Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 2 avr. 2026, n° 23/01221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 02 Avril 2026 N°: 26/00128
AB/CC
N° RG 23/01221 – N° Portalis DB2S-W-B7H-EYUF
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Carole GODDALIS, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente
Monsieur Cyril TURPIN, Juge
qui en ont délibéré conformément à la loi
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 22 Janvier 2026
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026
DEMANDEURS
M. [J] [F] [B] [E]
né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] (ILE DE LA REUNION)
Mme [Y] [Z] [E], représentée par sa fille Madame [H] [X] dûment habilitée suivant jugement d’habilitation familiale générale rendu le 25 février 2025 par le Tribunal Judiciaire de Rennes
née le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 2]
demeurant EHPAD de [Etablissement 1] – [Adresse 2]
représentés par Maître Luc HINTERMANN, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, Maître Isabel BUENADICHA, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant
DÉFENDEURS
M. [O] [E]
né le [Date naissance 3] 1939 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
Mme [L] [E] veuve [T]
née le [Date naissance 4] 1942 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 4]
M. [V] [E]
né le [Date naissance 5] 1945 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Sandrine FUSTER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
Mme [I] [E] épouse [A]
née le [Date naissance 6] 1952 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Clémence BOUVIER de la SELARL CLEMENCE BOUVIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, Maître LEMOULT de la SCP LR AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AUBE, plaidant
Expédition(s) délivrée(s) le 02/04/26
à
— Me HINTERMANN
— Me FUSTER
— Me BOUVIER
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [M] [G] épouse [E] et M. [F] [E] ont eu six enfants : Mme [Y] [E], Mme [L] [E] veuve [T], Mme [I] [E] épouse [A], M. [O] [E], M. [J] [E] et M. [V] [E].
Mme [M] [G] épouse [E] est décédée le [Date décès 1] 1996. Son époux, M. [F] [E] est décédé le [Date décès 2] 2000.
Par jugement rendu le 1er mars 2007, le Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a, notamment, ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et des successions de Mme [M] [G] et M. [F] [E] et a commis pour y procéder le Président de la Chambre Départementale des Notaires de la HAUTE-SAVOIE.
Par arrêt en date du 30 septembre 2008, la Cour d’Appel de CHAMBERY a confirmé le jugement, hormis sur le rapport que Mmes [T] et [A] devront faire à la succession de la valeur du chalet dénommé « [Adresse 7] » à [Localité 3], et en ce qu’il a ordonné une expertise pour l’évaluation des immeubles autres que ce chalet.
Me [D] [S], notaire, a été désignée le 14 décembre 2010 par le Président de la Chambre Départementale des Notaires de la HAUTE-SAVOIE.
Par jugement en date du 24 novembre 2011, le Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a :
Débouté M. [J] [E] et Mme [Y] [E] de leur sommation de communiquer des documents et renseignements, Fixé à la somme de 79.404 € la valeur du rapport à la succession de Mme [M] [G] par la succession de M. [F] [E], Fixé à la somme de 42.272 € la somme que M. [J] [E] et Mme [Y] [E] devront chacun rapporter à la succession au titre des donations en avancement d’hoirie effectuées par M. [F] [E], Condamné M. [V] [E] et M. [O] [E] à rapporter chacun à la succession la somme de 104.472,98 €, Dit et jugé que la quotité disponible ne pourra être déterminée qu’après évaluation par le notaire désigné de tous les biens de la communauté et des sommes à rapporter à la succession,Dit et jugé que l’Expert, M. [W] devra, à la demande du notaire désigné, étendre sa mission d’évaluation aux meubles acquis par la communauté [E] postérieurement à la donation annulée du 15 juin 1981 figurant sur les inventaires des 11 et 12 mai 1999, 05 mai 2000 et 15 juin 2000, Renvoyé les parties devant le notaire liquidateur à l’effet de proposer un calcul de la quotité disponible et, le cas échéant, d’établir l’acte définitif de partage, Ordonné l’emploi des dépens en ce compris les frais d’expertises, en frais privilégies de partage, avec distraction au profit de Maître Hintermann pour ceux des dépens dont il aurait fait une avance sans en avoir reçu provision, mais sur affirmation de droit.
