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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 18 déc. 2025, n° 21/00249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 25/2294
N° RG 21/00249 – N° Portalis DB2G-W-B7F-HFRG
Section 2
PH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 18 décembre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. RAK BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Caroline BACH, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 26
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [I] [H] divorcée [S]
née le 23 Avril 1971 à [Localité 7] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Anne MORGEN-STOLL, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 16
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix – Opposition à injonction de payer – procédure nationale -
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Laure FEISTHAUER : Président
Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 20 Novembre 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025 et signé par Laure FEISTHAUER, Juge déléguée aux fonctions dejuge des contentieux de la protection par ordonnance de la Première Présidente de la Cour d’appel de [Localité 5] en date du 21 juillet 2025, assistée de Patricia HABER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 10 juin 202 n°21-20-001223 suite à une requête en injonction de payer déposée le 29 mai 2020, le tribunal judiciaire de MULHOUSE a enjoint à Madame [I] [H] [S] de payer à la société par actions simplifiée RAK BATIMENT la somme de 5 238,20 euros en principal au titre de la facture impayée n°18013 du 30 juillet 2018.
Cette ordonnance a été signifiée par dépôt à étude à Madame [I] [H] [S] par acte d’huissier de justice en date du 1er juillet 2020.
Par déclaration en date du 4 février 2021, Madame [I] [H] [S] a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer.
L’affaire a été fixée à l’audience du 8 juin 2021 et a été renvoyée plusieurs fois à la demande des parties, notamment en raison de pourparlers en cours. Elle a finalement été retenue à l’audience du 20 novembre 2025.
À cette audience, la société par actions simplifiée RAK AMIANTE, anciennement dénommée la société par actions simplifiée RAK BATIMENT, régulièrement représentée, reprend le bénéfice de ses conclusions datées du 27 juin 2024, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— A titre principal : Déclarer l’opposition formée par Madame [I] [H] divorcée [S] irrecevable, sinon mal fondée ;
— A titre subsidiaire : Déclarer qu’elle détient une créance sur Madame [I] [H] divorcée [S] à hauteur de 5 238,20 euros ;
— En tout état de cause :
— Débouter Madame [I] [H] divorcée [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Madame [I] [H] divorcée [S] à lui payer la somme de 5 238,20 euros, avec intérêts de retard à compter du 26 avril 2019, date de la première mise en demeure ;
— Condamner Madame [I] [H] divorcée [S] aux dépens ;
— Condamner Madame [I] [H] divorcée [S] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en paiement, elle fait valoir que la facture produite est conforme au devis accepté par la défenderesse et que cette dernière a fait l’objet de plusieurs mises en demeure, à compter du 26 avril 2019.
En réplique aux moyens de la défenderesse, la société soutient que les malfaçons alléguées ne sont pas prouvées, les photographies produites ne faisant état d’aucune date ni localisation, et aucun autre élément objectif n’étant produit. Par ailleurs, elle ajoute que le devis produit au titre des travaux de reprise n’est pas régulier, le périmètre des travaux ayant été modifié. Elle souligne enfin qu’elle n’a jamais été mise en demeure de procéder à des travaux de reprise.
Madame [I] [H] divorcée [S] régulièrement représentée, sollicite oralement le bénéfice de ses conclusions datées du 3 mai 2023, aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter la société demanderesse de l’ensemble de ses demandes, et de la condamner aux dépens.
Elle fait valoir qu’aucune réception des travaux n’a eu lieu. Elle explique que de nombreuses malfaçons affectent les travaux réalisés, et que celles-ci ont été constatées contradictoirement par le représentant de la société demanderesse sans pour autant que des travaux de reprises aient lieu. Elle ajoute qu’elle a fait chiffrer le coût des travaux de reprises par la société EHRET PEINTURES à la somme de 5 665 euros.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des leurs prétentions et moyens.
