Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 1, 17 déc. 2025, n° 23/11649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 11]
_______________________________
Chambre 3/section 1
R.G. N° RG 23/11649 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YMTY
Minute : 25/00157
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 17 Décembre 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par :
Mme Caroline DELFOSSE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Laurence TERRIER, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [Y] [K]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 21] (PORTUGAL)
[Adresse 7]
[Localité 10]
demandeur
Ayant pour avocat Me Joackim FAIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : B1151
Et
Madame [U] [E] [I]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 20]
[Adresse 5]
[Localité 12]
défenderesse
Ayant pour avocat Me Claudina FERREIRA PITON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0590
DÉBATS
A l’audience non publique du 08 Octobre 2025, le juge aux affaires familiales Madame Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 17 Décembre 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du Conseil, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires, rendue le 11 septembre 2024 ;
RAPPELLE la compétence territoriale de la juridiction saisie, avec application de la loi française ;
PRONONCE le divorce des époux pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [Y] [K] ;
Entre :
Monsieur [Y] [K], né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 21] (Portugal)
Et
Madame [U] [E] [I], née le [Date naissance 9] 1974 à [Localité 18] (Seine-[Localité 19])
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 4] 2010 par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 17] (Seine-[Localité 19]) ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE au besoin la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 15] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que la dissolution du régime matrimonial existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 257-2 du code civil, aux époux de leurs propositions respectives de règlements de leurs intérêts patrimoniaux ;
ORDONNE la liquidation du régime matrimonial des époux et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de ces derniers ;
ATTRIBUE à titre préférentiel à Madame [U] [E] [I] le bien immobilier sis [Adresse 6] (93) ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 7 septembre 2022, date de la séparation des époux ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint, aucun des époux n’ayant demandé à pouvoir conserver le bénéfice de l’usage du nom de l’autre en suite du prononcé du divorce ;
DIT en conséquence que chacune des parties perd le bénéfice de l’usage de son nom d’époux ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DÉBOUTE Madame [U] [E] [I] de sa demande tendant à ce que l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant mineure lui soit exclusivement confié ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [M] est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [K] de sa demande de fixation d’un droit de visite et d’hébergement usuel ;
RÉSERVE le droit d’hébergement de Monsieur [Y] [K] ;
DÉBOUTE Madame [U] [E] [I] de sa demande de suppression de tout droit de visite du père à l’égard de l’enfant ;
DIT que Monsieur [Y] [K] exercera, pendant une durée de 8mois à compter du premier rendez-vous, un droit de visite sur [M] dans le cadre d’un espace rencontres, deux fois par mois pendant les périodes scolaires et pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires sauf lorsque l’enfant réside hors de la région Ile de France ;
DÉSIGNE, à cet effet, l’association :
Espace de rencontre : [13] (Association Pour le Couple et l’Enfant)
Service : ER – Visite
[Adresse 8], France
DIT que Monsieur [Y] [K] exercera son droit de visite, selon des modalités concrètes définies par les responsables du point rencontres, sans possibilités de sorties ;
DIT que les parents sont astreints à respecter parfaitement tant le règlement intérieur du Point-Rencontre, que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants de cette institution ;
DIT qu’à l’issue du délai de huit mois à compter du premier rendez-vous, le service d’accueil devra nous rendre compte du déroulement des visites sous forme de rapport, visant notamment tout incident significatif mettant en cause la sécurité de l’enfant, dont copie sera adressée aux parents ;
DIT que les frais liés à la mise en œuvre de cette mesure seront pris en charge par les parties, en fonction de leurs ressources ;
DIT que si Monsieur [Y] [K] ne se présente pas aux deux premières visites programmées et ne justifie pas de ses absences, son droit de visite sera supprimé ;
DIT que chaque parent devra prendre rendez-vous au point-rencontre pour un entretien préalable, en accepter le règlement intérieur, que chaque parent devra assumer la participation financière demandée par le lieu d’accueil et que les parties pourront convenir amiablement avec l’aide du point-rencontre de modalités de rencontres différentes ;
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent, que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales. L’absence de signalement d’un changement de résidence dans le mois de sa survenance peut être sanctionné pénalement en application des dispositions des articles 227-4 et 227-6 du code pénal ;
FIXE à compter de la présente décision, la contribution à l’entretien et à l’éducation de Monsieur [Y] [K] à la somme de 80 euros par mois et au besoin le CONDAMNE à verser cette somme à l’autre parent, chaque mois avant le 5 du mois douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [M] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [U] [E] [I] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de la mère ;
DIT que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile ;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due tout au long de l’année, même durant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel ;
DIT que cette pension variera de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
Montant initial de la pension x Nouvel indice publié
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------------
Indice de base publié au jour de la présente décision
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
— https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
http://www.insee.fr/
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public) ou saisir l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([14]) ;le débiteur encourt les peines des dispositions des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000, 00 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 373-2-13 du code civil, le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant l’enfant commun (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et l’éducation de(s) enfant(s)) dans la seule hypothèse où un ELEMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles et déboute en conséquence Madame [U] [E] [I] de ce chef de demande ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [K] aux dépens de l’instance ;
DIT que, conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
DIT que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ou commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 16] ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification de la présente décision dans un délai de 6 mois, cette dernière sera non avenue ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 17 décembre 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [O] [C] Madame [G] [W]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Ivoire ·
- Débiteur ·
- Obligation alimentaire ·
- Contribution ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Intérêt à agir ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Dégradations ·
- Habitat ·
- Protection ·
- Réparation ·
- État
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité ·
- Adresses
- Label ·
- Habitat ·
- Menuiserie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débats ·
- Expertise judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution ·
- Jugement ·
- Code civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Jugement de divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Mort ·
- Date ·
- Avocat
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Prescription ·
- Opposition ·
- Lettre recommandee ·
- Conforme ·
- Saisie
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Assignation ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Approbation ·
- Agence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Plat ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Dilatoire ·
- Exécution ·
- Partie commune ·
- Charges
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loisir ·
- Commissaire de justice ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Sursis à statuer
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Effets
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.