Le 20 décembre 2018, Me [D] [S] a établi un procès-verbal de carences et de difficultés.
Le 31 mai 2021, Me [D] [S] a adressé un projet d’acte liquidatif et de partage de l’indivision.
Par ordonnance en date du 18 juin 2024, le juge de la mise en état a notamment :
Déclaré irrecevable l’intervention volontaire de Mme [Q] [E], Rejeté l’exception de péremption d’instance soulevée par M. [V] [E], Fixé un calendrier de procédure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juillet 2025.
Le juge commis au suivi de la liquidation a établi un rapport le même jour fixant les points de désaccord comme suit :
« Vu les conclusions notifiées au RPVA les :
— 5 février 2025 dans l’intérêt de madame [I] [A] née [E],
— 2 avril 2025 dans l’intérêt de monsieur [J] [E] et madame [Y] [E],
— et 5 mai 2025 dans l’intérêt de madame [L] [E], monsieur [O] [E] et monsieur [V] [E], (…)
Il y a lieu de constater les points de désaccord subsistants suivants :
Madame [L] [E], monsieur [O] [E] et monsieur [V] [E] sollicitent :le remplacement du notaired’enjoindre Me [S] de communiquer divers actes de vente, ordre de vente, au notaire nouvellement désigné,le rapport à la masse successorale des bijoux de feue madame [E] et désigner un expert pour les évaluer, enjoindre sous astreinte (100 € par jour) à madame [Y] [E] de les remettre à l’expert en qualité de séquestre; enjoindre par ailleurs au notaire Me [P] de communiquer la liste des bijoux, le rapport par madame [Y] [E] de la somme de 15 000 euros pour la chambre Empire et la somme de 10 000 euros pour le piano PLEYEL faute de rapport en nature tel qu’ordonné par le jugement du 1er mars 2007,que le commissaire-priseur (Me [K], à [Localité 4]) soit enjoint de leur communiquer le procès-verbal de vente aux enchères du mobilier avec le détail du prix de vente lot par lot, la liste des meubles invendus à la date du procès- verbal de difficultés, ceux vendus depuis et ceux restés encore invendus, la fixation de la valeur de l’appartement de [Localité 5] à 125 000 euros,la fixation de la valeur de l’appartement de [Localité 6] à la somme de 222 285 euros, les droits de succession, frais et honoraires (du notaire Me [P], de l’expert et du notaire commis).
Madame [I] [A] sollicite l’homologation pure et simple du projet notarié et le renvoi des parties devant notaire pour signature de l’acte de partage.
Monsieur [J] [E] et madame [Y] [E] sollicitent l’homologation du projet de partage, le rejet des contestations soulevées par monsieur [V] [E], monsieur [O] [E] et madame [L] [E], ainsi que leur condamnation au paiement de la somme de 30 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il sera renvoyé au procès-verbal de carence et de difficulté ainsi qu’aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des désaccords. »
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2026. A l’audience, le Tribunal a fait droit à la demande de huis-clos formulée par le conseil de M. [V] [E], compte tenu du caractère familial et intime de la procédure.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS
Sur les contestations élevées par M. [O] [E], Mme [L] [E] et M. [V] [E]
L’article 1373 du code de procédure civile dispose qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.
Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.
Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.
L’article 1374 du code de procédure civile dispose que toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
L’article 1375 du code de procédure civile dispose que le tribunal statue sur les points de désaccord.
Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
Il ressort de la combinaison de ces dispositions que le tribunal ne statue que sur les points de désaccord rapportés par le notaire commis et repris dans le rapport du juge-commis au suivi de la liquidation.
En conséquence, il ne sera pas statué sur les demandes figurant dans les conclusions des parties et non reprises par le rapport du juge-commis.
Sur les demandes de remplacement du notaire désigné et d’injonction de communiquer divers actes de vente, ordre de vente, au notaire nouvellement désigné
M. [O] [E], Mme [L] [E] et M. [V] [E] sollicitent le remplacement du notaire désigné et qu’il lui soit fait injonction de communiquer divers actes de vente, ordre de vente, au notaire nouvellement désigné.
Toutefois, ceux-ci ne fondent cette demande sur aucun moyen de droit ou de fait, se contentant de reprendre l’historique du dossier et les désaccords les ayant opposés au notaire désigné.