Le jugement a été mis en délibéré à la date du 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à Madame [I] [H] [S] par dépôt à étude le 1er juillet 2020. Dès lors qu’elle n’a pas fait l’objet d’une signification à sa personne, son opposition formée par déclaration du 4 février 2021 restait recevable.
Dès lors, l’opposition de Madame [I] [H] [S] a bien été formée dans le délai et doit donc être déclarée recevable à ce titre.
Sur la demande en paiement du solde de la facture
En application des dispositions de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il en résulte que dans le cadre d’une instance en opposition à injonction de payer il incombe à celui qui se prétend créancier de justifier du principe et de l’étendue de sa créance, tandis qu’il incombe à celui qui est attrait en qualité de débiteur de prouver le paiement éteignant l’obligation.
Enfin, en application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, la société par actions simplifiée RAK AMIANTE, anciennement dénommée la société par actions simplifiée RAK BATIMENT, produit un devis n°1803231 en date du 16 avril 2018 pour un montant total de 13 095,50 euros.
Elle produit ensuite 3 factures. Il n’est pas contesté que les deux premières factures, n°18008 pour un montant de 3 928,65 euros et n°18011 pour le même montant, ont été payées.
Cependant, la demanderesse sollicite le paiement d’une troisième facture, n°18013, pour un montant de 5 238,20 euros correspondant au solde des travaux.
Elle produit trois courriers de mise en demeure en date du 26 avril 2019, 14 juin 2019 et 31 octobre 2019.
Madame [I] [H] divorcée [S] ne conteste pas la réalisation des travaux et le lien contractuel existant entre elle et la société demanderesse. Cependant, elle fait état de malfaçons pour s’opposer au paiement. Néanmoins, elle n’apporte pas la preuve des malfaçons invoquées dès lors que les photographies versées au débat ne permettent ni de situer les lieux où elles ont été prises ni l’objet des vues représentées.
De la même façon, si elle soutient qu’elle a eu recours à un autre professionnel pour faire procéder à la reprise des travaux, il apparaît cependant que le devis produit au titre de ces travaux de reprise n’est pas signé. En outre, le devis comprend des travaux sur les sols, sans distinguer les différents coûts, alors que les travaux litigieux concernaient essentiellement les peintures et revêtements des murs.
Enfin, si elle se prévaut d’un constat contradictoire des malfaçons, elle n’apporte aucune preuve.
En conséquence, Madame [I] [H] divorcée [S] n’apporte pas la preuve d’une inexécution contractuelle permettant de faire obstacle au paiement des sommes dues correspondant à des travaux dont elle ne conteste pas la réalité de leur réalisation.
Madame [I] [H] divorcée [S] sera donc condamnée à payer à la société par actions simplifiée RAK AMIANTE, anciennement dénommée la société par actions simplifiée RAK BATIMENT, la somme de 5 238,20 euros au titre du solde de la facture n°18013, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 avril 2019.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [I] [H] divorcée [S], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des circonstances du litige et de la situation économique des défendeurs, il convient de condamner Madame [I] [H] divorcée [S] à payer à la société par actions simplifiée RAK AMIANTE, anciennement dénommée la société par actions simplifiée RAK BATIMENT, la somme de 1 200 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe, en premier ressort ;
DÉCLARE régulière et recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 10 juin 2020 n°21-20-001223, formée par Madame [I] [H] divorcée [S] ;
MET à néant l’ordonnance en date du 10 juin 2020 ;
STATUE à nouveau ainsi qu’il suit :
CONDAMNE Madame [I] [H] divorcée [S] à payer à la société par actions simplifiée RAK AMIANTE, anciennement dénommée la société par actions simplifiée RAK BATIMENT, la somme de 5 238,20 euros (cinq mille deux cents trente-huit euros et vingt centimes) au titre du solde de la facture n°18013, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 avril 2019 ;
CONDAMNE Madame [I] [H] divorcée [S] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [I] [H] divorcée [S] à payer à la société par actions simplifiée RAK AMIANTE, anciennement dénommée la société par actions simplifiée RAK BATIMENT, la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
La greffière La juge
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