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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 18 déc. 2025, n° 25/00382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00382 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I4R7
JUGEMENT N° 25/683
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : Lionel HUBER
Assesseur salarié : Stéphane MAITRET
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [I] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Non comparante, ni représentée
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DU [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparution : Non comparante, ni représentée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 17 Juillet 2025
Audience publique du 04 Décembre 2025
Qualification : ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE:
Par décision du 25 avril 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) du [Localité 3] a attribué à Madame [I] [N] le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 2 % au titre des séquelles de son accident du travail du 21 septembre 2022 à la consolidation de son état au 1er décembre 2023.
Le 27 mai 2024, afin de contester ce taux, Madame [I] [N] a saisi la Commission médicale de recours amiable (ci-après [1]), laquelle a confirmé ce taux en sa séance du 30 juillet 2024.
Par requête introductive d’instance du 12 septembre 2024, Madame [I] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon d’une contestation de la décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 avril 2025.
Par décision du 15 juillet 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon, faisant application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile, a renvoyé l’affaire devant cette juridiction qui a accusé réception du dossier le 22 juillet 2025.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 novembre 2025, Madame [I] [N] sollicite le désistement de son action.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 décembre 2025 .
Madame [I] [N], ni davantage l’organisme social ont comparu, ni ne se sont fait représenter.
La CPAM a sollicité sa dispense de comparution, adressant à la juridiction des écritures à titre conservatoire, si la demanderesse ne maintenait pas sa décision de se désister de son recours.
Le tribunal a indiqué que la décision serait rendue le 18 décembre 2025.
SUR CE :
Sur le fondement des dispositions des articles R 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal autorise l’organisme social à formuler ses observations par écrit, sans se présenter à l’audience;
La décision rendue dans ces conditions est contradictoire.
Aux termes de l’article 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du même code,
“Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
Par courrier du 7 novembre, Madame [I] [N] a manifesté sans ambigüité sa volonté de se désister de son recours.
Le tribunal , en se reportant à la note d’audience du tribunal de Besançon qui seule fait foi, observe que jusqu’alors la CPAM n’avait pas fait valoir de fin de non-recevoir, ni de défense au fond.
Il convient en conséquence de constater au regard des écrits de la CPAM, en application des dispositions de l’article 395 du code de procédure civile, que le désistement de la demandersse est parfait, les frais de procédure étant laissés, sauf meilleur accord, à la charge de la partie requérante.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, non susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe :
Constate que ce désistement est parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et de l’action ;
Constate le dessaisissement du tribunal ;
Laisse les dépens à la charge de la demanderesse, sauf convention contraire entre les parties;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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