Dans ces conditions, il n’apparaît pas opportun de remplacer le notaire désigné depuis l’origine du dossier. Les demandes seront rejetées.
Sur les demandes relatives aux bijoux de Mme [M] [G] épouse [E]
M. [O] [E], Mme [L] [E] et M. [V] [E] sollicitent le rapport à la masse successorale des bijoux de Mme [M] [G] épouse [E], la désignation d’un expert pour les évaluer, l’injonction sous astreinte (100 € par jour) à Mme [Y] [E] de les remettre à l’expert en qualité de séquestre et l’injonction au notaire Me [P] de communiquer la liste des bijoux.
Toutefois, il ressort de deux attestations manuscrites rédigées par M. [F] [E] les 3 décembre 1996 et 3 janvier 1997 et d’un courrier écrit à son notaire le 3 janvier 1997, que les bijoux ont été remis par M. [F] [E] à Mme [Y] [E] et M. [J] [E] pour remise ultérieure à leurs propres enfants, conformément aux dispositions testamentaires de Mme [M] [G] épouse [E], réitérées oralement auprès de son mari le 2 novembre 1996. Ces attestations précisent également que certains bijoux avaient été remis du vivant de Mme [M] [G] épouse [E] et que d’autres sont restés introuvables.
Etant par ailleurs rappelé que la Cour d’appel de Chambéry a rejeté la demande de condamnation pour recel successoral de Mme [Y] [E] dans son arrêt du 30 septembre 2008, la demande sera également rejetée.
Sur la demande de rapport par Mme [Y] [E] de la somme de 15 000 euros pour la chambre Empire et la somme de 10 000 euros pour le piano PLEYEL faute de rapport en nature tel qu’ordonné par le jugement du 1er mars 2007
M. [O] [E], Mme [L] [E] et M. [V] [E] sollicitent le rapport par Mme [Y] [E] de la somme de 15 000 euros pour la chambre Empire et la somme de 10 000 euros pour le piano PLEYEL faute de rapport en nature tel qu’ordonné par le jugement du 1er mars 2007.
Toutefois, s’il est établi que le jugement du 1er mars 2007 a ordonné le rapport en nature de ces meubles, il sera constaté que M. [O] [E], Mme [L] [E] et M. [V] [E] n’apportent aucun élément sur la valeur vénale de ces biens, se contentant de se référer dans leurs écritures aux « valeurs moyennes sur internet ».
Dans ces conditions, le tribunal n’est pas en mesure d’évaluer la valeur de ces biens, qui auraient dû être rapportés en nature. La demande sera rejetée.
Sur la demande d’injonction au commissaire-priseur (Me [K], à [Localité 4]) de leur communiquer le procès-verbal de vente aux enchères du mobilier
M. [O] [E], Mme [L] [E] et M. [V] [E] sollicitent qu’il soit fait injonction au commissaire-priseur (Me [K], à [Localité 4]) de leur communiquer le procès-verbal de vente aux enchères du mobilier avec le détail du prix de vente lot par lot, la liste des meubles invendus à la date du procès-verbal de difficultés, ceux vendus depuis et ceux restés encore invendus.
En l’espèce, Me [K] a réalisé un état descriptif et estimatif des biens le 29 juin 2017. Il n’est toutefois pas établi qu’une vente a effectivement eu lieu, étant par ailleurs constaté que des meubles ont été conservés un temps dans un garde-meuble en Bretagne. M. [O] [E], Mme [L] [E] et M. [V] [E] ne produisent par ailleurs aucune demande auprès de ce notaire pour obtenir la somme qui aurait résulté de la vente des biens. Or, il y a lieu de constater que cet état date de neuf ans, de sorte que la demande apparaît tardive.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur la demande de fixation de la valeur de l’appartement de [Localité 5] à 125 000 euros
En l’espèce, ce bien immobilier a été légué à Mme [Y] [E] et M. [J] [E], de sorte que sa réintégration n’est à effectuer que pour la détermination de la masse de calcul de la quotité disponible, afin d’établir une éventuelle atteinte à la réserve héréditaire.
Or, que la valeur retenue soit celle du projet d’acte de partage (76.225 €) ou celle sollicitée par les demandeurs, aucune atteinte à la réserve héréditaire n’est établie.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande.
