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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 18 févr. 2025, n° 24/00293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00293 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ILCU
JUGEMENT N° 25/119
JUGEMENT DU 18 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Marylène BAROILLER
greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
[6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Comparution : Représentées par Maître RAIMBAULT,
Avocat au Barreau de Dijon
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [H] [D] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparution : en personne
PROCÉDURE :
Date de saisine : 06 Mai 2024
Audience publique du 07 Janvier 2025
Qualification :
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 6 mai 2024, Monsieur [H] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 18 avril 2024, et signifiée le 19 avril 2024, pour un montant de 2.972 € correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard dues au titre de la régularisation 2021, de la régularisation 2022, du 1er trimestre 2020 ainsi que des 1er et 2ème trimestres 2022.
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 janvier 2025.
A cette occasion, l’URSSAF de Bourgogne a indiqué se désister de l’instance, faute d’être en capacité de justifier de la date de réception de la mise en demeure préalable.
Monsieur [H] [F], comparant en personne, a accepté le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Que l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Attendu qu’à l’audience, l’URSSAF de Bourgogne a indiqué se désister de l’instance, désistement accepté par l’opposant.
Qu’il convient en conséquence de constater que le désistement est parfait, et emporte dessaisissement de la juridiction.
Que les dépens resteront à la charge de l’organisme social.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance de l’URSSAF de Bourgogne, et le dessaisissement de la juridiction ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’URSSAF de Bourgogne.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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