président le 10 avril 2026
Ordonnance rendue le 10 avril 2026
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [F] est propriétaire d’un appartement sis lot 44 de l’état descriptif de division de l’immeuble en copropriété dénommé Résidence BARRE 45, Bergevin à Pointe-à-Pitre (97110).
Indiquant subir un dégât des eaux trouvant son origine dans l’appartement de madame [K] [P], monsieur [F] a, par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2025, fait assigner cette dernière devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de :
Ordonnance de référé du 10 Avril 2026 – N° RG 25/00467 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FPXW Page sur
— DESIGNER tel expert qu’il lui plaira avec la mission de :
o Se rendre sur le site de la construction litigieuse ;
o Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission et plus particulièrement les plans et descriptifs de l’appartement tant en infrastructure qu’en superstructure ;
o S’adjoindre tout sachant pour l’accomplissement de sa mission ;
o Examiner et décrire les désordres notamment d’humidité, de ruissellement et autres existant dans l’appartement de M [F];
o Trouver l’origine de ces désordres ;
o Dire si ces désordres proviennent de l’appartement de Mme [P] ;
o Dire quels sont les travaux à effectuer pour les faire stopper
o Chiffrer leur coût ;
o Fournir toutes indications sur la durée prévisible des travaux de finition ; ainsi que sur les préjudices (jouissance etc…) qu’elle pourrait entraîner ;
o Rechercher tous les éléments de fait permettant au Tribunal de statuer sur les responsabilités ;
o Faire le compte entre les parties ;
— En cas d’urgence, AUTORISER Monsieur [A] [F] à exécuter tous travaux rendus nécessaires, sous le contrôle de l’expert et pour le compte de qui il appartiendra ;
— DIRE que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près le tribunal ;
— FIXER le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [A] [F] devra consigner à l’ordre du service expertises du Tribunal mixte de commerce de POINTE A PITRE et le délai dans lequel la consignation devra être régularisée,
— FIXER le délai dans lequel l’expert devra déposer au Greffe un rapport détaillé de ses opérations, à compter de la date de l’avis de consignation, délai de rigueur sauf prorogation préalablement demandée au Juge par l’expert,
— DIRE qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur requête,
— CONDAMNER d’ores et déjà, Madame [P] [K] à payer à Monsieur [A] [F], et à titre provisionnel, la somme de cinq mille euros en réparation du préjudice subi;
— CONDAMNER Madame [P] [K] à payer à Monsieur [A] [F] la somme de 3000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens y compris le coût du procès-verbal du 05/11/2025 de la SCP DALLIER ARBOUZOV.
A l’audience du 16 janvier 2026, l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 27 février suivant.
Toutefois, par ordonnance du 5 février 2026, la réouverture des débats a été ordonnée en raison de l’empêchement du magistrat et l’affaire appelée à l’audience du 20 février 2026 autrement présidée.
A cette date, monsieur [F] représenté par son conseil, a soutenu les termes de son assignation, et a déposé son dossier.
Madame [P] n’a ni comparu, ni constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures déposées par le requérant.
La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur l’absence de comparution de madame [P]
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le mérite de la demande dans la mesure où le juge estime sa saisine régulière et qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis la délivrance de l’assignation pour lui permettre de préparer sa défense ce qui est le cas en l’espèce.
Il y a donc lieu de statuer sur les demandes de monsieur [F].
II. Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application du texte susvisé n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé.
Ce texte n’impose pas au juge de caractériser le motif légitime au regard du ou des différents fondements juridiques de l’action que la partie demanderesse se propose d’engager.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, que Monsieur [F] est propriétaire d’un appartement constitutif du lot 44 de l’immeuble « BARRE 45 », sur la commune de Pointe-à-Pitre (97110). Cet appartement se situe en-dessous de celui dont est propriétaire madame [P].
Constatant un dégât des écoulements d’eau au niveau de son plafond, monsieur [F] a fait appel à l’entreprise ROSAN LE PLOMBIER, laquelle a constaté que « l’origine du dégât des eaux provient de la défectuosité du joint qui est tout autour du receveur de douche de l’appartement de madame [P] [K]» .
La défenderesse a été alertée quant au dégât des eaux affectant sa partie privative, plusieurs courriers lui ont été adressés par l’assureur du requérant, aux fins de réparations.
Il apparait que ces correspondances sont manifestement restées infructueuses, de même que la tentative de conciliation initiée par monsieur [F], la non comparution de la défenderesse à l’audience tendant à confirmer cette prise de position.
Au regard des éléments suscités, monsieur [F] justifie d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour le requérant, qui la sollicite, d’en faire l’avance des frais.
III. Sur la demande provisionnelle
Aux termes du dernier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire».
En l’espèce, monsieur [F] sollicite au titre des préjudices subis, une indemnisation d’un montant de 5 000 euros à titre de provision.
Néanmoins, il appert que ces préjudices ne sont établis par aucun justificatif.
Dès lors, il n’est pas justifié avec la clarté et l’évidence requises en matière de référé du quantum de la somme demandée, en conséquence il n’y aura pas lieu à référé sur ce point.
