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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 26 févr. 2026, n° 25/04494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 20 Février 2026 – Délibéré prorogé
Président : Madame HERRY, VP en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 09 Janvier 2026
N° RG 25/04494 – N° Portalis DBW3-W-B7J-67AA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. OPERA NATURE sis [Adresse 1]
représenté par son syndic la société Nexity [Localité 1] Prado Velodrome, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Romain CHAREUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [R] [C]
demeurant [Adresse 3]
comparant à l’audience mais non représenté
Grosse délivrée le 20/02/26
À
— Me Romain CHAREUN
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
[R] [C] est copropriétaire des lots 37 et 140 de la [Adresse 4], située [Adresse 5] à [Localité 2] depuis le 20/09/2023.
[R] [C] n’a jamais payé les charges de copropriété appelées depuis son acquisition.
Par assignations du 02/10/2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice l’agence Nexity [Localité 1] Prado Vélodrome, a fait citer [R] [C] en demandant au juge des référés statuant selon la procédure accélérée au fond, de :
« Condamner [R] [C] à lui payer la somme de :
3 650,21 € au titre des charges échues à la date du 23/09/2025 avec intérêt au taux légal à compter du 20/08/2025, date de la mise en demeure734,78 € au titre des charges prévisionnelles pour l’exercice du 01/04/2025 au 31/03/2026Condamner [R] [C] à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive
Condamner [R] [C] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. »
A l’audience du 09/01/2026, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation, actualisant sa créance à 3 681,22 € outre 966,18 € au titre des frais de recouvrement de l’article 10 arrêtés au 08/01/2026.
Assigné par PV de recherches infructueuses au titre de l’article 659 du code de procédure civile, l’AR prévu par cet article étant revenu avec la mention « signé le 07/10/2025 », [R] [C] s’est présenté sans avocat à l’audience, sollicitant un échéancier de la dette sur un an.
L’affaire a été mise en délibéré au 20/02/2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours. »
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 (budget prévisionnel), ou du I de l’article 14-2 (dépenses pour travaux), et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
— les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble des 21//03/2023, 14/05/2024, 26/09/2024, comportant approbation des comptes de l’exercice clos, vote du budget prévisionnel et vote des travaux, non contestés dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
— les décomptes de charges et appels de fonds concernant [R] [C] pour la période réclamée,
— les mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, dont la dernière datée du 20/08/2025, rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d’exiger les provisions dues jusqu’à la fin de l’exercice à défaut de paiement dans les 30 jours,
— la sommation de payer délivrée le 21/01/2025,
— le relevé de compte arrêté au 08/01/2026 à la somme totale de 4 647,40 €, correspondant à 3 681,22 € dus au titre des charges et travaux comprenant le dernier appel de provisions courant jusqu’au 31/03/2026 et 966,18 € dus au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— le contrat de syndic.
Au vu de ces pièces, [R] [C] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 681,22 € au titre des charges et travaux échus arrêtés à la date du 08/01/2026 et comprenant la provision trimestrielle du 01/01/2026 au 31/03/2026.
Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire.
Les frais réclamés conformes au contrat de syndic, et expurgés de tous les actes inutiles au recouvrement effectif de la créance (frais de relance avec ou sans lettre recommandée) et des honoraires d’avocats et frais d’huissiers, relevant des dépens et frais irrépétibles, seront retenus et [R] [C] sera condamné au paiement de la somme de 966,18 € correspondant aux frais justifiés par les pièces produites engagés par le syndic pour le recouvrement de la créance du syndicat.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du Code Civil donne au juge la faculté d’accorder des délais de paiement compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux ans.
A l’audience, [R] [C] reconnait sa dette et sollicite un échéancier de paiement sur une durée d’un an à hauteur de 300 € par mois. Le syndicat des copropriétaires a indiqué être d’accord avec un tel échéancier.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de délai sur une durée d’un an.
Sur les dommages et intérêts
La demande de dommages et intérêts qui n’est confortée par aucun élément sera, de ce fait, rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, [R] [C] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
[R] [C] qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Condamne [R] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice l’agence Nexity [Localité 1] Prado Vélodrome, les sommes suivantes :
— 3 681,22 € au titre des charges de copropriété exigibles au 08/01/2026 et comprenant la provision trimestrielle du 01/01/2026 au 31/03/2026,
— 966,18 € au titre des frais de recouvrement,
Dit que [R] [C] pourra s’acquitter de ces sommes en 14 mensualités égales et consécutives de 310 € et une 15ème mensualité de 307,40 €, le premier versement devant intervenir le 5 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les versements suivants le 5 de chaque mois,
Dit que faute pour [R] [C] de payer à bonne date une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, le tout deviendra immédiatement exigible,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [R] représenté par son syndic en exercice l’agence Nexity [Localité 1] [Adresse 6] Vélodrome, de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne [R] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [R] représenté par son syndic en exercice l’agence Nexity [Localité 1] [Adresse 6] Vélodrome, la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne [R] [C] aux dépens,
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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