Sur la demande de fixation de la valeur de l’appartement de [Localité 6] à la somme de 222 285 euros
Il ressort du procès-verbal de difficultés établi par le notaire que ce bien immobilier a fait l’objet d’une licitation amiable et chacune des parties a reçu ses droits, de sorte que la demande ne pourra qu’être rejetée.
Sur les droits de succession, frais et honoraires (du notaire Me [P], de l’expert et du notaire commis)
Sur les droits de succession, M. [O] [E], Mme [L] [E] et M. [V] [E] sollicitent que leur quote-part dans les droits de succession soit retranchée à 9/64ème et non à 1/6ème, sans toutefois développer leur argumentation, alors même que les héritiers sont au nombre de 6. La demande sera rejetée.
Sur les frais d’expertise qui auraient été avancés par M. [O] [E] et Mme [L] [E], si ces frais doivent être remboursés selon leur quote-part par les autres héritiers, cette contestation n’apparaît pas suffisamment sérieuse, compte tenu de son montant, pour voir modifier le projet de partage.
Enfin, les frais et honoraires du notaire commis seront répartis entre chaque copartageant selon leurs droits, ainsi que le prévoit le notaire dans son projet.
En conséquence, le projet de partage établi par Me [D] [S] sera homologué. Les parties seront renvoyées devant le notaire pour signature de l’acte de partage.
Sur la demande indemnitaire formulée par M. [J] [E] et Mme [Y] [E]
M. [J] [E] et Mme [Y] [E], qui sollicitent la condamnation de M. [V] [E] à leur payer la somme de 30.000 € chacun à titre de dommages et intérêts, ne précisent pas le fondement juridique de leur demande.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Si M. [J] [E] et Mme [Y] [E] invoquent une « carence nuisible » de la part de M. [V] [E], ils évoquent principalement les contestations que celui-ci a soulevées. Or, le fait que celles-ci aient été rejetées ne permet pas, en soi, de considérer qu’elles étaient abusives ou dilatoires.
La demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu du caractère familial de la procédure, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en formation collégiale, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
REJETTE les demandes de remplacement du notaire désigné et d’injonction de communiquer divers actes de vente, ordre de vente, au notaire nouvellement désigné ;
REJETTE les demandes relatives aux bijoux de Mme [M] [G] épouse [E] ;
REJETTE la demande de rapport par Mme [Y] [E] de la somme de 15 000 euros pour la chambre Empire et la somme de 10 000 euros pour le piano PLEYEL ;
REJETTE la demande d’injonction au commissaire-priseur (Me [K], à [Localité 4]) de leur communiquer le procès-verbal de vente aux enchères du mobilier ;
REJETTE la demande de fixation de la valeur de l’appartement de [Localité 5] à 125 000 euros ;
REJETTE la demande de fixation de la valeur de l’appartement de [Localité 6] à la somme de 222 285 euros ;
REJETTE les contestations concernant les droits de succession, frais et honoraires (du notaire Me [P], de l’expert et du notaire commis) ;
HOMOLOGUE le projet de partage établi par Me [D] [S] ;
RENVOIE les parties devant Me [D] [S] pour signature de l’acte de partage ;
REJETTE la demande indemnitaire formulée par M. [J] [E] et Mme [Y] [E] ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par M. [J] [E] et Mme [Y] [E] ;
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Prescription ·
- Opposition ·
- Lettre recommandee ·
- Conforme ·
- Saisie
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Assignation ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Approbation ·
- Agence
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Ivoire ·
- Débiteur ·
- Obligation alimentaire ·
- Contribution ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Intérêt à agir ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Dégradations ·
- Habitat ·
- Protection ·
- Réparation ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loisir ·
- Commissaire de justice ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Sursis à statuer
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Effets
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Jugement de divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Mort ·
- Date ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société par actions ·
- Injonction de payer ·
- Amiante ·
- Bâtiment ·
- Opposition ·
- Malfaçon ·
- Facture ·
- Mise en demeure ·
- Devis ·
- Tribunal judiciaire
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Contribution ·
- Education ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Entretien ·
- Civil
- Plat ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Dilatoire ·
- Exécution ·
- Partie commune ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.