En application de l’article 696 de code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’absence de partie perdante, le requérant supportera les dépens de la présente instance.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir mais dès à présent :
ORDONNONS une mesure d’expertise de l’appartement dont est propriétaire monsieur [A] [F] sis lot 44 de l’état descriptif de division de l’immeuble en copropriété dénommé Résidence BARRE 45, Bergevin sur la commune de Pointe-à-Pitre (97110) ;
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [M] [C]
1 Lot. Immeuble Sud Jarry
ZAC de Houelbourg
97122 BAIE-MAHAULT
Mobile : 06 62 17 03 76
e-mail : 3a-expertises@orange.fr
DONNONS à l’expert la mission suivante :
o Se rendre sur le site de la construction litigieuse ;
o Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission et plus particulièrement les plans et descriptifs de l’appartement tant en infrastructure qu’en superstructure ;
o S’adjoindre tout sachant pour l’accomplissement de sa mission ;
o Examiner et décrire les désordres notamment d’humidité, de ruissellement et autres existant dans l’appartement de monsieur [F] ;
o Trouver l’origine de ces désordres ;
o Dire si ces désordres proviennent de l’appartement de madame [P] ;
o Dire quels sont les travaux à effectuer pour les faire stopper
o Chiffrer leur coût ;
o Fournir toutes indications sur la durée prévisible des travaux de finition ; ainsi que sur les préjudices (jouissance etc.) qu’elle pourrait entraîner ;
o Rechercher tous les éléments de fait permettant au Tribunal de statuer sur les responsabilités ;
o Faire le compte entre les parties ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité différente de la sienne à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
DISONS que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance d’office ou sur requête;
En cas d’urgence, AUTORISONS monsieur [A] [F] à exécuter tous travaux rendus nécessaires, sous le contrôle de l’expert et pour le compte de qui il appartiendra ;
DISONS que l’expertise sera réalisée, sauf refus exprès des parties, sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise et disons qu’en cas de besoin l’expert prendra contact avec ce magistrat à l’adresse suivante : expertises.tj-pointe-a-pitre@justice.fr ;
FIXONS à 2 500 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DISONS que cette somme sera consignée par monsieur [A] [F] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre dans un délai de TROIS mois à compter de la présente décision, à peine de caducité ;
RAPPELONS que :
— le règlement des consignations peut être effectué en chèque ou virement à privilégier.
En cas de chèque supérieur à 3000 € seul un chèque de banque est admis.
— Pour tout virement bancaire les coordonnées bancaires à utiliser sont les suivantes IBAN FR76 1007 1971 0000 0010 0689 893 / BIC TRPUFRP1.
— le virement est à effectuer avant la date limite de consignation.
— un mail devra obligatoirement être adressé sur la boite mail regie1.tj-pointe-a-pitre@justice.fr avec en pièce jointe l’avis de virement et la copie complète du jugement ; tout virement non identifié sera rejeté. Aucune consignation ne sera acceptée après le délai imparti sauf présentation d’une ordonnance de prolongation de consignation ou de relevé de caducité ;
DISONS que dans les deux mois, à compter de sa désignation, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au Greffe dans un délai de dix mois à compter du versement de la consignation au greffe, et que de toutes les difficultés ou causes du retard, il avisera le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise,
DISONS qu’au plus tard deux mois après la première réunion d’expertise l’expert actualisera ce calendrier :
— fixant un délai aux parties pour procéder à des interventions forcées,
— les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse;
DISONS que l’expert adressera aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
— rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
— rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport ;
DEBOUTONS monsieur [A] [F] de sa demande provisionnelle ;
CONDAMNONS monsieur [A] [F] aux dépens de l’instance ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
Ainsi fait et ordonné les JOUR, MOIS et AN susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Testament ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bien immobilier ·
- Vente ·
- Olographe ·
- Épouse ·
- Droit immobilier ·
- Juge des référés ·
- Notaire ·
- Successions
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Accord ·
- Copie
- Pénalité ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Fraudes ·
- Prestation ·
- Travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Santé ·
- Montant ·
- Fausse déclaration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Risque d'incendie ·
- Fumée ·
- Domicile ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Valeur probante ·
- Majeur protégé ·
- Bailleur ·
- Courriel
- Insecte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Procédure civile
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Intérêt ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Taux légal ·
- Mise en demeure ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mutuelle ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Assurances ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent
- Consommateur ·
- Professionnel ·
- Fourniture ·
- Contrats ·
- Service ·
- Biens ·
- Acompte ·
- Réservation ·
- Obligation de délivrance ·
- Délai
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Sapiteur ·
- Adresses ·
- Dégât des eaux ·
- Mission ·
- Dégât ·
- Maître d'ouvrage ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Faire droit ·
- Procédure civile ·
- Juridiction ·
- Procédure ·
- Minute
- Bail verbal ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Habitation ·
- Sommation ·
- Contrats
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Idée ·
- Tiers ·
- Urgence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.